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Police municipale. Ordre public.

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des logemens isolés, tels qu'ils ont été indiqués dans l'article 8 précédent, ces troupes seront logées chez les habitans sans distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions et leurs qualités, à l'exception des dépositaires de caisse pour le service public, lesquels ne seront point obligés de fournir de logement dans les maisons qui renferment lesdites caisses, mais seront tenus d'y suppléer, soit en fournissant des logemens en nature chez d'autres habitans, avec lesquels ils s'arrangeront à cet effet, soit par une contribution proportionnée à leurs facultés, et agréée par les municipalités; la même exception aura lieu, et à la même condition, en faveur des veuves et des filles, et les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ne tombe pas toujours sur les mêmes individus, et que chacuu y soit soumis à son tour.

48 POLICE MUNICIPALE.

19-22 juill. 1791. B. 16, p. 215. D. sur la police municipale.

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TITRE I. Dispositions générales d'ordre public.

ARTICLE PREMIER. Dans les villes et dans les campagnes, les corps municipaux feront constater l'état des habitans, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police s'il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et décembre, cet état sera vérifié de nouveau et on y fera les changeniens nécessaires. L'état des habitans des campagnes sera recensé au chef-lieu du canton par des commissaires que nommeront les officiers municipaux de chaque communauté particulière.

2. Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses noms, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n'aurait à indiquer aucun moyen de subsistance désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité, dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite.

3. Ceux qui étant en état de travailler n'auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondans, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. Ceux qui refuseront toute déclaration seront inscrits sous leur signalement et demeure avec la note de gens suspects. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait de fausses déclarations seront inscrits avec la note de gens malintentionnés. Il sera donné communication de ces registres aux officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale dans le cours de leurs tournées.

4. Ceux des trois classes qui viennent d'être énoncées, s'ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie

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Police municipale. Aubergistes.

de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle, comme il sera dit ci-après.

5. Dans les villes et dans les campagnes, les aubergistes, maîtres d'hôtels garnis et logeurs, seront tenus d'inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit, de représenter ce registre tous les quinze jours, et en outre toutes les fois qu'ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police ou aux citoyens commis par la municipalité.

6. Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, il seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patente, sans que cette amende puisse être au-dessous de 3 livres, et ils demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons.

7. Les jeux de hasard où l'on admet, soit le public, soit des affiliés, sont défendus, sous les peines qui seront désignées ci-après. Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appartemens où le public serait admis à jouer des jeux de hasard, seront, s'ils demeurent dans ces maisons, et s'ils n'ont pas averti la police, condamnés, pour la première fois, à 300 livres, et pour la seconde à 1000 livres d'amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartemens employés à cet usage.

8. Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n'est pour la confection des états ordonnés par les articles 1, 2 et 3, et la vérification des registres des logeurs, pour l'exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugemens dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens, invoquant de l'intérieur d'une maison le secours de la force pu blique.

9. A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour connaissance des désordres ou contraventions aux réglemens, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre de matières d'or ou d'argent, la salubrité des comestibles et médicamens.

10. Ils pourront aussi entrer, en tout temps, dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui leur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. Ils pourront également entrer, en tout temps, dans les lieux livrés notoirement à la débauche.

11. Hors les cas mentionnés aux articles 8, 9 et 10, les officiers de police qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens,

Visites. Eclairages. Animaux. Secours.

31 seront condamnés par le tribunal de police, et en cas d'appel, par celui de district, à des dommages et intérêts, qui ne pourront être au-dessous de 100 livres, sans préjudice des peines prononcées par la loi dans les cas de voies de fait, de violences et autres délits.

12. Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, les appariteurs et autres agens de police assermentés, dresseront dans leurs visites et tournées le procès-verbal des contraventions, en présence de deux des plus proches voisins, qui y apposeront leur signature et des experts en chaque partie d'art lorsque la municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, aura jugé à propos d'en indiquer.

13. La municipalité, soit par voie d'administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux où la loi n'y aura pas pourvu, commettre à l'inspection du titre des matières d'or ou d'argent, à celle de la salubrité des comestibles et médicamens, un nombre suffisant de gens de l'art, lesquels, après avoir prêté serment, rempliront, à cet égard seulement, les fonctions de commissaires de police.

14. Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs seront tenus, à peine de 200 livres d'amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et jours de leur réunion, et en cas de récidive ils seront condamnés à 500 livres d'amende. L'amende sera poursuivie contre les présidens, secrétaires ou commissaires de ces clubs ou sociétés.

15. Ceux qui négligeront d'éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens; ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies pu bliques; ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au-devant de leurs maisons, sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles; ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisans ou féroces, seront, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende qui ne pourra être au-dessous de 40 sous ni excéder 50 livres, et si le fait est grave, à la détention de police municipale. La peine sera double en cas de récidive.

16. Ceux qui par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux auront blessé quelqu'un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à huit jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au-dessous de 300 livres. S'il y a eu fracture de membres, ou si, d'après les certificats des gens de l'art, la blessure est telle qu'elle ne puisse se guérir en moins de quinze jours, les délinquans seront renvoyés à la police correctionnelle.

17. Les refus de secours et services requis par la police en cas

32 Police municipale. Voirie. Poids et mesures.

d'incendie, ou autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l'amende puisse être au-dessous de 3 livres.

18. Le refus ou la négligence d'exécuter les réglemens de voirie ou d'obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d'une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 liv.

19. En cas de rixe ou dispute avec ameutement de peuple; en cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées ou lieux publics, en cas de bruit et attroupemens nocturnes, ceux des trois premières classes, mentionnés en l'article 3, seront, dès la première fois, punis ainsi qu'il sera dit au titre de la police correctionnelle. Les autres seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière, laquelle ne sera pas au-dessous de 12 liv., et pourront l'être, selon la gravité du cas, à une détention de trois jours dans les campagnes, et de huit jours dans les villes.

Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendraient encore coupables de l'un des délits ci-dessus, seront renvoyés à la police correctionnelle.

20. En cas d'exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 liv.

21. En cas de vente de médicamens gátés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle et puni de 100 liv. d'amende et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. La vente des boissons falsifiées sera punie ainsi qu'il sera dit au titre de la police correctionnelle.

22. En cas d'infidélité des poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l'aune, les faux poids et fausses mesures seront confisqués et brisés, et l'amende sera, pour la première fois, de 100 liv. au moins, et de la quotité du droit de patente du vendeur, si ce droit est de plus de 100 liv.

23. Les délinquans, aux termes de l'article précédent, seront en outre condamnés à la détention de police municipale; et en cas de récidive, les prévenus seront renvoyés à la police correctionnelle.

24. Les vendeurs convaincus d'avoir trompé, soit sur le titre des matières d'or ou d'argent, soit sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle.

25. Quant à ceux qui seraient prévenus d'avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux poinçons, marqué ou fait marquer des matières d'or et d'argent au-dessous du titre annoncé par la marque, ils seront dès la première fois renvoyés, par un mandat

Voirie. Taxe des subsistances. Police.

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y a

d'arrêt du juge de paix, devant le juré d'accusation ; jugés, s'il lieu, selon la forme établie pour l'instruction criminelle; et, s'ils sont convaincus, punis des peines établies dans le Code pénal.

26. Ceux qui ne paieront pas dans les trois jours, à dater de la signification du jugement, l'amende prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit; néanmoins la contrainte par corps ne pourra entraîner qu'une détention d'un mois à l'égard de ceux qui sont insolvables.

27. En cas de récidive, toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles, et tous les jugemens seront affichés aux dépens des condamnés.

28. Pourront être saisis et retenus jusqu'au jugement tous ceux qui par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux auront fait quelques blessures dans la rue ou voie publique, ainsi que ceux qui seraient prévenus des délits mentionnés aux art. 19, 21 et 22. Ils seront contraignables par corps au paiement des dommages et intéréts, ainsi que des amendes.

29. Les réglemens actuellement existant sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicamens, sur les objets de serrurerie, continueront d'être exécutés jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l'achat et la vente des matières d'or et d'argent, des drogues, médicamens et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards ou autres maisons de ce genre.

Sont également confirmés provisoirement les réglemens qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existans à l'égard de la construction des bâtimens et relatifs à la solidité et sûreté, sans que de la présente disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers.

30. La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume, que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis, en aucun cas, de l'étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autre espèce de denrée et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux.

31. Les réclamations élevées par les marchands, relativement aux taxes, ne seront en aucun cas du ressort des tribunaux de district; elles seront portées devant le directoire de département, qui prononcera sans appel. Les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendraient au-dessus de la taxe, seront portées et jugées au tribunal de police, sauf l'appel au tribunal de district.

32. Tous ceux qui dans les villes et dans les campagnes auront été arrêtés, seront conduits directement chez un juge de paix, lequel renverra par-devant le commissaire de police ou l'officier muni

TOME I.

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