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Vaiffeaux par an, & encourager d'autant plus ladite conftruction des Vaiffeaux fi néceffaire à l'introduction du Commerce & de la Navigation dans nos autres Païs héréditaires.

LXXXV. Nous déclarons exemts de tout Droit d'entrée, Tonlieu, Amirauté, Convoi & autres, les Bois, Planches, Poûtres, Mats, Poix, Goudrons, Toiles à voiles, Cables, Cordages, Fer, Cloux, Ancres, & autres matières néceffaires à la conftru&tion des Navires, & à les garnir d'aparaux, qu'Elle fera entrer pour être employez effectivement à la conftruction & radoubement des Bâtiments, qu'Elle fera conftruire & radouber refpectivement dans nos Païs-Bas, à quoi il fera libre aux Directeurs d'employer tels Charpentiers & autres Ouvriers qu'ils trouveront convenir non-obftant ufage quelconque, ou privilege au contraire, auxquels Nous dérogeons bien expreffement par notre préfent O&troy, & ne fera pareillement exigé aucun Droit d'Entrée ou de Sortie, Tonlieu, Convoy, & autres pour les munitions & vivres néceffaires, tant pour la défence defdits Vaiffeaux & Navires que pour la nourriture & avitaillement de l'Equipage, ce que Nous limitons néanmoins aux munitions & vivres, dont la Compagnie ne pourra fe pourvoir commodement dans nos Païs-Bas.

LXXXVI. Défendons aux Adminiftrateurs, Officiers & Commis des Etats de nos Provinces, à ceux des Magiftrats de nos Villes, & autres à qui il apartiendra, d'arrêter & retarder les marchandifes & denrées, que la Compagnie fera voiturer des Vaiffeaux à fes Magafins, & de ceux d'une ville à l'au

tre,

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tre, ni d'en exiger aucun droit, leur laiffant cependant la liberté de fe faire payer ceux y afferants, en cas que les Marfchandiles y étant venduës refteroient dans leur reffort, & ils pourront prendre à cet effèt pour leur feureté les précautions néceffaires.

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LXXXVII. Interdifons de même à tous nos Officiers, aux Adminiftrateurs de nos Droits d'Entrée & de Sortie, à leurs Commis & Prépofez, de les lever fur un autre pied que celui, que Nous avons réglé par cet Oatroy, ni d'inquieter ou molester ceux qui feront employez de la part de la Compagnie.

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LXXXVIII. Il ne fera levé aucun Droit de Sortie, Convoy, ou Tonlieu fur les Marfchandifes & Denrées, qui feront embarquées dans les Vaiffeaux de la Compagnie, pour paffer aux Indes, ni aucun droit d'Indult, ou de reconnoiffance à notre profit, fur celles de

retour.

LXXXIX. Lefdites Marfchandifes de retour feront fujettes au payement des Droits à raifon de fix pour cent du prix des ventes pu-. bliques, à quoi Nous fixons la levée de tous nos Droits d'Entrée, Tonlieu, convoy & fortie fur lefdites Marchandifes, fans diftinguer fi elles feront confommées dans les Païs de notre Domination ou dans des Païs étrangers, & fans limiter aucun tems pour leur fortie, fauf que pendant le cours de la préfente Adminiftration générale de nofdits Droits, ils ne feront aquitez qu'à raifon de quatre pour cent dudit prix, foit que les Marchandifes fe confomment dans lefdits Païs, ou hors du Païs,

& fans limiter aucun tems pour leur fortie, comme deffus, pour donner par là des marques de notre faveur à la Compagnie dans sa naiffance; bien entendu que les parties, dont l'Entrée eft libre par nos Edits & Tarifs, demeureront libres.

X C. Comme il importe pour la confervation de nos Païs-Bas, & pour la feureté publique en général, que nos Places frontières & autres Fortereffes auxdits Païs, foient toûjours en état de defenfe, nous deftinons les deniers, qui feront levez fur lefdites Marchandifes de retour, comme un fond fixe & durable pour être toûjours employé pour l'avantage & défenfe de nos Païs-Bas; & principalement à pourvoir nosdites Places fortes d'artillerie, & d'autres armes, & de toutes fortes de munitions de Guerre & de bouche, & en reparer, & entretenir les ouvrages, défendant à notre Lieutenant & Gouverneur Général, & Miniftre Plénipotentiaire, & à tous autres à qui il pourra appartenir, de divertir le rapport defdits droits à d'autres ufages.

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XCI. La Compagnie pourra aquerir aux Indes par achat, ou autre contract & traité, des Terres, Ports & Havres, & Nous lui permettons d'y établir des Colonies, comme auffi de faire conftruire de tels Forts, Châteaux, Factories, qu'elle jugera neceflaires tant pour la plus grande fureté & facilité de fon Commerce, que pour la défense du Pays, qu'Elle aura aquis, y établir fur fes fimples commiffions des Commandants, & autres Officiers de nos Sujèts, ou Employez à notre fervice, & de mettre des Garnitons; bien

en

entendu néanmoins, qu'avant qu'elle puiffe entreprendre la conftruction de quelque Fort, ou Chateau, Elle devra s'addreffer à notre Gouvernement Général, ou Miniftre Plénipotentiaire pour lui donner part de fon deffein, & pour marquer les lieux, où Elle fe fera propofé de batir lefdits Forts, pour avoir fon aprobation, & obtenir fa permiffion à cet effèt; ce qu'il ne pourra accorder à moins qu'il ne lui confte, que lefdits Endroits, que la Compagnie aura defignez & propofez, font des lieux que les autres Nations de l'Europe frequentent, & où elles tranfiquent librement, afin que ceux de la Compagnie n'entreprennent rien fur les droits des Sujets de quelques autres Puiffances, qui feront en paix, amitié, ou neutralité avec Nous, dans les Havres, où fur des Côtes, ou en d'autres lieux, où ils pourront avoir une poffeffion & commerce privatif; ne voulant pas qu'ils y foient troublez, ou inquietez de la part de la Compagnie, avec cette referve toutefois que fi la Societé courroit rifque de manquer les occafions, fi Elle étoit obligée de récourir à notre Gouverneur Généra!, ou Miniftre Plénipotentiaire, & d'attendre fes ordres avant que de pouvoir mettre la main à l'œuvre, il fera permis à fes Officiers d'en profiter & de fe mettre incontinent à conftruire lefdits Forts en des endroits tels qu'on les à fpécifiez & detaillez ci-deffous, dont la Compagnie donnera part inceflament à notredit Gouverneur Général, ou Miniftre Plénipotentiaire, afin qu'il puiffe approuver l'entreprisedefdits Officiers, d'abord qu'il lui conftera de la verité du fait & de fon utilité.

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XCII. Elle pourra auffi lever à cet effet des Gens de guerre dans les Païs de notre Domination avec notre permiffion préalable, & dans nos Païs bas avec celle de notre Gouvernement Général.

XCIII. Nos Officiers militaires, qui enfuite de nos permiffions, & congez, ou ceux du Gouvernement général, s'engageront avec la Compagnie en qualité de Capitaines ou de Subalternes, & ferviront fur les Commiffions des Directeurs, conferveront les rangs qu'ils avoient avant cet engagement, & Nous leur tiendrons compte des fervices, qu'ils auront rendus à la Compagnie, comme s'ils les avoient rendus à Nous-mêmes; mais pendant qu'ils feront au service de la Compagnie, ils lui feront fubordonnez, néanmoins liez au ferment qu'ils Nous ont prêté.

XCIV. Nos Sujets qui pafferont aux Indes, & s'établiront és Lieux, Colonies, & Places acquifes par la Compagnie, jouïront au retour des mêmes Libertez Droits & Franchises, dont ils jouïffoient en nos Païsbis, & autres Terres de notre Domination avant leur départ, & ceux qui y naitront de nofdits Sujets feront cenfez Regnicoles.

XCV. Il fera permis à la Compagnie de traiter, même en notre Nom, avec les Princes Souverains, & Etats des Indes, & autres, qui ne feront pas nos ennemis, & de conclurre avec eux telle convention qu'elle jugera convenable pour la Liberté de fon Commerce, lefquels Traitez cependant ne feront valables que pour le terme de fix années, à moins qu'ils ne foient aprouvez & ratifiez par Nous; mais elle ne pourra déclarer la Guerre

à

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