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qu'ils les auront venduës, ou cedées à d'au tres en ajoutant les dates de tels transports, fans que le Contract, qu'ils auront fait avec d'autres pour les aliener, ni la délivrance réelle & effective de leurs titres, pourront fuffire pour tranímettre aux acheteurs Ceffionnaires ou autres Aquereurs aucun droit de poffeffion on de proprieté, jufques à l'accompliffement de ladite formalité de la fignature aux Livres de tranfport, moyennant quoi tels Aquereurs deviendront Poffeffeurs & Proprietaires des Actions par eux ainfi acquifes à titre d'achat, de ceffion, ou autre titre valable, & en pourront difpofer comme bon leur femblera.

XXI. Les foufcriptions pour le fond de cette Compagnie fe feront dans notre Ville d'Anvers entre les mains des Directeurs, qui feront tous obligez de s'y trouver à cette fin, ou d'en commettre au moins quatre d'entr'eux pour les recevoir.

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XXII. Pour prevenir toute confufion & incertitude dans les foufcriptions les Soufcrivans feront tenus d'exprimer dans leurs Billets en Lettres lifibles, & fans ufer d'abbreviations, ou de chiffres, le nombre des Actions qu'ils voudront aquerir, leurs noms, furnoms, les lieux de leur demeure & la date.

XXIII. Ceux qui voudront avoir part dans le fond de la Compagnie par voye de foufcription. feront obligez de payer au tems des foufcriptions le quart de chaque Action, & le fecond quart trois mois après la clôture des Livres de foufcriptions, & les deux quarts reftans de fix en fix mois, & les Directeurs délivreront après le dernier payement fait, &

non

non auparavant, aux A&tionnaires leurs Billets d'Actions.

XXIV. Ceux, qui auront negligé les payemens dans chacun des termes ci-deffus prefcrits, perdront au profit de la Compagnie ce qu'ils auront déja payé.

XXV. D'abord que les Livres de foufcriptions feront clos, les Directeurs avertiront le Public par des Affiches, que vingt jours après la publication, il y aura une Aflemblée générale des principaux Intereffez dans la Ville d'Anvers, pour déliberer & refoudre tout ce qui regardera la direction, le bien & l'avantage de ladite Compagnie.

XXVI. Nul n'aura voix dans cette Affemblée générale ni dans les fuivantes, à moins qu'il n'ait douze Actions & ceux qui auront cinquante Actions ou plus jufques à cent exclufivement dans le fond de la Compagnie, auront chacun deux fuffrages, & ceux qui auront mis ou aquis cent mille florins ou plus auront chacun trois voix, mais nul Intereffe n'y aura plus de trois fuffrages, & feront tous obligez d'affirmer par ferment, que les fommes, qui feront fur leurs noms, leur apartiennent en propre.

XXVII. Nul Etranger, qui ne foit pas de nos Sujets, n'aura voix dans les Affemblées générales, nonobftant qu'il auroit le nombre competent des Actions.

XXVIII. S'il arrive, que quelques Corps des Etats, Villes, ou autres de nos Païs s'intereffent dans le fond de laCompagnie pour douze mille florins ou plus, ils y pourront envoyer un feul Deputé de condition laïque duement muni de leur plein pouvoir, pour

don

'donner fon fuffrage au nom de fon Corps, & affirmer par ferment , que les fommes foufcrites par les Corps refpe&tifs, qu'ils reprefentent, font pour leur propre compte, fans qu'aucun particulier, foit membre defdits Corps ou autre y ait part.

XXIX.Les Directeurs commettront un d'entr'eux pour recevoir les fermens, qui devront être prêtez par les principaux Intereffez en confequence de l'article 26.; & lefdits Intereffez feront obligez de jurer, qu'ils veilleront à la confervation des interêts de tous les Actionnaires, avec le même foin & avec la même fidélité qu'ils aporteront à celle de leurs propres affaires dans la Compagnie, & feront lefdits Directeurs obligez d'en tenir registre.

XXX. Nous declarons la Compagnie libre & independante de Nous, & du Gouvernement de nos Païs-bas en tout ce qui pourra regarder fon economie, la direction de fon commerce, & l'adminiftration des affaires tant par Terre que par Mer, à la referve de ce qui concernera la ponctuelle execution des ordres portez par nos prefentes Lettres patentes d'Octroy, dont Nous nous refervons l'interpretation en cas de doute, & de la fimple connoiffance, qu'il convient que Nous ayons du fuccès de fes entreprises, afin que Nous la puiffions foutenir & proteger plus efficacement.

XXXI. Nous nommerons pour cette feu le fois fept Directeurs de la Compagnie; accordant néanmoins à l'Affemblée générale la faculté d'augmenter ledit nombre, & d'en nommer jufques à neuf, ou à onze en tout, fi ElJe le trouve ainsi convenir au bien & à l'avantage de la Compagnie.

XXXII. Lefdits Directeurs & leurs Suc ceffeurs feront obligez d'avoir leur domicile fixe & permanent dans nos Païs - bas pendant le terme de leur direction, & chacun d'eux devra avoir pour le moins trente Actions dans le fond de la Compagnie, lefquelles trente Actions chacun d'eux fera obligé de tenir fous fon nom, & pour fon propre compte, libres de toutes charges pour fervir de caution à la Compagnie, ce qui aura auffi lieu à l'égard du Directeur, que Nous nommerons dans la fuite en conformité de l'article fuivant, & du Caiffier dont le choix apartiendra toujours à l'Affemblée générale des principaux InterefLez.

XXXIII. Nous nous refervons pour toujours le choix & la nomination d'un des Directeurs, lequel Nous choifirons des trois que dans la fuite l'Affemblée générale aura à Nous prefenter', & Nous accordons à ladite Affemblée générale la faculté de choifir les autres à la pluralité des voix.

XXXIV. Ceux qui ne font, ou qui n'ont été de la profeffion des Negocians ou Banquiers, ne pourront être élus Directeurs ou Caiffiers de la Compagnie, & Nous voulons, que la même inhabilité s'étende à ceux, qui étant Negocians ou Banquiers de profeffion, feront pourvûs de quelque place dans la Magiftrature ou autrement employé à notre fervice, ou dans celui des Etats de nos Provinces, pendant le tems qu'ils y demeureront revêtus de telles charges.

XXXV. Les Afcendans & Defcendans en ligne directe, deux Freres, Oncle & Neveu en degré de parenté ou d'Alliance, ne,poffTome II.

B

ront

ront être enfemble Directeurs de la Compagnie, non plus que ceux qui font Coufins germains en degré de confanguinité, bien entendu néanmoins que l'affinité, qui pourra furvenir auxdits degrès refpectifs entre deux Directeurs pendant le tems de leur adminiftration, n'empêchera pas, qu'ils ne puiffent continuer enfemble dans la direction, jufqu'à ce que l'un ou l'autre en foit forti par le fort ou

autrement.

que

XXXVI. S'il arrive par malheur quelqu'un des Directeurs faffe faillite, il fera par là déchu de fa place de Directeur, laquelle fera vacante de plein droit d'abord que la faillite fera tenue pour publique, fuivant la coutume qui s'obferve en pareille matiere en notre Ville d'Anvers, laquelle fervira de loi pour decider de ia notorieté de la faillite.

XXXVII. Les fept Directeurs, que nous avons nommez, prêteront entre les mains de notre Miniftre Plenipotentiaire, ou entre les mains de celui ou ceux qu'il commettra à cette fin, le ferment marqué par l'article fuivant, & jureront en outre, qu'à l'égard des Soufcriptions ils fe comporteront bien & fidélement, & qu'ils fe conformeront aux inftructions, qui leur feront données par l'Affemblée générale pour le plus grand avantage du Commerce.

XXXVIII. Les Directeurs, qui feront nommez dans la fuite par l'Affemblée générale, prêteront le ferment entre les mains de celui ou ceux, qu'Elle commettra pour le recevoir, & jureront d'exécuter bien & fidélement tous les points & ordres portez par cet Octroy, en tant qu'ils les pourroient regarder,

de

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