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Voirie. Assemblées. Organisation judiciaire. foires franches; elles continueront avec les mêmes exemptions de droits que par le passé.

Les anciennes ordonnances rendues pour le maintien du bon ordre et de la police seront exécutées suivant leur forme et teneur. (1)

(1) V. Arrêté du 4 thermidor an vi, art. 19, sur la police des foires et marchés. F. sur l'établissement des nouveaux marchés, loi du 14 août 1792, loi du 28 vendémiaire an I.

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GRANDE VOIRIE. PLANTATIONS. ROUTES.

26 juillet, 15 août 1790.

B. 4, p. 147. D. concernant les droits de

voirie et de plantation d'arbres sur les chemins publics.

ARTICLE PREMIER. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété, ni de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes.

2. En conséquence, le droit de planter des arbres ou de s'approprier les arbres mêmes sur les chemins publics, rues et places des villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il était attribué aux cidevant seigneurs, par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

8. Ne sont pareillement comprises dans les art. 4 et 6 cidessus les plantations faites, soit dans les avenues, chemins privés, et autres terreins appartenans aux ci-devant seigneurs, soit dans les parties de chemins publics qu'ils pourraient avoir achetées des riverains, à l'effet d'agrandir lesdits chemins et d'y planter, lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les propriétaires desdites avenues, chemins privés, terreins ou parties de chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages

voisins.

24 - ASSEMBLÉES ADMINISTRATIVES.

12-20 août 1790.

B. 5, p. 77. Instruction sur les fonctions des assemblées administratives, traitant de toutes les matières confiées à leur vigilance et à leur autorité.

V. D. du 15 mars 1790.

25 ORGANISATION JUDICIAIRE. POLICE.

16-24 août 1790. B. 5, p. 170. D. sur l'organisation judiciaire et

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sur la police municipale.

TITRE II. Des juges en général.

ART. 10. Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni

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Organisation judiciaire. Juges de paix. empêcher ou suspendre l'exécution des décrets du corps législatif sanctionnés par le roi, à peine de forfaiture.

II. Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement, dans un registre particulier, et de publier dans la huitaine, les lois qui leur seront envoyées.

12. Ils ne pourront point faire de réglement. Mais ils s'adresseront au corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire soit d'interpréter une loi, soit d'en faire une nouvelle.

13. Les fonctions judiciaires seront distinctes, et elles demeureront toujours séparées des fonctions administratives: les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.

TITRE III. Des juges de paix.

ART. 9.Le juge de paix connaîtra de toutes les causes (1) purement personnelles et mobilières, sans appel jusqu'à la somme de 50 liv., et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 100 liv.; en ce dernier cas ses jugemens seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant caution. Les législateurs pourront élever le taux de cette compétence.

(1) Le mot cause est employé ici comme synonyme d'action; M. Henrion de Pansey.

10. Il connaîtra de même sans appel jusqu'à la valeur de 50 liv. et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, 1o des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes; 2° des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés, et autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires; 3° des réparations locatives des maisons et fermes; 4° des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire; 5° du paiement des salaires des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagemens respectifs des maitres et de leurs domestiques ou gens de travail; 6° des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait pour lesquelles les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle.

1. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée, mais sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnaissance.

Juges de police municipale.

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Il recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs, des curateurs aux absens et aux enfans à naître, et pour l'émancipation et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne, l'état ou les affaires des mineurs et des absens pourront donner lieu pendant la durée de la tutelle ou curatelle; à charge de renvoyer devant les juges de district la connaissance de tout ce qui deviendra contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus. Il pourra recevoir, dans tous les cas, le serment des tuteurs et des curateurs.

12. L'appel des jugemens du juge de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges du district, et jugé par eux en dernier ressort à l'audience, et sommairement sur le simple exploit d'appel.

TITRE XI. Des juges en matière de police..

Article premier. Les corps municipaux (1) veilleront et tiendront la main, dans l'étendue de chaque municipalité, à l'exécution des lois et des réglemens de police, et connaîtront du contentieux auquel cette exécution pourra donner lieu.

(1) Sont aujourd'hui remplacés par le maire et l'adjoint (loi du 28 pluvic an vii, art. 13).

2. Le procureur de la commune (2) poursuivra d'office les contraventions aux lois et aux réglemens de police; et cependant chaque citoyen qui en ressentira un tort ou un danger personnel pourra intenter l'action en son nom.

(2) Actuellement c'est le maire de la commune du chef-lieu de canton où siège le tribunal de police; cependant s'il y a un tribunal de police municipale dans la commune non chef-lieu de canton, c'est l'adjoint qui remplit les fonctions de ministère public. Art. 167 du Code d'instr. crim.

3. Les objets de police, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, sont:

Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombremens, la demolition ou la réparation des bâtimens menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autre partie des bâtimens qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passans ou causer des exhalaisons nui

sibles;

2 Le soin de réprimer et de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnés d'ameutemens dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée

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Juges de police municipale. Postes.

publique, les bruits et attroupemens nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblemens d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des commestibles exposés en vente publique;

5o Le soin de prévenir par des précautions convenables et celui de faire cesser par la distribution de secours nécessaires, les accidens et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

6o Le soin d'obvier ou remédier aux évènemens fácheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisans ou féroces.

4. Les spectacles publics ne pourront être permis et autorisés que par les officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinces, soit de toute autre manière, se pourvoiront devant les officiers municipaux, qui confirmeront leur jouissance pour le temps qui en reste à courir, à charge d'une redevance envers les pauvres,

5. Les contraventions à la police ne pourront être punies que de l'une de ces deux peines, où de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l'emprisonnement, par forme de correction, pour un temps, qui ne pourra excéder trois jours dans les campagnes, et huit jours dans les villes, dans les cas les plus graves.

6. Les appels des jugemens en matière de police seront portés au tribunal du district; et ces jugemens seront exécutés par provision, nonobstant l'appel et sans y préjudicier.

7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupemens et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service.

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ADMINISTRATION DES POSTES.

26-29 août 1790. B. 5, p. 272. D. sur la direction et administration générales des postes aux lettres et aux chevaux, et les messageries.

ART. 4. Les municipalités des lieux où sont établis des relais de postes constateront, chaque quartier, le nombre des chevaux entretenus dans les relais, et en délivreront, sans frais, un certificat aux maîtres des postes,

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Grains. Triage. Sédition. Chemins publics.. 23

CIRCULATION DES GRAINS.

15-21 septembre 1790. - B. 6. p. 96. D. sur la libre circulation intérieure des grains et la prohibition de leur exportation.

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6-12 oct. 1790.

B. 7, p. 12. D. sur la libre circulation des grains.

1° Les tribunaux jugeront les auteurs, instigateurs et complices des séditions et attroupemens formés pour empêcher la libre circulation des grains;

les com

2° L'indemnité des dégâts et dommages sera prise d'abord sur les biens des coupables, et subsidiairement supportée par munes, qui ne les auraient pas empêchés, lorsqu'elles l'auraient pu, et qu'elles en auraient été requises par les municipalités qui seront responsables de leur négligence à cet égard. (1)

(1). Loi du 10 vendémiaire an Iv.

30 DOMAINES ET CHEMINS PUBLICS.

er

22 novembre, 1 décembre 1790. — B. 8, p. 125, L. sur la législation

domaniale.

2. Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété pri vée, sont considérés comme des dépendances du domaine public.

3. Tous les biens et effets meubles ou immeubles demeurés vacans et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les sucessions sont abandonnées, appar

tiennent à la nation.

5. Les murs et les fortifications des villes, entretenus par l'état et utiles à sa défense, font partie des domaines nationaux : il en est de même des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes; mais les villes et communautés qui en ont la jouissance actuelle y seront maintenues si elles sont fondées en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix ans; et à l'égard de celles dont la possession aurait été troublée ou interrompue

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