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defquelles Sadite Majefté Imperiale, fes Héritiers & Succeffeurs pourroient directement ou indirectement être inquietez, tant dans lefdit's Royaumes & Provinces, comme dans tous les autres Etats, que Sa Majefté Imperiale poffede dans les Pais-Bas, l'Italie & ailleurs

VI. En confideration de quoi Sa Majesté Imperiale e accorde de nouveau, comme Elle a accordé en faveur de la Séréniffime Reine d'Espagne, fous le confentement de l'Empire, & obtenu après l'union, qu'en cas que le Du ché de Tofsane, comme auffi les Duchez de Parme & de Plaifance, qui par les Puiffances contractantes du Traité de Londres ont été reconnus pour indubitables Fiefs masculins de l'Empire, viennent en quelque tems à vaquer, par défaut de Succeffeurs måles, & à être onverts pour l'Empereur & l'Empire, le Fils afné de ladite Reine & fes Enfans måles, nez en legitime Mariage; & au défaut de ceuxlà, le fecond, & les autres Princes Fils de la même Reine, auffi avec leurs Enfans mâles nez en legitime mariage, ayant toujours égard à l'ordre de premier né, fuivant les Loix & Coutumes des Fiefs Imperiaux, fuccederont auxdits Duchez, & à ce qui en dépend en Tofcane: Pour la fûreté de quoi Sa Majefté Imperiale a fait expédier auxdits Princes fuivant le ftile ordinaire, & mettre en main du Roi &, Catholique des Lettres d'Expectative conte nant l'Eventuelle Inveftiture, le tout fans porter dommage ni préjudice aux préfens Poffeffeurs defdits Duchez, & fauf en tout leur poffeffion tranquille.

Cependant, on eft convenu que la Ville de

Livorne

Livorne refteroit à l'avenir pour jamais un Port franc, comme elle eft prefentement.

Le Roi Catholique promet outre ce que deffus, & s'oblige, qu'il remettra audit Prince né de la Reine, la Ville de Porto Longone, & la partie qu'il poffede dans l'Ifle Elbe, auffitôt que ledit Prince, au tems & fuivant l'ordre établi, viendra dans la poffeffion actuelle du Duché de Tofcane.

Il renonce pour lui & pour fes Succeffeurs Rois d'Espagne au pouvoir de s'aproprier,d'acquerir, ou de poffeder aucune partie defdits Duchez, comme auffi d'accepter en aucun tems, ou d'exercer la Tutelle du Prince auquel ces Duchez écheoiront.

L'Empereur & le Roi d'Espagne promettent en bonne foi & faintement d'obferver tout ce qui eft établi dans le Traité de Londres, pourne point faire entrer dans lefdits Duchez pendant la vie des préfens Poffeffeurs aucuns Soldats à eux apartenans, ou étant à leur folde; tellement néanmoins que le cas de l'ouverture de l'un ou de l'autre Duché arrivant, le Prince Infant Don Carlos en pourra prendre poffeffion, fuivant les Lettres de l'Eventuelle Investiture,

VII. Sa Majefté Catholique pour Elle, fes Succeffeurs & Héritiers au Royaume d'Epagne, pour fes Defcendans de l'un & de l'autre Sexe, renonce pour jamais aux Droits de Reverfion du Royaume de Sicile, refervé à la Couronne d'Espagne par l'Acte de Ceffion, fait par le Roi de Sardaigne en Juin 1713. & promet de faire remettre entre les mains de Sa Majefté Imperiale les Lettres de Reverfion dreffées à ce fujet, en même tems que la RaH 3

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tification du préfent Traité, fauf le Droit de Reverfion fur l'Ifle & Royaume de Sardaigne apartenant à Sa Majesté Catholique fuivant le fecond Article des Conventions entre l'Empereur & le Roi de Sardaigne.

VIII. L'Empereur & le Roi Catholique promettent & s'obligent de part & d'autre à ja défenfe & garantie reciproque des Royaumes & Provinces dont ils font actuellement en poffeffion, & dont la poffeffion leur apartient, en vertu du Traité de Londres, confirmé par le préfent Traité.

IX. Il y aura un éternel oubli & Amniftie, & un pardon général pour tout ce que les Sujets d'un & d'autre côté ont fait & commis en fecret ou en public, directement ou indirectement, par paroles ou par effets. Tous & chacun Sujets de part & d'autre, de quelque état, dignité, condition, ou fexe qu'ils puif"fent être, tant Ecclefiaftiques que Militaires, Politiques & Civils, qui pendant la derniere Guerre ont fuivi le parti de l'un ou de l'autre Prince, joufront de cette Amnistie & pardon général, en vertu duquel il fera permis & libre à tous & un chacun de rentrer dans la poffeffion & la jouiffance de leurs Biens, Droits, Privileges, Titres, Dignitez & Libertez; & d'en ufer & en jouir auffi librement

ertezont jouï au commencement de la

Guerre, ou dans le tems qu'ils ont choifi l'un ou l'autre Parti; & cela nonobftant toutes les Confifcations, Arrêts ou Sentences qui ont été rendues durant la Guerre; lefquelles feront tenues pour nulles & comme non avenues; En vertu de laquelle Amniftie & pardon tous & un chacun des Sujets qui ont fuivi l'un

Ou

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ou l'autre Parti auront la permiffion de retourner dans leur patrie, pour user & jouir pleinement de leurs Biens, comme s'il n'y avoit point eu de Guerre, leur donnant toute liberté d'adminiftrer leurs Biens par eux-mêmes, s'ils font préfens, ou par des Autorisez, s'ils ne veulent point revenir en leur Patrie, pour les vendre, ou pour en difpofer à leur propre volonté, ou par quelque autre maniere quelle qu'elle foit, comme ils ont pu le faire avant le commencement de la Guerre. Tous & un chacun jouïront des Dignitez qui leur ont été conferées durant la Guerre, & elles feront reconnues de part & d'autre.

X. Pour vuider les differends qui font arrivez à l'occafion des Titres, on a réfolu, que Sa Majefté Im; eriale & Catholique, Charles VI., Empereur Romain, & Sa Majesté Catholique Philippe V., Roi d'Espagne & des Indes, porteront à l'avenir durant leurs vies les Tittes qu'ils ont pris de part & d'autre; mais leurs Héritiers & Succeffeurs prendront feulement les Titres des Royaumes & Dignitez que les Parties contractantes poffedent, & ils s'abftiendront de tous autres.

XI. Le Duc de Parme fera confervé & maintenu dans la poffeffion de tous les Etats, Droits & Actions, de la même maniere qu'au tems de la Signature de la Quadruple-Alliance: & les differends qu'il y a encore à l'occafion des Païs de Sa Majefté Imperiale, qui confinent à ceux du Duc de Parme, feront terminez à l'amiable par des Arbitres de part & d'autre.

XII. Sa Majefté Imperiale promet de défendre, garantir & maintenir, autant de fois

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qu'il

qu'il fera néceffaire, le rang de Succeffion au Royaume d'Espagne, établi par les Traitez d'Utrecht, confirmez par les Renonciations qui ont fuivi en vertu du Traité de la Quadru ple Alliance: Et par le préfent Traité de Paix le Roi d'Espagne promet de fon côté, de défendre & de garantir l'ordre de Succeffion, que Sa Majesté Imperiale, à l'exemple de fes Prédéceffeurs, a déclaré & établi conformement aux anciens engagemens, par maniere de Fidei-commis perpetuel, indivifible & infeparable, attribué à l'aîné de tous les Héritiers & Succeffeurs de l'un & de l'autre Sexe de Sa Maj. Imperiale: lequel ordre a enfuite été una❤ nimement reçu & reconnu par une foumiffion volontaire, & établie pour une Loi & Prage matique Sanction toujours en vigueur, par les Provinces & Etats de tous les Royaumes, Archidachez, Duchez, Principautez, Provinces, Païs apartenans par Droit héréditaire à la Maifon d'Autriche.

XIII. Quant aux Dettes des Séréniffimes Infantes Marie & Marguerite, Imperatrices Romaines, on eft convenu que les Hypotheques conftituées pour ces Dettes, favoir, les Villes, Bourgs & Païs, dont on recevoit les Fruits ou Rentes annuelles, fuivant le Denier ftipulé, feront reftituez; ou qu'en place defdite Dettes & Hypotheques, on payera à l'Empereur une fois pour tout, le même Denier avec les Fruits .comme a été le Centiéme, tant avant le décès du Roi Charles II. que depuis l'acceptation du Traité de Londres.

XIV. A l'égard des Dettes contractée d'une & d'autre part, il a été arrêté, que

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