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Poids et mesures. Comptables. Arrétés.

POIDS ET MESURES.

12 fév. 1812. B. 7691, p. 166. D. concernant les poids et mesures, portant qu'il ne sera rien changé aux unités des poids et mesures tels qu'ils ont été fixés par la loi du 19. frim. an vill.

V. ar. du 13 brum. an Ix, et les tableaux de comparaison des mesures agraires anciennes avec les nouvelles qui sont à la suite

501 - DISTILLATION DES GRAINS.

12 mars 1812. — B. 7749, p. 200. D. relatif à la fixation des quantités de grains qui pouront être distillées dans les départemens où cette fabrication n'est pas prohibée.

502. COMPTABLES. ARRÊTÉS DES PRÉFETS.

24 mars 1812.

B. 7889, p. 281. Avis sur la question de savoir si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissemens publics, sont exécutoires sur les biens de ces comptables sans l'intervention des tribunaux.

Séance du 12 novembre 1811.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, ayant pour objet de faire examiner si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissemens publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables sans l'intervention des tribunaux; Vu l'avis du conseil d'état du 16 thermidor an XII, approuvé le 25; Vu l'avis du 29 octobre dernier, approuvé par sa majesté le 12 novembre suivant,

Est d'avis que les dispositions contenues en ces deux actes sout applicables aux arrêtés des administrateurs par lesquels les débets des comptables des communes et des établissemens publics sont fixés.

Séance du 16 thermidor an XII.

Le conseil d'état, après avoir entendu le rapport des sections de législation et des finances, sur le renvoi qui leur a été fait de celui du ministre du trésor public, présentant la question de savoir si le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 11 brumaire an vi, sur le régime hypothécaire, et l'article 2123 du Code civil des Français qui accordent l'hypothèque aux condamnations judiciaires, à la charge d'inscription, s'appliquent aux actes émanés de l'autorité

administrative.

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Comptables. Arrêtés des préfets exécutoires. Considérant que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires ;

Et que ces actes ne peuvent être l'objet d'aucun litige devant les tribunaux ordinaires, sans troubler l'indépendance de l'autorité administrative, garantie par les constitutions de l'empire français, Est d'avis, 1° que les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire; 2° Que conformément aux articles 2157 et 2159 du Code civil des Français, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative.

Séance du 29 octobre 1811.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir s'il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes que l'article 32 de la loi du 22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquits à caution;

Vu 1o les articles 32 et 33 de la loi précitée.

2o L'avis du conseil d'état, approuvé par sa majesté le 25 thermidor an XII, duquel il résulte que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer les condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires.

Qu'en conséquence, les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire.

Considérant que la question proposée par le ministre est décidée par l'avis précité; mais que cet avis n'a point été inséré au Bulletin des Lois, et qu'il est nécessaire de lui donner la publicité légale, afin que les parties intéressées en aient connaissance.

Est d'avis que des ordres soient donnés par sa majesté pour que

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Canaux. Rivières. Circulation des grains, etc.

l'avis du conseil, approuvé le 25 thermidor an XII, soit inséré au Bulletin des Lois.

503 — CANAUX. RIVIÈRES NAVIGABLES.

10 av. 1812. — B. 7901, p. 285. D. qui déclare applicable aux canaux, rivières navigables,ports maritimes de commerce et travaux de la mer, le titre 9 du décret du 16 déc. 1811, contenant réglement sur la construction, la réparation et l'entretien des routes, conformément à la loi du 29 flor. an x et au décret du 16 déc. 1811.

504-CIRCULATION DES GRAINS.

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4 mai 1812. B. 7946, p. 350. D. relatif à la circulation des grains et farines, à l'approvisionnement et à la police des marchés.

ARTICLE PREMIER. La libre circulation des grains et farines sera protégée dans tous les départemens de notre empire. Mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main, et à tous les officiers de police et de justice de réprimer toutes oppositions, de les constater et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux.

2. Tout individu, commerçant, commissionnaire ou autres qui fera des achats de grains et de farines au marché, pour approvisionner les départemens qui auraient des besoins, sera tenu de le faire publiquement, et après en avoir fait la déclaration au préfet ou au sous-préfet.

3. Il est défendu à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire aucun achat ou approvisionnement de grains ou farines pour les garder, les emmagasiner et en faire un objet de spéculation.

4. En conséquence, tous individus ayant en magasin des grains et farines seront tenus 1° de déclarer aux préfets ou sous-préfets les quantités par eux possédées, et les lieux où elles sont déposées; 2o de conduire dans les halles et marchés qui leur seront indiqués par lesdits préfets les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés.

5. Tout fermier, cultivateur ou propriétaire ayant des grains, sera tenu de faire les mêmes déclarations, et de se soumettre également à assurer l'approvisionnement des marchés, lorsqu'il en sera requis.

6. Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature pourront en faire les déclarations et justifications par la représentation de leurs baux. En ce cas, sur la quantité qu'ils seront tenus de porter aux marchés pour les approvisionnemens, une quote-part proportionnelle sera pour le compte des bailleurs;

Témoignage. Octrois. Chasse.

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et le fermier leur en tiendra compte en argent, sur le pied du marché où il aura vendu, et d'après la mercuriale.

7. Les propriétaires qui reçoivent des prestations aux prix de ferme en grains, pourront obliger leurs fermiers habitant la même commune, de conduire ces grains au marché, moyennant une juste indemnité, s'ils n'y sont pas tenus par leurs baux.

8. Tous les grains et farines seront portés aux marchés qui sont ou seront établis à cet effet. Il est défendu d'en vendre ou acheter ailleurs que dans lesdits marchés.

9. Les habitans et boulangers pourront seuls acheter des grains pendant la première heure, pour leur consommation.

Les commissionnaires et commerçans qui se présenteraient au marché, après s'être conformés aux dispositions de l'article 2 du présent décret, ne pourront acheter qu'après la première heure.

505- TÉMOIGNAGE DES FONCTIONNAIRES.

4 mai 1812.

B. 7981, p. 363. D. relatif au cas de citation en témoignage des ministres, des grands-officiers de l'empire et autres principaux fonctionnaires de l'état.

506-OCTROIS.

4 mai 1812. -B. 7984, p. 368. D. qui proroge au 1er janv. 1814 le délai pour faire cesser les abonnemens d'octrois.

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4 mai 1812. B. 7983, p. 366. D. contenant des dispositions pénales contre ceux qui chassent sans permis de port-d'armes de chasse.

ARTICLE PREMIER. Quiconque sera trouvé chassant et ne justifiant pas d'un permis de port-d'armes de chasse délivré conformé ment à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 30 francs ni excéder 60 francs.

2. En cas de récidive, l'amende sera de 61 fr. au moins et de 200 au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

3. Dans tous les cas il y aura lieu à la confiscation des armes; et si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être

au-dessous de 50 francs.

4. Seront, au surplus, exécutés les dispositions de la loi du 30

380 Biens communaux. Fabriques des églises.

avril 1790, concernant la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départemens où elle ne l'a pas encore été.

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24 août 1812.

B. 8208, p. 110. D. relatif au traitement des receveurs municipaux, des communes qui ont 10,000 fr. ou plus de revenu. V. ar. du 4 therm. an x; D. du 30 frim. an xii, et autres ci-après.

509-BIENS COMMUNAUX,

28 août 1812.

Dupin, p. 722. D. concernant les biens communaux.

ARTICLE PREMIER. Les biens des communes réunis au domaine en exécution de l'article 91 de la loi du 24 août 1793, et dont il est actuellement en possession ne sont pas compris dans l'art. 1er de la loi du 2 prairial an v, portant défense aux communes de vendre leurs biens sans une loi particulière.

V. inst. minist. sur la liquidation des dettes des communes.

510-CHAPELLES DOMESTIQUES.

22 déc. 1812. — B. 8401, p. 236. D. relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers, qui ne doivent être accordés que d'après l'avis des maires et des préfets.

511-EXPLOITATION DES MINES.

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3 janv. 1813. B. 8561, p. 38. D. contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des mines.

512-GARDES DES BOIS COMMUNAUX.

31 janv. 1813. B. 8703, p. 175. D. relatif au mode d'acquittement des salaires des gardes des bois communaux qui sont à la charge des

communes.

V. L. du 22 mars 1806, no 1437, et circulaire du 30 mars 1813, no 490, citées par Dupin, p. 732.

513. - FABRIQUES DES ÉGLISES.

22 fév. 1813. B. 8901, p. 429. Avis portant que tous les réglemens faits par les archevêques et évêques, en vertu de la décision du gouvernement du 9 flor. an xi, doivent être considérés comme supprimés de droit par le réglement général sur les fabriques du 30 déc. 1809.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majeste,

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