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10. S'il est nécessaire de rassembler deux on trois compagnies, elles seront formées par d'autres escouades commandées pareillement à tour de rôle, en commençant au point où le précédent tour de service se sera arrêté.

11. Les compagnies, ainsi formées, seront commandées par le même nombre d'officiers déterminé pour l'organisation primitive et pris à tour de rôle, aux termes de l'article 6.

12. En cas d'invasion ou d'alarme subite dans une commune, les citoyens marcheront par compagnies, pelotons, sections ou escouades, tels qu'ils ont été primitivement formés, sous les ordres de leurs capitaines, lieutenans, sous-lieutenans, sergens, caporaux ou anciens, sur la première réquisition qui leur en sera faite par le corps municipal.

1. Les patrouilles, soit ordinaires, soit extraordinaires, se feront dans les villes, selon le même tour de rôle, par demi-escouades ou par escouades tirées des diverses compagnies, en reprenant toujours le rang de service au point où le précédent s'est arrêté.

SECTION V. De la discipline des citoyens servant en qualité de garde nationale. ARTICLE PREMIER. Ceux qui seront élus pour commander, dans quelque grade que ce soit, se comporteront comme des citoyens qui commandent à des citoyens. 2. Chacun de ceux qui font le service de la garde nationale rentrant, à l'instant où chaque service est fini, dans la classe générale des citoyens, ne sera sujet aux lois de la discipline que pendant la durée de son activité.

3. Le chef médiat ou immédiat, quel que soit son grade, n'ordonnera de rassemblement que lorsqu'il aura été requis légalement; mais les citoyens se réuniront à l'ordre de leur chef, sans aucun retard, sauf la responsabilité de celui-ci.

4. S'il arrivait néanmoins que quelques-uns des citoyens inscrits, distribués par compagnie, ne se présentassent, ni par eux-mêmes ni par des soldats citoyens de la même compagnie, aux ordres donnés par les chefs médiats ou immédiats, ceux-ci ne pourront user d'aucun moyen de force, mais seulement les déférer aux officiers municipaux, qui les soumettront à la taxe de remplacement, comme il est dit ci-dessus.

5. Tant que les citoyens sont en état de service, ils sont tenus d'obéir aux ordres de leurs chefs.

6. Ceux qui manqueraient, soit à l'obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service, seront punis des peines de discipline.

7. Les peines de discipline seront les mêmes pour les officiers, sous-officiers et soldats, sans aucune distinction.

8. La simple désobéissance sera punie des arrêts, qui ne pourront excéder deux jours.

9. Si elle est accompagnée d'un manque de respect ou d'une injure envers les officiers ou sous- officiers, la peine sera des arrêts pendant trois jours ou de la prison pendant vingt-quatre heures.

10. Si l'injure est grave, le coupable sera puni de huit jours d'arrêts ou de quatre jours de prison.

11. Pour manquement au service ou à l'ordre, la peine sera d'être suspendu de l'honneur de servir depuis un jour jusqu'à trois.

12. La sentinelle qui abandonnera son poste sera punie de huit jours de pri son: le détachement qui abandonnerait le poste qui lui serait confié sera puni de quatre jours de prison. Si le commandant ne pouvait justifier qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour conserver le poste, il sera puni de deux fois vingt-quatre heures de prison; s'il l'avait abandonné, il sera également puni de deux fois vingt-quatre heures de prison et destitué.

13. Celui qui troublera le service par des conseils d'insubordination sera condamné à sept jours de prison.

14. Ceux qui ne se coumettront pas à la peine prononcée, seront notés sur le tableau des gardes nationales, et par suite suspendus de l'exercice des droits de citoyens actifs, jusqu'à ce qu'ils viennent exprimer leur repentir et subir la peine imposée et néanmoins ceux qui seront soumis à la taxe seront tenus de la payer. 15. Il sera créé pour chaque bataillon un conseil de discipline, lequel sera com

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posé du commandant en chef, des deux capitaines les plus âgés, du plus âgé des lieutenans, des deux plus âgés des sous-lieutenans, du plus àgé des sergens, des deux plus âgés des caporaux et des quatre fusiliers les plus âgés dans chacune des compagnies, lesquelles les fourniront alternativement de six mois en six mois, par tous de e quatre. Ce conseil s'assemblera par ordre du commandant en chef toutes les fois qu'il sera nécessaire. Le commandant le présidera.

16. Ce conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer en cette qualité le droit de délibérer, et ils ne pourront y délibérer que sur les objets de la discipline intérieure.

17. Ceux qui croiront avoir à se plaindre d'une punition de discipline pourront, après avoir obéi, porter leurs plaintes à ce conseil qui ne pourra en aucun cas prononcer contre ceux qui auront tort aucune peine plus forte que celles qui sont établies par la présente section.

18. Tout délit, tant civil que militaire, qui mériterait de plus grandes peines, ne sera plus réprimé par les lois de la discipline, mais rentrera sous la loi générale des citoyens, et sera déférée au juge de paix, soit pour être puai, sauf l'appel aux peines de police, soit pour être renvoyé au tribunal criminel s'il y a lieu. 19. Lorsqu'il y aura rassemblement de gardes nationales pour marcher hors de leurs districts respectifs, ils seront soumis aux lois décrétées pour le militaire.

ARTICLES GÉNÉRAUX.

ARTICLE PREMIER. Les chefs et officiers de légion, commandans de bataillons, capitaines et officiers des compagnies, seront responsables à la nation de l'abus qu'ils pourront faire de la force publique, et de toute violation des articles du présent décret, qu'ils auront commise, autorisée ou tolérée.

2. Les administrations et directoires de département veilleront, par eux-mêmes et par les administrations et directoire du district, sur l'exécution du présent décret, et seront tenus sur leur responsabilité de donner connaissance au corps législatif de tous faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens, sans préjudice de l'emploi provisoire de la force publique, dans tous les cas où cette mesure serait nécessaire au rétablissement de l'ordre.

600-MISE A FERME DES BIENS COMMUNAUX.

7 oct. 1818. - B. 5112, p. 524. Ord. qui autorise aux conditions y exprimées la mise en ferme des biens communaux qui ne seraient pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux.

ARTICLE PREMIER. Les biens des communautés d'habitans restés en jouissance commune depuis la loi du 10 juin 1793, et que les conseils municipaux ne jugeront pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux, pourront être affermés, sans qu'il soit besoin de recourir à notre autorisation, lorsque la durée des baux n'excédera pas neuf années, à l'effet de quoi il est spécialement dérogé aux dispositions du décret du 9 brumaire an xiii.

2. La mise en ferme de ces biens ne pourra se faire qu'après avoir été délibérée par le conseil municipal et que sous les clauses, charges et conditions insérées au cahier des charges, qui en sera préalablement dressé par le maire, et homologué par le préfet, sur l'avis du sous-préfet.

Mise à ferme. Octrois. Presse, peines.

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3. Il sera procédé par le maire à l'adjudication des baux desdits biens, en présence des adjoints et d'un membre du conseil municipal désigné par le préfet à la chaleur des enchères et d'après affiches et publications faites dans les formes prescrites, tant par l'ar ticle 3 de la loi du 5 novembre 1790, et par les dispositions de la loi du 11 février 1791, que par le décret du 12 août 1807.

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4. Conformément à l'article 1 du décret du 12 août 1807, il sera passé acte de l'adjudication par-devant le notaire désigné par le préfet.

5. L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet.

6. En cas d'opposition légale de la part des habitans au changement de jouissance, le préfet surseoira à l'approbation de l'adjudication, et il en rendra compte à notre ministre secrétaire d'état, pour, sur son rapport, être statué par nous ce qu'il appartiendra.

7. Les baux des communaux et des biens patrimoniaux des communes, sur une durée excédant neuf années, continueront d'être soumis aux règles prescrites par le décret du 7 germinal an Ix.

601-OCTROIS.

23 déc. 1818. — B. 5703, p. 845. Ord. portant qu'à compter du 1er janvier 1819, les droits d'octrois établis au profit de la ville de Paris seront perçus suivant le tarif y annexé.

602 — PRIX ET VENTE DE POUDRES.

20 janv. 1819. B. 6143, p. 241. L. relative à la fixation du prix de vente des poudres.

602 (bis.) - IDEM.

5 mai 1819. B. 6471, p. 504. Ord. qui fixe le prix de vente des poudres de mine et des poudres de commerce.

603-- PRESSE. CRIMES ET DÉLITS.

17 mai 1819. B. 6444, p. 465. L. sur la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

ART. 16. La diffamation envers tout dépositaire ou agent de l'autorité publique pour des faits relatifs à ses fonctions, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à dix-huit mois, et d'une amende de 50 francs à 3,000 francs.

19. L'injure contre les personnes désignées par l'art. 16 sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de

TOME I.

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Crimes et délits. Halles et marchés.

25 francs à 2,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances.

20. Néanmoins l'injure qui ne renfermerait point l'imputation d'un vice déterminé ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police.

Nota. Une loi du 26 mai 18:9, B. 6615, p. 513, règle le mode de poursuite et de jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication.

V. une autre L. du 25 mars 1822. B. 6515, p. 513, qui est aussi relative à la répression et à la poursuite des mêmes délits.

604- HALLES ET MARCHÉS.

2 juin 1819. B. 6832, p. 713. Ord. sur le droit qu'ont les communes de contraindre les propriétaires de halles à leur vendre ou louer ces établissemens, moyennant une juste et préalable indemnité.

Considérant, sur l'arrêté du préfet, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 28 mars 1790, et de l'instruction annexée à cette loi, les communes peuvent contraindre les propriétaires de halles à leur vendre ou louer ces établissemens;

Mais que, suivant l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint à céder sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité;

Que l'arrêté attaqué a contrevenu à cette loi, en prescrivant à la commune de se mettre en possession des halles du sieur Brichet, et d'en faire saisir les revenus avant que le sieur Brichet eût reçu l'indemnité qui lui était due.

Considérant, sur l'arrêté du conseil de préfecture, que si, aux termes de la loi du 28 mars 1790, les communes ont le droit de louer ou d'acquérir les halles établies sur leur territoire, le prix de vente ne peut être fixé que d'après les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, c'est-à-dire, par convention amiablement arrêtée entre les parties, ou par autorité de justice, en se conformant aux bases établies par l'avis du conseil d'état du 6 août 1811.

Considérant que dans l'état actuel de la législation, le conseil de préfecture, en ordonnant une expertise à l'effet de déterminer la valeur des halles dont il s'agit, a entrepris sur l'autorité judiciaire et commis un excès de pouvoir;

Notre conseil d'état entendu:

ARTICLE PREMIER. L'arrêté du préfet du département des Côtesdu-Nord, du 13 juillet 1813, est maintenu en ce qu'il reconnaît à la commune de Lannion le droit d'acquérir ou de louer les halles qui appartiennent au sieur Brichet.

Il est annulé dans la disposition qui ordonne la dépossession du sieur Brichet avant qu'il ait reçu l'indemnité qui lui est due.

2. L'arrêté du conseil de préfecture du 28 mai 1818 est annulé comme incompétemment rendu.

Halles et marchés. Journaux. Usurpation.

435 Le prix de vente ou de location des halles dont il s'agit sera fixé suivant les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, et conformément aux règles établies par l'avis du conseil d'état du 6 août 1811.

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9 juin 1819. — B. 6648, p. 601. L. relative à la publication des journaux ou écrits périodiques, au cautionnement que les propriétaires et éditeurs doivent fournir.

ART. 5. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, i en sera remis à la préfecture pour les chefs-lieux des départemens, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et, dans les autres villes, à la mairie, un exemplaire signé d'un propriétaire ou éditeur responsable.

Cette formalité ne pourra ni retarder ni suspendre le départ ou la distribution du journal ou écrit périodique.

606 BIENS COMMUNAUX USURPÉS.

23 juin 1819.-B. 6842, p. 721. Ord. relative à la réintégration des communes dans leurs droits sur les biens communaux usurpés.

Considérant qu'il est du plus grand intérêt pour les communes de notre royaume de rentrer dans la jouissance de leurs biens communaux usurpés, ou d'en tirer une redevance annuelle qui, en ajoutant à leurs ressources actuelles, les indemnise des pertes qu'elles ont éprouvées depuis quelques années;

Que si l'attribution donnée précédemment aux conseils de préfecture pour juger en matière d'usurpation de biens communaux comme en matière de partage, assure aux communes les moyens de poursuivre sans frais leur réintégration en usant, au profit des communes, de la faculté résultant de la tutelle qui nous est déférée par les lois, et en les autorisant à transiger avec les usurpateurs à des conditions telles que ceux-ci soient amenés à légitimer leur possession par un sacrifice modéré, et que les autorités municipales n'aient plus de motifs pour tolérer l'envahissement des biens com

munaux.

Notre conseil d'état entendu, etc.

ARTICLE PREMIER. Les administrations locales s'occuperont, sans délai de la recherche et de la reconnaissance des terreins usurpés sur les communes depuis la publication de la loi du 10 juin 1793, et généralement de tous les biens d'origine communale, actuellement en jouissance privée, dont l'occupation ne résulte d'aucun acte de concession ou de partage écrit ou verbal,

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