Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

1791;de l'art. 25 de la constitution de l'an 11, de l'art. 37 de la constitution du 19 vendémiaire an iv, de l'art. 41 de la constitution de l'an VIII, et de la loi du 28 floréal an x?

Est-ce que la disposition de l'art. 48 de la Charte est tellement impérative que l'on ne puisse en excepter, comme on l'a fait dans la constitution de l'an VIII, la nomination des juges de paix, qui sont la magistrature paternelle du peuple? Est-ce que toutes les fois que l'on reconnaît qu'il y a une amélioration importante à faire, faire, elle ne doit pas avoir lieu ?

Est-ce qu'en vertu de l'art. 69 de la nouvelle Charte portant qu'il sera pourvu par des lois séparées à des institutions départementales et municipales sur un système collectif, le corps législatif ne peut pas considérer que l'institution des juges de paix fait nécessairement partie de celle municipale, et rendre ainsi aux citoyens le droit de nommer leurs juges de paix, comme ils out celui de nommer leurs officiers municipaux, lorsqu'il doit en résulter un si grand avantage pour les justiciables? Nous attendons cette amélioration dans la loi.

Sans vouloir entreprendre de tracer ici aux administrateurs tous les devoirs qu'ils ont à remplir dans l'exercice de leurs fonctions (ils les trouveront dans le Dictionnaire à tous les mots, toutes les matières qui y sont traitées), nous hasarderons cependant quelques réflexions sur le choix du personnel de l'administration, surtout sur celui des maires et adjoints des communes rurales. Le mal, dit M. Dupin, vient plus souvent de Pignorance que de la mauvaise intention; il ne suffit pas de vouloir le bien, il faut savoir le faire.

L'administration du maire est l'exercice du pouvoir municipal appliqué aux divers intérêts des communes, qui s'étend sur les personnes et sur les choses.

Nous ne parlerons ici que des personnes, c'est-à-dire, de Finfluence que le maire doit avoir sur elles pour conserver l'union et la concorde entre tous les administrés, car à l'égard des choses nous renvoyons encore au Dictionnaire.

Les maires sont officiers de l'état civil; ils sont investis du droit de constater les naissances, les mariages, et les décès; on ne peut disconvenir qu'ils mettent souvent une espèce d'insoueiance dans l'exercice de ces importantes fonctions, soit en ne se faisant pas représenter l'enfant, afin de s'assurer par euxmêmes de son sexe; soit en n'examinant pas avec assez d'attention si toutes les conditions exigées pour les mariages sont remplies, la qualité, l'age des futurs, la correction des noms, le

[blocks in formation]

consentement des pères et mères, ou leur acte de décès et celui des aïeuls, la parenté ou l'alliance des contractans, la liberté de s'épouser, les empêchemens dirimans ou prohibitifs, l'autorisation du ministre si c'est un militaire; soit en ne faisant pas constater le décès afin de s'assurer s'il est constant, ou s'il n'est pas la suite d'un crime; soit en laissant enterrer avant le terme fixé par les réglemens; soit en commettant des erreurs dans la rédaction des actes, ce qui occasione souvent des procès. ruineux aux parties ou des frais pour faire rectifier les actes.

En outre de ces fonctions d'officier de l'état civil, les maires exercent aussi celles d'officier de l'état politique des citoyens de la commune, étant chargés de la tenue des registres civiques, et du recensement général des citoyens; enfin ils sont officiers de la police judiciaire et locale, spécialement institués dans l'intérêt des habitans; ils trouveront dans chaque loi rapportée, et à chaque mot du Dictionnaire, quelle est l'étendue de leurs attributions, quels sont les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité.

Enfin ils y verront qu'il n'est pas aussi facile qu'on le croit vulgairement d'être maire lorsque l'on veut remplir exactement et scrupuleusement tous ses devoirs et toutes ses obligations.

En effet 1° c'est sous l'égide du pouvoir municipal que la loi place les intérêts généraux des communes; ses attributions embrassent la sûreté, la tranquillité des habitans; l'administration et la conservation du patrimoine commun, les rues et les chemins, les alignemens pour toutes clôtures, bâtisses et constructions sur les voies publiques, rurales ou urbaines.

2o C'est à la vigilance et à l'autorité des maires que la loi confie tout ce qui concerne la salubrité, la paix de la cité, la décence dans les temples, l'ordre dans les réunions, la police dans les lieux publics, la direction des établissemens de charité, le régime des prisons, la surveillance des concierges et geôliers pour qu'ils ne commettent pas d'exaction, celle des spectacles, l'approvisionnement des marchés, la fidélité dans les poids et mesures et la bonne qualité dans les marchandises et denrées exposées en

vente.

3o Ils sont chargés de prévenir et faire cesser les incendies, les inondations, les épizooties et généralement tous les fléaux calamiteux, de surveiller les vagabonds et de réprimer la mendicité.

4° Ils doivent faire respecter le domicile des citoyens, empêcher qu'il ne soit porté atteinte à leur liberté individuelle, protéger les voyageurs et commerçans, empêcher toutes entraves apportées à leurs voyages et à l'exercice de leur industric.

[blocks in formation]

5o Surveiller l'éducation primaire, protéger toutes les écoles, celles d'enseignement mutuel, comme celles tenues par les frères ou par les instituteurs particuliers mais autorisés, n'exciter entre eux aucune rivalité, mais seulement une louable émulation, ramener toute espèce d'enseignement à ces trois points: le plus moral, le moins cher, le plus général que faire se pourra.

6 Exercer la vigilance la plus active sur les cabarets, cafés et autres lieux publics, fixer par un réglement particulier les heures de leur fermeture, de manière à ce que les habitans des campagnes ne puissent y être reçus à des heures indues; en général ces établissemens doivent être fermés dans les campagnes à neuf heures du soir, autrement il en résulterait des inconvéniens graves, des querelles, des disputes et des rixes, et les habitans fatigués de la veille ont plus de peine à reprendre le lendemain leurs travaux.

Il est dans les obligations des maires de faire jouir les habitans d'une bonne police par des réglemens sages. Cette police doit être toujours surveillante, toujours active; les officiers municipaux doivent payer de leurs personnes, employer d'abord les moyens de la douceur, la voie de la persuasion, donner aux hommes égarés tous les avertissemens préliminaires, avant l'emploi de la force armée, qui doit être déployée contre les mutins pour que personne ne puisse être responsable des évènemens qui peuvent en résulter. (1)

8 Les maires et fonctionnaires municipaux pour bien se pénétrer de l'étendue de leurs devoirs et de leur compétence doivent consulter souvent le titre 11 de la loi du 16 août 1790 (2), sur l'organisation judiciaire, des dispositions de laquelle ils tiennent une grande partie de leurs pouvoirs, celle du 19 juillet 1791 (3), sur la police municipale, qui est un véritable code municipal spécialisant tous les délits susceptibles d'être punis par la voie de la police, dans laquelle ils verront, art. 46, p. 35, qu'ils ont le droit de faire sous le nom et l'intitulé de délibérations, des arrêtés lorsqu'il s'agira 1o d'ordonner des précautions locales sur les objets confiés à leur vigilance et à leur autorité par les articles 3 et 4 du titre 11 du décret sur l'organisation judiciaire; 2o de publier de nouveau les lois et réglemens de police et de rappeler les citoyens à leur observation. Ils doivent également consulter le code rural du 28 septembre 1791, p. 42 et 49, le code d'instruc tion criminelle, p. 295 et le code pén. p. 318.

(1) Voir la loi martiale du 12 oct. 1789, p. 5. (2) Page 21. (3) Page 29.

[blocks in formation]

9° Les maires et adjoints doivent se pénétrer que toutes les fois que les réglemens ou arrêtés qu'ils feront seront motivés sur une loi existante, qu'ils auront été rendus dans le cercle des attributions du pouvoir municipal, leurs décisions sont des ordres, et les habitans doivent les exécuter tout le temps que la délibération ne sera pas réformée par l'autorité supérieure; qu'enfin les tribunaux ne peuvent se dispenser d'en ordonner l'exécution. 10° Ils doivent également se pénétrer, on ne saurait trop le répéter, qu'ils sont les magistrats populaires des communes qu'ils gouvernent et administrent, qu'ils sont tout à-la-fois les mandataires des habitans qui les ont élus, les agens de la loi et les délégués du gouvernement; qu'ils tiennent leur pouvoir de la loi; que ce pouvoir a une existence qui leur est propre; qu'ils n'ont besoin ni de l'autorisation de l'autorité supérieure pour délibérer et agir sur les objets qui leur sont spécialement confiés par la loi, ni de soumettre leurs délibérations et arrêtés à la sanction de ces autorités supérieures pour rendre leurs arrêtés obligatoires si ce n'est dans certains cas particuliers, spécialement désigués par la loi.

Nous sommes en cela en contradiction avec M. le ministre de l'intérieur, qui, par une circulaire du 22 octobre 1812, a élevé la prétention que les maires doivent envoyer et soumettre à l'approbation des préfets les arrêtés qu'ils prennent en matière de police et de contravention aux lois rurales pour être examinés, réformés ou modifiés, s'il y avait licu.

Nous ne pouvons être de cet avis, et voici nos motifs : ou l'arrêté a été pris dans le cercle des attributions des maires et basé sur une loi, ou il est pris hors de ces attributions. Dans le premier cas, le maire ayant reçu ses pouvoirs de la loi, tous les arrêtés qu'il rend sont exécutoires et les tribunaux ne peuvent baser leurs décisions que sur ces arrêtés pour en ordonner l'exécution. C'est un principe constant consacré par de nombreux arrêts rendus par la cour suprême qui a cassé des jugemens des tribunaux de police qui avaient refusé d'ordonner l'exécution des arrêtés des maires sous le prétexte qu'ils n'avaient pas reçu l'approbation du préfet.

Dans le second cas, si l'arrêté est rendu hors des limites du pouvoir municipal, les juges devant lesquels on se présente pour faire juger la contravention à cet arrêté sont fondés à refuser d'en ordonner l'exécution. C'est encore un point de jurisprudence consacré par la même cour et que l'on trouvera dans le Dictionnaire aux mots réglement; tribunal de police.

[blocks in formation]

Il pourrait y avoir d'ailleurs de graves inconvéniens à obliger tes maires à soumettre tous les arrêtés qu'ils rendent à l'approbaion des sous-préfets et des préfets avant de les exécuter.

à

En effet souvent ces arrêtés peuvent avoir été rendus dans des cas très urgens et qui demandent une exécution prompte, l'heure même: or s'il fallait attendre qu'ils aient passé par la filière de tous les bureaux de la sous-préfecture, et de la préfecture, il pourrait se passer beaucoup de temps avant de recevoir une réponse, et il deviendrait impossible d'empêcher les délits, les émeutes que l'on voulait prévenir.

L'administration municipale doit être prompte, active. Elle ne peut être ainsi paralysée dans l'exercice de ses fonctions; elle a reçu de la loi le pouvoir de prendre des arrêtés; la loi ne l'oblige pas à les soumettre à l'approbation de l'autorité supéricure, elle ne doit donc pas être entravée par une mesure inutile qui ne lui est pas imposée et dont elle doit s'affranchir.

11° Disons un mot sur la juridiction des maires comme juges de police.

D'après la loi du 16 août 1790 tit. 11, p. 21, les corps municipaux (1) connaissent du contentieux auquel l'exécution des lois et des réglemens de police peut donner lieu. Toutes les matières, tous les objets de police confiés à leur vigilance et à leur autorité sont détaillés art. 3 du même titre.

L'art. 138 du code d'instruc. crim. veut que la connaissance des contraventions de police soit attribuée au juge de paix et au maire suivant les règles et les dispositions de l'art. 166 du même code (V. p. 303 et 306) qui fixe leur compétence sur diverses

matières.

D'autres lois donnent encore aux maires le droit de juridiction sur les droits d'octroi, sur les ouvriers de manufactures, lorsqu'il n'existe pas de conseils de prud'hommes.

Le tribunal de simple police se compose du maire qui juge, de l'adjoint qui exerce les fonctions du ministère public et d'un greffier nommé par le maire et qui prête serment au tribunal de police correctionnelle. Si l'adjoint est absent, ou lorsqu'il remplace le maire, le ministère public sera exercé par un membre du conseil municipal désigné à cet effet par le procureur du roi pour une année entière.

Cette juridiction accordée aux maires dans des vues toutes

(1) Aujourd'hui remplacés par le maire et l'adjoint. Loi du 28 pluviose

an vill.

« PreviousContinue »