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comment les Puiffances, dont on prevoyoit ou craignoit les oppofitions, prendroient cette nouvelle navigation. Cette entreprise reuffit. Les premiers vaiffeaux que quelques negocians d'Anvers envoyerent aux Indes orientales en revinrent richement chargez, ce fuccès enhardit quelques autres, & le fuccès toûjours égal difpofa favorablement les Miniftres, en forte qu'ils n'objectèrent des difficultez au Projèt que leur préfenta le Sr. Colebroek, fous la protection de quelques Seigneurs affez puiffans, qu'autant qu'ils crurent de leur intérêt de n'être pas trop faciles à accorder l'O&troy démandé. Deux Miniftres de l'Empereur s'y opoferent toûjours conftamment l'un par raifon & par juftice l'autre par intérêt. Ceux qui font un peu au fait des affaires n'ignorent pas que tout ce que le Prince Eugene objecta alors contre cet établiffement, tout ce qu'il prédit des ópofitions des Puiffances maritimes, s'eft trouvé vrai à la Lettre; ce Prince n'étoit animé que par l'équité & par fon zèle pour la gloire de fon Maitre: le Marquis de Prié, ne s'opofa pas moins à l'Oroy, contre lequel il allégua les raifons les plus fortes & les plus folides que lui dictérent l'intérêt qu'il trouvoit dans l'expedition des Lettres de Mer

l'Otroy dévoit fufpendre, & dans les préfens que lui faifoient les Maitres des Vaiffeaux à leur retour. Voilà ce qui fit trainer fi longtems l'Expedition de cet Octroi qui ne fut figné que le 19. Decembre 1722 tel que le Voici.

Let

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HISTORIQUE

D'ACTES,

NEGOTIATIONS,
MEMOIRES

ET

TRAITEZ.

Depuis la Paix d'UTRECHT jusqu'au Second Congrès de CAMBRAY inclufivement.

Par Mr. ROUSSE T.

TOME I I.

1.

HS

ALA HAYE,

Chez HENRI SCHEURLEER.

M. D C C. XXVII I.

gens, & ayant égard aux très-humbles demandes & fupplications de nos Sujèts de nos PaïsBas (ouï fur ce l'avis de notre Plénipotentiare au Gouvernement d'iceux, de notre Lieute nant - Gouverneur & Capitaine Général de nofdits Païs, & ouï fur le tout notre Confeil Suprême établi lez Notre Perfonne Royale pour les Affaires du même Païs, & en dernier lieu notre Conference Miniftriale) Nous avons tant pour Nous que pour nos Succeffeurs gracieufement octroyé, permis & concedé, octroyons, permettons & concedons, que ladite Compagnie générale s'établiffe, & fe forme, comme Nous l'établiffons & formons par ces préfentes irrévocables pendant le terme de cet Otroy, fous le nom & titre de Compagnie Imperiale & Royale établie dans nos Pais-Bas Autrichiens fous la protection de S. Charles, & fous les Articles, libertez, & conditions fuivantes : à fçavoir.

1. Que cette Compagnie aura la faculté de naviger & negocier anx Indes Orientales & Occidentales, & fur les Côtes d'Afrique tant en deça, qu'au-delà du Cap de Bonne Efperance, dans tous les Ports, Havres, Lieux. & Rivieres, où les autres Nations trafiquent librement, en obfervant les maximes, & coûTumes reçues & sprouvées par le droit des Gens, pour le terme de trente années à comter de l'enterrinement de cet Octroi.

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II. Nous défendons très -expreffement à toutes autres perfonnes nos Sujets aux PaïsBas, de faire dire&tement ni indirectement ladite Navigation, ou Commerce, de quelque manière que ce puiffe être pendant ledit terme de trente années, à peine de notre indignation,

&

& de confifcation des Vaiffeaux, munitions, armes, & marchandises au profit de la Compagnie, declarant tous ceux, qui feront convaincus d'avoir enfreint la défence portée par cet Article, incapables d'être employez en quelque qualité que ce puiffe être, au fervice de ladite Compagnie, & de participer à fon Commerce.

III. Nous revoquons & annulons tous les Paffeports ou permiffions données pour faire un ou plufieurs Voyages aux Indes, telles qu'elles puiffent être; mais les Vaiffeaux qui font fortis de nos Ports, munis de nos Commiffions avant la publication des préfentes, y pourront retourner en toute fûreté, fans pouvoir être inquietez ou récherchez de la part de la Compagnie.

iv. Nous défendons en outre à tous nofdits Sujets de s'intereffer à l'avenir audit Commerce dans des Navires, qui apartiennent à d'autres nos Sujèts, ou à des Etrangers, ou d'affeurer tels Vaiffeaux, ou les Marchandifes de leur cargaifon en tout ou en partie, ou de mettre de l'argent ou des Marchandifes là-deffus, à la bodemerie, ou grofle avanture, à peine de l'incapacité portée par l'Article précédent, & de confifcation au profit de la Compagnie de tout ce qu'ils auront ainsi hafardé, & en cas qu'il fe trouve, que ce fe-. ra avec des Etrangers qu'ils auront traité, foit en s'interreffant dans leurs Vaiffeaux ou en les affeurant, la Compagnie fera en droit de recouvrer à leur charge le montant des fommes pour lesquelles ils fe feront intereffez dans les Navires, ou engagez par la Police d'affeurance. Bien entendu neanmoins, que Notre inA 4

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