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point introduire ni de fes propres Troupes, ni d'Etrangeres à fa Solde, durant la vie des Princes d'à-préfent: En telle forte neanmoins, que fi le cas d'ouverture de l'un ou de l'autre de ces Duchez vient à arriver, le Prince Infant Don Carlos pourra en prendre poffeffion, fuivant les Lettres d'Inveftiture Eventuelle, dont la teneur en tous & chacun de fes Points, Articles, Claufes & Conditions eft ici tenue pour répetée & entierement inferée.

V. Seront compris dans la préfente Paix tous ceux qui dans l'efpace de fix mois, après l'échange faite des Ratifications, feront d'un commun confentement, nommez par l'une ou l'autre Partie.

Fait&Signé à Vienne en Autriche le 1. du mois de May 1725.

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Es titres pris depart & d'autre dans ce Traité ne pourront tirer à aucune Confequence. Cet Article feparé aura la même vertu que s'il avoit été inferé dans le Traité &c.

Le troifième Traité qui fut figné à Vienne concernoit le Commerce, c'eft celui-là qui fut la pierre d'achopement, c'est celui-là qui fouleva les Puiflances, dont la force confifte

dans

dans le Commerce, puifqu'elles y trouvoient des conceffions, qui leur étoient particulieres; communiquées aux fujèts de l'Empereur, puif qu'elles y trouverent la Compagnie d'Oftende garantie contre quiconque entreprendroit d'en troubler le Commerce: l'importance de cette pièce nous engage à la raporter en Latin & en François.

&

Traité de Commerce entre Sa Majesté Imperiale Catholique Charles VI.& Sa Majefté Roïale & Catho lique Philippe V. conclu à Vien

ne.

In Nomine San&tiffi- Au Nom de la très fain

& individuæ

Trimitatis

V Iguo

ART. I. Iguore Pacis inter Suam Majeftatem Cæfaream Cathocam, & Suam Majeftatem Regiam Catholicam, ftabilita, omnibus utriufque Earum Subditis, cujufcunque ftatus, qualitatis, aut conditionis exiftant, licitum erit adire, proficifci, morari in Regnis, Provinciis, ac Dationibus eorum qui

bus

te indivifible Trinité.

EN

ART. I. N vertu de la Paix concluë entre S. Maj. Imp. & Cath. & S. M. R. & Cath., il fera permis à tous les Sujèts de l'un & de l'autre, de quelque etat, qualité & condi tion qu'ils foient, d'aller, fortir & demeurer dans généralement tous les Royaumes, Provinces & Pais de leurs dépendances,

avec

buslibet cum omnimoda avec toute forte de li

libertate, abfque quod berté & fûreté fans ad id opus fit peculia- qu'à ce fujèt il foit ribus Literis Patenti- befoin de Lettres Pabus, Salvo-Conductu, tentes particulieres aut alia fpeciali licen- Saufconduit, ou autre tia, fola Pacis publica- permiffion spéciale; la tione ad id fufficiente, feule publication de la & ejus modi requifita Paix y étant luffifante, Supplente, gaudebuntque & fuppléant à tout ce reciprocè terra, mari- qui peut être requis à que ed ipfâ protectione cet égard; & ils jouipublica, tam quoad per- ront réciproquement Jonas, quam in fuis ne- par Terre & par Mer, gotiis, quâ aliâs natu- tant par raport aux rales eorum Subidti Perfonnes, qu'à leurs fruuntur, in omnibus affaires, de la même &per omnia citrà om- protection publique, nem metum aut peri- dont jouiffent leurs culum, ullius præjudi-Sujèts naturels en toucii aut damni, juxta tes chofes & à tous ac per præfentem égards, fans aucune Tractatum

eft.

Conventum

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aprehenfion ou danger d'aucun préjudice & dommage, felon qu'il eft convenu par le préfent Traité.

II. Tant les Navi res de Guerre que Marchands, apparte nant aux fufdits Contractáns, ou à leurs Sujèts, ont même des à préfent pleine faculté de frequenter réciproquement les Ports,

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préalablement démandé la permiffion: Ils y feront auffi admis avec liberté & comme amis ; & il leur fera fourni à jufte prix tou

Provincias abfque ulla Rades, Golfes & Proalia præviè petita li- vinces, fans en avoir centia reciprocè frequentandi verum in eos liberè, amicèque admittentur, iifque fubminiftrabuntur pro justo pretio omnia ea, quibus five pro neceffaria annona, five Navium reparatione, aut alios in ufus opus habebunt, quo fe Mari tutò committere poffint, abfque 1 quod à dictis Navibus ulla qualiacunque jura, impofitiones fub quocunque demum nomine, aut titulo exigi poffint, quod ipfum & Indiis Orientalibus cautum efto, ita tamen, I ut ne ullum in illis Commercium exerceant, vel quidquam fibi. exceptis Victualibus, iifque rebus, quibus pro Navium reparatione , earumque inftructu - indigent, valeant.

Laut

pro

comparare

tes les chofes dont ils auront befoin, foit pour les vivres néceffaires, foit pour la réparation des Navires, ou autres ufages, pour pouvoir fûrement fe. inettre en Mer, fans qu'il puiffe être exigé defdits Navires defdits Navires aucune forte de Droits ou d'Impôts fous quelque nom ou titre que ce foit; ce qui fera auffi obfervé pour les IndesOrientales, Orientales, en telle forte neanmoins qu'ils n'y exerceront aucun commerce, & ne pourront y acquerir quoique ce foit outre les vivres & autres chofes néceffaires pourla réparation & l'équipage des Navires.

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III. Pour ce qui régarde les Navires de Guerre comme ils

Jus

I

pour

aut

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& la

des

Sufpicionis facilè præbe- pourroient facilement re poffent; iifdem in- donner lieu à des greffus in Portus & foupçons ulterieurs, Sinus minus munitos il leur eft défendu prohibitus efto nifi d'entrer dans les Ports fortè ad evadendam ad evadendam & Golfes peu fortifiez, tempeftatem Maris à moins que par occahoftium infidias illuc confugere compellerentur, que tamen, ceffante hoftilli periculo, aut fedata Maris tempeftate, ubi fefe de rebus fibi neceffariis providerint, abfque ulteriori mora inde recipient, neque plures neque plures numero fimul unà è Claffiariis Navi in terram emittent, quam Magiftratus aut Prefectus loci iis permiferit, itaque fe fe in omnibus gerent, ut omnis metus juftus, aut finiftra fufiniftra fufpicio ab iis abfit, quod in Indiis Orientalibus, in quibus præ aliis locis diffidi magis folet, præprimis obfervandum

erit.

fion ils ne foient obligez de s'y refugier, pour éviter la tempête, où les embûches d'Ennemis ; d'Ennemis; auquel cas le danger de l'Ennemi étant ceffé, tempête paffée, qu'ils fe feront pourvûs des chofes néceffaires, ils fe retireront fans delai Ils ne mettront point à terre plus grand nombre de gens de l'équipagne du Navire, que le Magiftrat, on Gouveneur du lieu ne le leur permettra; & ils fe comporteront en toutes chofes de maniere qu'il n'y ait aucun fujèt de jufte crainte ni de foupçon defavantageux, ce qui doit principalement être obfervé aux IndesOrientales, où la défiance eft plus ordinai re qu'en tous autres

IV. Lieux.

IV.

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