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Partage des biens communaux.

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16. Lorsque le partage sera décidé, l'assemblée procédera à la nomination de trois experts pris hors de la commune, dont un au moins sera arpenteur et de deux indicateurs choisis dans l'assemblée pour effectuer le partage.

17. Cette nomination sera faite à haute voix et à la pluralité relative des suffrages.

18. Si l'assemblée n'a pas terminé ses opérations le dimanche fixé pour la première séance, elle pourra s'ajourner au dimanche suivant. 19. Le proces-verbal de l'assemblée sera dressé en double original, dont l'un sera déposé aux archives de la commune et l'autre à celles du district.

20. Le conseil général de la commune conviendra d'avance avec les experts nommés du prix qui devra leur être payé pour leurs opérations.

21. Les experts procéderont de suite au partage et à la fixation comparative et proportionnelle de chaque lot, suivant les différentes qualités du sol, avec bornages distinctifs.

22. Chaque lot sera numéroté.

23. Les experts, conjointement avec les indicateurs, désigneront préalablement les chemins nécessaires pour toutes issues, ainsi que ceux qu'il conviendra de laisser pour les communications intérieures et l'exploitation particulière. Ils désigneront pareillement tous les canaux, fosses d'égout et autres objets d'art nécessaires et d'une utilité publique, afin qu'ils soient tous soustraits de la masse générale à partager.

24. Lesdits experts désigneront pareillement les chemins nécessaires pour parvenir à des mares ou à des abreuvoirs communs, reconnus indispensables dans quelques lieux pour abreuver les bestiaux, ou pour d'autres usages d'une utilité générale.

25. Ils dresseront procès-verbal de leurs opérations en double original qu'ils signeront, ainsi que les indicateurs, et dont un sera déposé aux archives de la commune, et l'autre à celles du district.

26. Dès que les experts auront terminé leurs opérations et clos leur procès-verbal, le lot de chacun sera tiré au sort.

27. En conséquence les officiers municipaux feront proclamer, huit jours à l'avance, le jour du tirage, qui sera toujours un dimanche.

28. Les numéros correspondans à chaque lot seront placés dans une urne.

29. L'appel se fera par ordre alphabétique, et les officiers municipaux tireront pour les absens.

30. Il sera du tout dressé procès-verbal en double original, dont un sera déposé aux archives de la commune, l'autre à celles du district.

31. Les frais qu'entraînera l'opération du partage seront répartis par tête entre les co-partageans.

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32. Si un bien communal était assujéti à une rente foncière ou redevance non supprimée par les précédens décrets, elle sera rachetée avant de procéder au partage, et le prix du rachat sera réparti, par tête, entre les co-partageans, si mieux n'aiment les intéressés aliéner une portion suffisante desdits biens pour payer les frais de partage et rembourser les capitaux des rentes ou redevances dont le communal sera chargé.

33. Si tout ou partie d'un communal était affermé, les co-partageans seront tenus d'entretenir le bail, ou d'indemniser les fermiers.

34. Les citoyens qui auront, en vertu de la loi du 11 octobre, cultivé et ensemencé une partie d'un bien communal, jouiront des récoltes provenant de leurs travaux, sans qu'il puisse leur être porté, à raison du partage, aucun trouble ni empêchement.

35. Pendant les cinq premières années, à compter du jour de la promulgation de la présente loi, il ne sera perçu que quinze sous pour tout droit d'enregistrement, pour chaque contrat d'échange des fonds partagés.

36. Il ne pourra être rien changé, à raison de la présente loi, à l'état actuel des chemins vicinaux connus sous le nom de voyeux, voieries ou autres dénominations quelconques. La Convention nationale charge son comité d'agriculture de lui présenter incessamment un projet de loi pour déterminer la largeur qu'ils doivent avoir.

37. Les revenus provenant, soit du prix des fermes des biens patrimoniaux ou communaux qui ne seraient pas partagés, ou de la vente de ceux que l'assemblée des habitans aurait délibéré et obtenu la permission de vendre, ne seront plus mis en moins imposé ni employés à l'acquit des charges locales; mais ils seront partagés par tête, dans la forme prescrite pour le partage des biens communaux. (1)

(1) Abrogé par la L. du 11 frim. an vii, et D. du 20 juin 1806.

SECTION IV. ART. I. Tous les biens communaux en général, connus dans toute la république sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacage,pátis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacans, palus, marais, marécages, montagnes et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitans ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés; et comme tels, lesdites communes ou section de communes sont fondées et autorisées à les revendiquer, sous les restrictions et modifications portées par les articles suivans.

2. Lorsque plusieurs communes seront en possession concurremment depuis plus de trente ans, d'un bien communal sans titre de part ni d'autre, elles auront la même faculté de faire, ou de ne

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71 pas faire le partage ou la partition des terreins sur lesquels elles ont un droit ou un usage commun, que les habitans d'une commune relativement au partage de leurs communaux entre eux.

F. la L. du 19 brum. an 11.

3. Dans le cas de partage ou de la partition arrêtée par les communes, elles seront tenues de nommer, de part et d'autre, des experts à l'effet de ce partage; ces experts dresseront procès-verbal de leurs opérations, lequel sera déposé aux archives du district, et expédition en forme en sera délivrée à chacune des communes co-partageantes, pour être aussi déposée dans leurs archives.

4. En cas de division entre lesdits experts, il sera procédé sans délai à la nomination d'un tiers expert par le directoire du département. 5. La Convention nationale n'entend rien préjuger par le présent décret sur les parcours et la vaine pâture, dans les lieux où ils sont autorisés par les lois ou les usages; elle renvoie à son comité d'agriculture pour lui faire incessamment un rapport sur cet objet. 6. Tout partage antérieur à la publication de la présente loi, et contraire à ses dispositions, est déclaré nul et de nul effet.

7. Les partages faits en vertu du titre premier de la loi du 20 avril 1791 sont maintenus, ainsi que les possesseurs des terrein desséchés et défrichés, aux termes et en exécution de l'édit et de la déclaration du 14 juin 1764 et 13 avril 1766. (1)

(1) Une loi du 4 messidor an vi a déclaré cet article applicable aux terreins desséchés et défrichés dans le Languedoc.

8. La possession de quarante ans exigée par la loi du 28 août 1792 pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur sur les terres vaines et vagues, gartes, garrègues, landes, marais, biens hermes, vacans, ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime, et ce titre légitime ne pourra être celui qui émanerait de la puissance féodale; mais seulement un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement achetés lesdits biens, conformément à l'article 8 de la loi du 28 août 1792.

V. Avis du 17 juill. 1808.

9. L'esprit de la présente loi n'étant pas de troubler les possessions particulières et paisibles, mais seulement de réprimer les abus de la puissance féodale, et les usurpations, elle excepte des dispositions des articles précédens toutes concessions, ventes, collocations forcées, partages ou autres possessions depuis et au-delà de quarante ans, jusqu'à l'époque du 4 août 1789, en faveur des possesseurs actuels ou leurs auteurs, mais non acquéreurs volon taires ou donataires, héritiers ou légataires du fief à titre universel. 10. Et à l'égard de ceux qui ne possèdent lesdits biens commu

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naux ou partie d'iceux que depuis quarante ans jusqu'à ladite époque du 4 août 1789 il sera fait cette distinction entre eux.

Les citoyens qui posséderont avec un titre légitime et de bonne foi, et qui ont défriché par leurs propres mains ou celles de leurs auteurs, les terreins par eux acquis et actuellement en valeur, ne seront tenus que de payer à la commune les redevances auxquelles ils s'étaient soumis envers le seigneur ou tous autres, s'ils ne s'en sont entièrement libérés par quittance publique.

mune,

Les possesseurs qui n'auront point de titre, ou dont le titre ne sera pas légitime ou régulier, ou qui les constitueraient en mauvaise foi, comme si les officiers municipaux avaient passé ces titres sans le consentement des habitans réunis en assemblée de comcomme si encore le ci-devant seigneur avait stipulé pour lui la non-garantie, etc.; de même que les acquéreurs qui n'ont fait défricher lesdits terreins que par la main d'autrui à leurs frais, ou qui les ont mis en valeur sans défrichement, quel que soit leur titre, seront dépossédés desdits terreins communaux, en tel état qu'ils soient, sauf la préférence qui leur sera donnée pour possession de ces mêmes terreins s'ils sont du nombre des co-partageans, en payant à la commune le surplus de la valeur de leur lot dûment estimé, sauf encore leur garantie envers les vendeurs s'il y échoit.

11. Par aucune des dispositions des articles précédens, la Convention nationale n'entend point préjudicier aux droits des communes ou des ci-devant vassaux qui étaient en instance ou litige devant les tribunaux, sans égard à aucune péremption à l'époque de la loi du 28 août 1792; ces procès seront jugés sur les mêmes droits et prétentions et sur les mêmes titres et preuves, d'après les principes établis par la présente loi.

12. La Convention nationale décrète que les parties des communaux possédées ci-devant, soit par des bénéficiers ecclésiastiques, soit par des monastères, communautés séculières ou régulières, ordre de Malte, et autres corps et communautés, soit par les émigrés, soit par le domaine à quelque titre que ce soit, appartiennent à la nation; et comme tels, ils ne peuvent appartenir aux communes ou sections de communes dans le territoire desquelles ils sont situés, soit que ces communaux aient été déjà vendus, soient qu'ils soient encore à vendre au profit de la nation.

V. la L. du 8 août 1793.

13. Le droit d'enregistrement de partage des biens communaux, soit entre commune et commune, soit entre les habitans d'une seule et même commune entre eux, sera de vingt sous pour cette fois seulement.

14. Par toutes les dispositions précédentes, ni par aucune autre de la présente loi sur les communaux, il n'est porté aucun préju

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73 dice aux communes, pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes sur les biens communs et patrimoniaux par elles aliénés forcément en temps de détresse, lesquelles seront exécutées dans leurs vues bienfaisantes, selon leur forme et teneur. SECTION V. ART. I. Les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre les communes seront terminées sur simple mémoire par le directoire du département, d'après l'avis de celui du district.

2. Le directoire du département, sur l'avis de celui du district, prononcera pareillement, sur simple mémoire, sur toutes les réclamations qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux.

3. Tous les procès actuellement pendans, ou qui pourront s'élever entre les communes et les propriétaires à raison des biens communaux ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, ou autres réclamations généralement quelconques, seront vidées par la voie de l'arbitrage. (1)

(1) Cet article et les suivans ont été abrogés par la loi du 9 vent. an iv, qui a supprimé les arbitrages forcés.

4. Les procès qui ont ou qui auront lieu entre deux ou plusieurs communes, à raison de leurs biens communaux ou patrimoniaux, soit qu'ils aient pour objet la propriété ou la jouissance desdits biens, seront terminés pareillement par la voie de l'arbitrage.

5. Il sera procédé de la même manière pour les actions exercées ou à exercer par les communes contre des citoyens pour usurpations, partages illicitement faits, concessions, défrichemens, dessèchemens, et généralement pour toutes les contestations qui auront pour objet les biens communaux ou patrimoniaux.

6. En conséquence, les parties comparaîtront devant le juge de paix du canton où la majeure partie des biens sera située, et nommeront chacune un ou plusieurs arbitres à nombre égal.

7. Il sera dressé procès-verbal de cette nomination par le juge de paix.

8. Ledit procès-verbal sera signé par le juge et par les parties si elles savent le faire, autrement il en sera fait mention. 9. Dans le cas où l'une des parties ne voudrait pas comparaître volontairement, elle sera sommée de le faire par une simple cédule qui sera délivrée par le juge de paix.

10. Les délais expirés, si la partie ne comparaît pas, le juge de paix nommera d'office un arbitre ou plusieurs arbitres pour la partie non comparante.

11. Il en sera dressé procès-verbal, qui sera signé par le juge de paix et par la partie qui aura comparu.

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