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à aucune Puiffance fans notre confentement préalable.

XCV I. Les Commandans & autres Officiers militaires, que la Compagnie aura établis, Nous prêteront le ferment de fidélité, & à la Compagnie tel autre ferment, qu'elle jugera convenir, laquelle pourra auffi revoquer lefdites commiffions toutes les fois qu'elle trouvera à propos.

. XCVII. Si après l'expiration du terme de cet Octroy, Nous ne trouvons pas à propos d'en accorder la continuation à la Compagnie, fes Forces, Munitions, & Armes Nous feront remifes, ou de notre confentement à la Compagnie qui fuccedera, en payant la valeur fuivant l'eftimation, qui en fera faite par des gens experts nommez de part & d'autre.

XCVIII. Les Terres que la Compagnie aura aquife avec les Droits, Cens & Rentes, lui apartiendront en toute proprieté, Nous en refervant la Souveraineté, même elle ne pourra les vendre ni ceder à d'autres qu'à nos Sujets; Et fi après l'expiration de cet Octroy, Nous trouvons à propos de les retenir, ou faire ceder à la Compagnie qui fuccedera, il fera pourvû à fon defintereffement fur le pied préfcrit par l'article précédent.

XCIX. Nous promettons à la Compagnie, que Nous ne toucherons jamais fans fon confentement, foit en tems de guerre ou de paix, à fes Vaifleaux, Artilleries, ou autres Munitions de guerre ou de bouche, Officiers, & autres Gens de Marine, ni à fes Magafins, pour les employer à notre fervice, pour quelque befoin que ce puiffe être.

C. Détendons très-expreffement à tous les Gouverneurs de nos Places, nuls exceptez ni refervez, & autres à qui il apartiendra, d'empêcher ni retarder en aucune manière la fortie de nos Ports & Rades, aux Vaiffeaux de la Compagnie, loriqu'ils feront chargez, & prêts à mettre à la voile, ni auffi l'entrée defdits Vaiffeaux à leur retour dans nofdits Ports, ni d'exiger aucune chofe; pour quelque raifon & fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de concuffion, & ceux à qui il apartient auront un foin tout particulier, à ce que cet article, comme étant très effentiel au bien du Commerce, foit exactement observé.

CI. Nous promettons auffi à la Compa gnie de la proteger & défendre envers & contre tous qui l'attaqueront injuftement, & même d'employer en cas de befoin la force de nos armes pour la foutenir dans la liberté entiere de fon Commerce & Navigation, & de lui faire faire raifon de toutes les injuftices, injures & mauvais traitemens, en cas qu'aucune Nation entreprit de la troubler dans fon Commerce & Navigation, & Nous aurons foin de lui procurer tous les avantages & facilitez poffibles par les Traitez de Paix, d'Alliance, & de Commerce que Nous ferons.

CII. La Compagnie pourra s'adreffer à Nous toutes les fois qu'elle croira convenable, que les conditions lui accordée par le préfent O&troy pourroient être changées,augmentées ou limitées pour le plus grand avantage de fon Commerce, notre intention Royale étant de la favorifer autant qu'il eft pof fible.

CIII. Finalement pour droit de reconnoiffance de cet O&roy, que Nous avons bien voulu accorder pour établir & former cette Compagnie, elle fera obligée de Nous préfenter, & à chacun de nos Hoirs & Succeffeurs un Lion couronné tenant les Armes de la Compagnie du poids de vingt marcs d'Or.

Si enchargeons à notre très-cher & bien aimé Coufin le Prince Eugene de Savoye notre Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général de nos Païs-bas, & en fon abfence à notre très cher & bien-aimé Coufin le Marquis de Prié notre Ministre Plénipotentiaire au Gouvernement d'iceux, & donnons en mandement à nos très-chers & Feaux ceux de notre Confeil d'Etat, Préfident & Gens de notre grand Confeil, Chancelier & Gens de notre Confeil ordonné en Brabant; Préfident & Gens de notre Confeil en Flandres, & à tous autres nos Jufticiers, Officiers & Sujets, auxquels ce peut ou pourra toucher & regarder, qu'ils faffent, fouffrent & laiffent tous ceux de ladite Compagnie, tant en général qu'en particulier pleinement & paifiblement jouïr & ufer de l'effet de cefdites Préfentes pour le tems, aux charges & conditions ci-deffus reprises, fans leur faire, mettre, ou donner, ni fouffrir être fait, mis, ou donné aucun trouble, ou empêchement au contraire, Car ainfi nous plait-il; En témoignage de quoi Nous avons figné ces préfentes de notre main, & à icelles fait mettre notre grand Scel. Donné en notre Ville & Refidence Imperiale de Vienne, le dix-neuvième jour du mois de Decembre, l'an de Grace mille fept cens vingt-deux, & de nos Regnes, de l'Empire Romain l'onzième, d'Ef pagne

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pagne le vingtième, & de Hongrie & de Boheme le douzième.

Etoit paraphé,

PR. DE CARDIA. Ps. vt.

Signé, CHARLES,

Plus bas,

Par Ordonnance de Sa Majefté,
Contrefigné, A. F. DE KURZ.

La Conceffion de cet Octroy ouvrit les yeux aux Puiffances Maritimes fur les fuites qu'il alloit avoir au préjudice de leur Commerce; jufques là elles n'avoient pu se perfuader que jamais l'Empereur l'accordât, & elles fe promettoient bien de ruiner le commerce de quelques particuliers, auffi-tôt qu'il leur deviendroit préjudiciable. Ainfi à peine cet Octroy fut-il accordé qu'il s'éleva des plaintes & des Opofitions de tous côtez contre fon exécution. On en apella à la foi des Traitez, & l'on démontra évidemment que ceux de Weftphalie & de la Barrière étoient notoirement violez, ce grief fut le fujèt de plufieurs remontrances de la part des Compagnies Hollandoises, tant l'Orientale que l'Occidentale, qui s'adrefferent à Leurs Hautes Puiffances, & de la part des Puiffances Maritimes à la Cour de Vienne. On feroit un gros Volume, & même deux, de tout ce qui a été écrit pour & contre fur ce fujèt; mais tout fe reduit à ce que l'on trouvera dans la Pièce fuivante, qui contient l'abregé de fept ou huit Memoires que les Compagnies des Indes avoient préfentez à Leurs Hautes Puiffances depuis le 29. Février

1720. & que Leurs Hautes Puiffances avoient communiquez aux Cours de Vienne & de Bruxelles, les faifant apuyer inutilement par leurs Miniftres. Cette Pièce eft une Diflertation de Mr. Wefterveen, favant Avocat de la Compagnie Orientale, dreffée par ordre de fes Maitres, & à laquelle on n'a rien répondu de folide, foit dit fans partialité.

DISSERTATI0 de Jure quod competit Societati privilegiatæ Foederati Belgii ad Navigationem & Commercia Indiarum Orientalium adverfùs Incolas Belgii Hifpanici, (bodie)

Auftriaci.

§. I. Mare, quantumvis commune fit, Principes tamen de ufu ejus inter fe convenire poffe, jure & exemplis demonftratur.

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Uatenus mare, & ufus maris, uti cæteræ res, quæ jure gentium communes funt, dominii capax fit, & legibus Imperantis fubjici poffit, hoc loco inquirere operæ pretium non videtur; fatis enim fuperque ifta quæftio priori feculo agitata eft inter viros excellentes & præclaros, Solorzánum, Grotium, Seldenum, Pacium, Maulium, Welwodum, Grafwinkelium, aliofque, quorum fcrinia compilare non libet. Idque eo minùs, quod in hac Difputatione, que intercedit inter incolas utriufque Belgii, Fœderati nempe & Auftriaci, id tantum controverfatur " an maria, ratione commerciorum, pacto

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