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Comptabilité des communes.

396 tions conférées à notre cour des comptes soient maintenues et même étendues pour assurer les recettes légales et l'emploi régulier des fonds communaux;

ARTICLE PREMIER. La session ordinaire des conseils municipaux aura lieu, comme par le passé, du 1er au 15 mai de chaque année.

7. Les dépenses annuelles pour bâtimens et occupation des lits militaires, dépôts de mendicité et enfans trouvés, allouées ou à allouer dans les budgets, continueront d'être à la charge des communes. Elles seront payées régulièrement par douzième, comme toutes les autres dépenses communales ordinaires, et en proportion exacte des fonds successivement disponibles.

V. avis du 29 mars 1811; L. des 25 mars 1817, et 17 juill. 1819.

8. Les budgets des années 1815 et suivantes des villes et communes ayant au moins 10,000 francs de revenus ordinaires seront réglés par nous, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur; ceux des communes d'un revenu inférieur continueront à être réglées par les préfets.

V. ord. des 16 juin 1814, 16 mars 1816 et 8 août 1821.

9. Notre cour des comptes continuera de réviser les comptes des receveurs des communes dont nous nous sommes réservé de

régler les budgets, et alors même que, leurs revenus ordinaires étant devenus inférieurs à 10,000 francs, nous aurions, après trois ans consécutifs, cessé d'en faire le réglement.

V. L. du 16 sept. 1807.

10. Les comptes des percepteurs qui touchent les revenus des communes dont nous ne réglons pas les budgets, et qui, ne devant pas être soumis à la cour des comptes, n'auraient pas été jusqu'à ce jour définitivement arrêtés, seront réglés par arrêté du préfet séant en conseil de préfecture.

11. Les communes et les comptables pourront se pourvoir contre ces arrêtés par-devant la cour des comptes; dans ce cas, les comptabilités, objet de la contestation, lui seront renvoyées et elle les réglera et révisera définitivement, sauf décision préalable de nos ministres sur les questions qui seraient de leur compétence.

Les comptes d'administration prescrits par l'article 4 de l'arrêté du 29 germinal an xII continueront d'être envoyés à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, pour toutes les communes dont le revenu est de 10,000 francs et au-dessous, après examen du conseil municipal et avec l'avis des sous-préfets et préfets.

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Instruction publique.

555-INSTRUCTION PUBLIQUE.

397

17 fév. 1815.-B. 697, p. 109. Ord. portant réglement sur l'instruction publique.

ART. 36. Tous les collèges royaux ou communaux sont placés sous la surveillance immédiate d'un bureau d'administration composé du sous-préfet, du maire, et de trois notables au moins, nommés par le conseil de l'université.

37. Ce bureau présente au recteur deux candidats entre lesquels celui-ci nomme les principaux des collèges communaux.

38. Les principaux ainsi nommés ne peuvent être révoqués que le conseil de l'université sur la proposition du bureau et sur l'avis du recteur.

par

39. Le bureau d'administration entend et juge définitivement les comptes des collèges communaux.

40. Il entend et arrête les comptes des collèges royaux, autres que celui du chef-lieu, et les transmet au conseil de l'université. 41. Il tient registre de ses délibérations, et en envoie copie chaque mois au conseil de l'université.

42. Il est présidé par le sous-préfet, et à son défaut, par le

maire.

43. Les évêques et les préfets sont membres de tous les bureaux de leur diocèse ou de leur département; et quand ils y assistent, ils y ont voix délibérative et séance au-dessus du président.

44. Les chefs d'institutions et maîtres de pensions établies dans l'enceinte des villes où il y a des collèges royaux ou des collèges communaux, sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits collèges.

45. Est et demeure néanmoins exceptée de cette obligation l'école secondaire ecclésiastique qui a été ou pourra être établie dans chaque département, en vertu de notre ordonnance du 5 octobre 1814; mais ladite école ne peut recevoir aucun élève externe.

70. Les communes continueront de payer les bourses communales et les sommes qu'elles accordent à titre de secours à leurs collèges; à cet effet, le montant desdites sommes, ainsi que des bourses, sera colloqué à leurs budgets parmi leurs dépenses fixes, et il n'y sera fait aucun changement, sans que notre conseil royal de l'instruction publique ait été entendu.

71. Les communes continueront aussi de fournir et d'entretenir de grosses réparations les édifices nécessaires aux universités, facultés et collèges.

V.D. du 17 sept. 1808, 4 juin 1809, 2 mai; 15 nov. 1611; ord. des 12 mars 1817, et 25 déc. 1819.

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Exportation des grains. Cris séditieux.

556 EXPORTATION DES GRAINS.

3 août 1815.-B. 33, p. 79. Ord. du roi, qui maintient provisoirement la prohibition de la sortie, à l'étranger, des grains, farines, légumes, fourrages et bestiaux, par toutes les frontières de terre et de mer.

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9 nov. 1815. B. 204, p. 415. L. sur la presse et les gravures, relative å la répression des cris séditieux et des provocations à la révolte.

ART. 5. Sont déclarés séditieux tous cris, tous discours, proférés dans des lieux publics ou destinés à des réunions de citoyens, tous écrits imprimés, même tous ceux qui n'ayant pas été imprimés, auraient été ou affichés, ou vendus, ou distribués, ou livrés à l'impression, toutes les fois que, par ces cris, ces discours ou ces écrits, on aura tenté d'affaiblir, par des calomnies ou des injures, le respect dû à la personne ou à l'autorité du roi, ou à la personne des membres de sa famille, ou que l'on aura invoqué le nom de l'usurpateur, ou d'un individu de sa famille, ou de tout autre chef de rébellion; toutes les fois encore que l'on aura, à l'aide de ces cris, de ces discours ou de ces écrits, excité à désobéir au roi et à la Charte constitutionnelle.

6. Sont aussi déclarés coupables d'actes séditieux les auteurs, marchands, distributeurs, expositeurs de dessins ou images dont la gravure, l'exposition ou la distribution tendraient au même but que les cris, les discours et les écrits mentionnés en l'art. précédent.

7. Sont déclarés actes séditieux, l'enlèvement ou la dégradation du drapeau blanc, des armes de France et autres signes de l'autorité royale, la fabrication, le port, la distribution de cocardes quelconques et de tous autres signes de ralliement défendus ou même non autorisés par le roi.

8. Sont coupables d'actes séditieux toutes personnes qui répandraient ou accréditeraient, soit des alarmes touchant l'inviolabilité des propriétés qu'on appelle nationales, soit des bruits d'un prétendu rétablissement des dimes ou des droits féodaux, soit des nouvelles tendant à alarmer les citoyens sur le maintien de l'autorité légitime et à ébranler leur fidélité.

9. Sont encore déclarés séditieux les discours et écrits mentionnés dans l'art. 5 de la présente loi, soit qu'ils ne contiennent que des provocations indirectes aux délits énoncés aux art. 5, 6, 7 et 8 de la présente loi, soit qu'ils donnent à croire que des délits de ou même les crimes énoncés aux articles 1, 2 et 3, seront commis, ou qu'ils répandent faussement qu'ils ont été commis.

cette nature,

Usurpation des communaux. Instruction primaire. 399

558 CONSEILS DE PRÉFECTURE.

23 déc. 1815.-B. 357, p. 24. Ord. qui décide que les arrêtés des conseils de préfecture non contradictoires sont susceptibles d'opposition devant le conseil même qui a rendu l'arrêté.

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13 janv. 1816.-B. 406, p. 146. Ord. qui fixe les époques du renouvellement des maires et adjoints, en 1816, 1821, 1826, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans; et des conseils municipaux en 1821, 1831, et ainsi de suite de dix ans en dix ans.

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19 janv. 1816.

B. 401, p. 77. L. relative au deuil général du 21 janv. qui sera jour férié.

ART. 2. Il sera fait le même jour un service solennel dans chaque église de France.

561

USURPATION DES BIENS COMMUNAUX.

10 fév. 1816.-B. 470, p. 263. Ord. sur la compétence des conseils de préfecture en matière de terreins communaux.

Considérant que l'avis du 18 juin 1809, sur la compétence en matière d'usurpation de biens communaux, ne s'applique qu'à des usurpations de terreins dont la qualité communale n'est pas contestée;

Considérant, dans l'espèce, que le sieur Guinier prétend que le terrein dont la propriété a été attribuée à la commune de Monéteau par l'arrêté du conseil de préfecture, lui appartient en vertu de titres anciens, de possession immémoriale, et des dispositions du code civil; que dès-lors il s'élève entre les parties une question de propriété, dont les tribunaux seuls peuvent connaître;

ARTICLE PREMIER. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Yonne, du 20 décembre 1814, est annulé pour cause d'incompétence, et les parties sont renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux ordinaires.

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29 fév. 1816. — B. 495, p. 297. Ord. portant qu'il sera formé dans chaque canton un comité gratuit et de charité, pour surveiller et encourager l'instruction primaire.

ART. 8. Chaque école aura pour surveillans spéciaux le curé

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Instruction primaire.

ou desservant de la paroisse et le maire de la commune où elle est située.

Le comité cantonal pourra adjoindre au curé et au maire, comme surveillant spécial, l'un des notables de la commune, choisi de préférence parmi les bienfaiteurs de l'école. Dans les communes où les enfans de différentes religions ont des écoles séparées, le pasteur protestant sera surveillant spécial des écoles de son culte.

9. Les surveillans spéciaux visiteront, au moins une fois par mois, l'école primaire qui sera sous leur inspection, feront faire les exercices sous leurs yeux, et en rendront compte au comité cantonal. 14. Toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les enfans qui l'habitent reçoivent l'instruction primaire et à ce que les enfans indigens la reçoivent gratuitement.

15. Deux ou plusieurs communes voisines pourront, quand les localités le permettront, et avec l'autorisation du comité cantonal, se réunir pour entretenir une école en commun. Les communes pourront aussi traiter avec les instituteurs volontaires établis dans leur enceinte pour que les enfans indigens suivent gratuitement

l'école.

16. Les communes pourront traiter également avec les maîtres de l'école pour fixer le montant des rétributions qui leur seront payées par les parens qui demanderont que leurs enfans soient admis à l'école. Dans ce cas le conseil municipal fixera le montant de la rétribution à payer par les parens, et arrêtera le tableau des indigens dispensés de payer.

17. Le maire fera dresser dans chaque commune et arrêtera le tableau des enfans qui, ne recevant point ou n'ayant point reçu à domicile l'instruction primaire, devront être appelés aux écoles publiques d'après la demande de leurs parens.

20. Les maîtres des écoles fondées ou entretenues par les communes seront présentés par le maire et le curé ou desservant, à charge par eux de choisir un individu muni d'un certificat de capacité et dont la conduite soit sans reproche.

21. Si le maire et le curé ou desservant ne s'accordent pas sur le choix, le comité cantonal examinera les sujets présentés par chacun d'eux, et donnera son avis au recteur sur celui qui mérite la préférence.

30. La commission de l'instruction publique veillera avec soin à ce que dans toutes les écoles l'instruction primaire soit fondée sur la religion, le respect pour les lois et l'amour dû au souverain. Elle fera les réglemens généraux sur l'instruction primaire et indiquera les méthodes à suivre dans cette instruction, et les ouvrages dont les maîtres devront faire usage.

32. Les garçons et les filles ne pouront jamais être réunis pour recevoir l'enseignement.

41. Les préfets, sous-préfets et maires conserveront, dans tous

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