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Livrets des ouvriers.

191 gans frais, et de déposer le livret entre les mains de son maître, a'il l'exige.

6. Si la personne qui a occupé l'ouvrier refuse, sans motif légi time, de remettre le livret ou de délivrer le congé, il sera procédé contre elle de la manière et suivant le mode établi par le titre 5 de la loi du 22 germinal. En cas de condamnations, les dommages. intérêts adjugés à l'ouvrier seront payés sur-le-champ.

7. L'ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire, ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagemens, maître l'exige.

si son

8. S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de se retirer parce qu'on lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites; seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur son livret.

9. Dans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront ulté fieurement l'ouvrier feront, jusqu'à entière libération, sur le pro duit de son travail, une retenue au profit du créancier. Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l'ouvrier. Lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret. Celui qui aura exercé la retenue sera tenu d'en prévenir le maître au profit duquel elle aura été faite, et d'en tenir le montant à sa disposition.

10. Lorsque celui pour lequel l'ouvrier a travaillé ne saura ou ne pourra écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera délivré, après vérification, par le commissaire de police, le maire du lieu, ou l'un de ses adjoints, et sans frais.

11. Le premier livret d'un ouvrier lui sera expédié 1° sur la présentation de son acquit d'apprentissage; 2° ou sur la demande de la personne chez laquelle il aura travaillé; 3° ou enfin sur l'affirma tion de deux citoyens patentés de sa profession, et domiciliés, por tant que le pétitionnaire est libre de tout engagement, soit pour raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler

comme ouvrier.

12. Lorsqu'un ouvrier voudra faire coter et parapher un nou veau livret, il représentera l'ancien. Le nouveau livret ne sera dé livré qu'après qu'il aura été vérifié que l'ancien est rempli ou hors d'état de servir. Les mentions des dettes seront transportées de l'ancien livret sur le nouveau.

13. Si le livret de l'ouvrier était perdu, il pourra, sur la représentation de son passeport en règle, obtenir la permission provi soire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à aller dans un autre lieu, et à la charge de donner à l'officier de police du lieu la preuve qu'il est libre de tout engagement, et tous les renseigne

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Octrois. Etablissemens de bienfaisance, etc.

mens pour autoriser la délivrance d'un nouveau livret sans lequel il ne pourra partir.

297-OCTROIS.

25 brum. an XII. Décision ministér. Pichard, p. 399.

Lorsque des particuliers élèvent des contestations contre l'application du tarif du réglement fait par le directeur ou le fermier de l'octroi, le maire est autorisé à statuer en premier ressort, sauf à la partie intéressée à se pourvoir devant le préfet contre l'arrêté du maire, et auprès du ministre des finances contre celui du préfet.

298-ETABLISSEMENS DE BIENFAISANCE.

9

frim. an XII. B. 3378, p. 173. Ar. relatif aux biens et revenus des établissemens de bienfaisance, connus sous le nom de béguingages, qui sont compris dans les dispositions de l'arrêté du 16 fruct. an vIII.

299-TRANSACTION AVEC DES COMMUNES.

21 frim. an x11. — B. 3449, p. 212. Ar. relatif aux formalités à observer pour les transactions entre des communes et des particuliers, sur des droits de propriété.

ARTICLE PREMIER. Dans tous les procès nés ou à naître qui auraient lieu entre des communes et des particuliers sur des droits de propriété, les communes ne pourront transiger qu'après une délibération du conseil municipal, prise sur la consultation de trois jurisconsultes désignés par le préfet du département, et sur l'autorisation de ce même préfet, donnée d'après l'avis du conseil de préfecture.

2. Cette transaction, pour être définitivement valable, devra être homologuée par un arrêté du gouvernement, rendu dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

300-DROIT DE PARCOURS.

30 frim. an XII.

- B. 3466, p. 227. Avis sur l'interdiction du droit de parcours aux bouchers de Paris.

Gonsidérant que l'article 2 de la 4 section de la loi du 6 octobre 1791 est conçu en ces termes : « La servitude réciproque de paroisse à paroisse, connue sous le nom de parcours, et qui entraîne avec elle le droit de vaine pâture, continuera provisoirement d'avoir lieu avec les restrictions déterminées à la présente section, lorsque cette servitude sera fondée sur un titre ou sur une

Droit de parcours. Pesage et mesurage.

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possession autorisée par les lois et coutumes; à tous autres égards, elle est abolie;

Qu'il résulte du texte de la loi, que l'exercice du droit de parcours, de la part d'une commune, suppose nécessairement la réciprocité en faveur de la commune sur le territoire de laquelle il a lieu;

Que la ville de Paris n'offrant pas cette juste réciprocité, le parcours ne serait pour les communes environnantes qu'une servitude gratuite, une atteinte réelle au droit de propriété dont les bouchers retireraient seuls tout l'avantage, et que par conséquent l'exercice de ce droit est évidemment de la nature de ceux que la loi ci-dessus citée a eu l'intention d'abolir;

Que si quelque considération d'un ordre supérieur pouvait déterminer le gouvernement à faire révoquer cette loi en faveur des bouchers de Paris, ce serait sans doute l'impossibilité bien reconnue d'assurer l'approvisionnement de la capitale sans l'adoption d'une mesure extraordinaire, et la certitude d'obtenir une diminution sensible sur le prix de la viande: mais ces motifs n'existent pas; Qu'en effet, depuis plusieurs années, l'état de l'agriculture dans la banlieue de Paris a éprouvé, relativement à la multiplication des bestiaux, des changemens tels, que les cultivateurs ont besoin. de toute l'étendue de leurs communes respectives pour le pâturage des troupeaux nombreux qu'ils élèvent, et qui sont exclusivement destinés à l'approvisionnement de Paris;

Qu'en supposant que l'exercice du droit de parcours pût avoir tous les avantages qu'on lui attribue, le résultat de ces avantages serait uniquement de favoriser la multiplication des troupeaux appartenant aux bouchers, en diminuant celle des troupeaux qui sont aujourd'hui la juste récompense des travaux du cultivateur;

Que ce serait par conséquent arrêter les progrès de l'agriculture sans augmenter réellement les moyens d'approvisionnement de la capitale, et faire renaître, sans aucune utilité pour la chose publique, une servitude proscrite par la loi, et qui aurait très certai nement le double et grave inconvénient de compromettre la salubrité des troupeaux communaux, par leur communication avec les troupeaux forains dans le temps de contagion et d'être une source intarissable de procès dispendieux entre les bouchers et les cultivateurs;

Est d'avis qu'il n'y a pas lieu de rendre aux bouchers de Paris le droit de parcours.

301-BUREAUX DE PESAGE ET MESURAGE.

2 niv. an XII.

B. 3505, p. 271. A. relatif à l'établissement provisoire de bureau de pesage et mesurage dans les communes.

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Rentes. Pêche. Gardes des bois. Lega, eto,

302-RENTES DUES AUX COMMUNES,

5 piv, an xu. B. 3489, p, 246 A. relatif aux remboursemens des rentes dues aux communes qui ont été effectués dans les caisses publiques, depuis le 24 août 1593 jusqu'au 2 prair, ap v,

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17 niv, an x-B, 3496, p. 251. A, relatif à la pêche sur les fleuves et rivières navigables.

V. L. du 4 flor, an x,

304 GARDES DES BOIS COMMUNAUX,

-

17 niv. an xi, B, 3497, p, 252. A, relatif au mode de paiement des gardes de bois communaux.

305 LEGS FAITS AUX HOSPICES,

A pluv, an x11, --B, 3540, p. 297. A. concernant les acceptations de legs faits aux hospices ou aux pauvres.

Les sous-préfets peuvent autoriser l'acceptation de legs au-des sous de 300 fr.

Le gouvernement seul autorise pour les acceptations au-dessus de 300 fr,

306-DONATIONS EN FAVEUR DES HOSPICES,

7 pluv. an x11. — B. 3547, p. 3oo. L. sur la modération des droits d'en▾ registrement et d'hypothèque pour les donations en faveur des hospices, lesquels sont fixés à 1 fr. pour l'enregistrement et 1 fr. pour la tran¬ scription.

307-MAISONS DE PRÊT SUR NANTISSEMENT,

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B. 3567, p. 342. L, relative aux maisons de prêt sur nantissement,

308 AMENDES FORESTIÈRES,

a vent, an xn, — B, 3627, p. 514. L, relative à l'emploi du produit des amendes forestières au profit des agens forestiers.

309-VOITURES DE ROULAGE.

7 vent, an xi.-B. 3636, p. 520. L. qui détermine la largeur des jantes pour les roues des voitures de roulage attelées de plus d'un cheval,

Diens communaux. Forêts, Cade civil,

10-PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX,

9 vent. an xii.

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B. 3641, p. 527, L. relative au partage de biens com munaux effectué en vertu de la loi du 19 juin 1793,

88 avril 1898, et ord. du 23 juin 1819,

311 —FORÈTS NATIONALES,

14 vent. an xu.

· B. 3661, p. 614, L, qui 'praroge d'un an le délai ac cordé pour la production des titres relatifs aux droits d'usage dans les forêts nationales,

312-JUSTICES DE PAIX,

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16 vent. an xi, — B. 3646, p. 531, L. relative au remplacement des juges de paix et de leurs suppléans en cas d'empêchement légitime,

Le tribunal de première instance renvoie dans ce cas l'affaire et les parties devant le juge de paix le plus vaisin,

313 REMBOURSEMENT DE RENTES, HOSPICES,

22 vent. an x11. B. 3698, p. 739. Ar. relatif à la validité de rembour semens de rentes effectués en 1793 dans la caisse d'un hospice,

314—CODE CIVIL,

30 vent. an xu.-B. 3677, p. 696. L. contenant la réunion des lois civiles en un seul corps de lois, sous le nom de CODE CIVIL des Français, d'après la nouvelle édition publiée en vertu de l'ordonnance du 39 août 1816.

ART. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif,

3. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habiteut le territoire,

4. Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice,

5. Il est défendu aux juges de prononcer par voie de dispo sition générale et réglémentaire sur les causes qui leur sont soumises.

6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs,

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