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Prince & Seigneur Leopold, Empereur Romain, Roi de Hongrie & de Boheme, Archiduc d'Autriche, &c., de bienheureuse memoire, d'une part, & le Séréniffime & Très-Puiflant Prince & Seigneur Philippe V., Roi Catholique d'Efpagne & des Indes, avec l'affiftance du Séréniffime & Très - Puiffant Prince & Seigneur Louis XIV., Roi de France, d'autre part, dans laquelle Guerre font enfuite entrez l'Empire Romain; le Séréniffime & Très-Puiffant Prince Guillaume III., Roi de la Grande-Bretagne, après lui la Séréniffime Princeffe Anne, fon Succeffeur au même Royaume ; & les Hauts & Puiffans Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies, Que la Guerre étant finie entre eux en l'année 1713. à Utrecht, & celle entre le Séréniffime & Très-Puiffant Prince & Seigneur Charles VI., Empereur Romain & l'Empire d'une part, & ledit Roi de France d'autre part, étant ceffée par la Paix concluë à Bade en 1714. Enfin, la Guerre entre Sa Majesté Imperiale & Catholique, & Philippe V., Roi Catholique d'Espagne & des Indes, a été pacifiée par l'Acceffion au Traité de Londres, figné le 2. Août (N. St.) ou 22. Juillet (V.St.) & par l'Acception des Conditions propofées à l'un & à l'autre, à la referve de certains Articles qui étoient refteż indecis entr'eux, lefquels ont été portez à la décifion d'un Congrès particulier, ouvert à Cambrai, fous la Médiation du Séréniffime & Très - Puiffant Prince Louis XV., Roi de France, & du Séréniffime & Très-Puiffant Prince George, Roi de la Grande-Bretagne ; Et d'autant que les Plénipotentiaires de toutes les parties, qui ont été envoyez à ladite place, ont travaillé in

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fructueufement depuis trois années, fous ladite Médiation, à caufe de divers empêchemens, & qu'il n'y a point efperance d'un meilleur fuccès pour l'avenir, le Séréniffime Roi Catholique d'Espagne avoit refolu de regler avec Sa Majesté Imperiale & Catholique ces points de differend dans la Ville même de Vienne, par des Miniftres de part & d'autre, munis de Plein - pouvoirs à ce sujet ; & que Sa Majesté Imperiale & Catholique avoit choifi le Séréniffime Prince & Seigneur Eugene, Prince de Savoye & de Piémont, le Très-Excellent Seigneur Philippe-Louis, Comte de Sinzendorf, & le Très-Excellent Seigneur Gundaker Thomas, Comte de Starremberg, & Sa Majefté Catholique, le Très Excellent Seigneur Jean-Louis, Baron de Ripperda, lefquels après l'échange de leurs Plein-pouvoirs, & après la tenue de plufieurs Conferences entr'eux, font convenus des Articles & Conditions fuivantes.

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ARTICLE PREMIER.

JL y aura entre Sa Majefté Imperiale & Catholique, & Sa Majefté Catholique le Roi d'Espagne, leurs Heritiers & Succeffeurs, Royaumes, Sujets & Païs, une Paix Chrétienne, générale & perpetuelle, laquelle fera obfervée fi fincerement, que l'un fera tout ce qui pourra contribuer au bien, à l'honneur & à l'avantage de l'autre, & en éloigner tout defavantage & préjudice.

II. Le Traité de Londres, conclu le 2. Août, ou 22. Juillet 1718. & les Conditions de paix y mentionnées, aprouvées le même

jour

&

jour par Sa Majefté Imperiale & Catholique, & par le Roi Catholique à Madrid le 20. jan vier, & à la Haye le 17. Février 1720. acceptées par l'un & l'autre pour une Allian ce perpetuelle, ferviront de bafe, de fondement, de regle & de modele à ladite Paix ;en vertu defquelles Conditions, ledit Roi pour

faire bon tout ce qui s'eft fait contre leTraité de Bade du 7. Septembre 1714., & contre le Traité de Neutralité d'Italie du 14. Mars. 1713., a effectivement reftitué à Sa Majefté. Imperiale, l'Ile & Royaume de Sardaigne, dans le même état où il étoit, lorfqu'il s'enrendit maitre, & en faveur de Sa Majefté Imperiale, a fait ceffion de tous Droits, prétenfions, demandes & actions fur le même Royaume, en telle forte que Sa Majefté Imperiale a pu en difpofer comme de chofe à Elle apartenante, ainfi qu'Elle a fait pour le Bien

commun.

III. Comme l'unique moyen qu'on ait pu imaginer, pour établir la balance de l'Europe fur un pié affuré, a été que les Royaumes deFrance & d'Efpagne ne pourroient être réunis en aucun tems fur la tête d'une même Per fonne, & dans une même Ligne, & que lefdites deux Monarchies feroient feparées pour toujours & à perpetuité: Et que pour affermir une regle fi néceffaire pour la tranquillité publique, les Princes, qui par leur naiffance pourroient avoir droit de fucceder à l'un ou à l'autre Royaume, ont pour eux & leur pofterité folemnellement renoncé à l'une des deux; tellement que cette feparation des deux Monarchies eft établie pour Loi fondamentaJe, qui a été confirmée à Madrid le 9. No-Tome II. vembre

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vembre 1712. par les Etats du Royaume, communement apellez les Cortes ; & outre cela confirmée au Traité d'Utrecht le 11. Avril 1713. Sa Majesté Imperiale pour l'entier accompliffement d'une Loi fi néceffaire & fi faJutaire, & voulant prevenir toute occafion de mauvais foupçon, & pourvoir à la tranquillité publique, accepte & accorde tout ce qui a été fait, ftatué & arrêté à Utrecht touchant ce Droit & l'Ordre de la Succeffion aux Royaumes de France & d'Espagne; cede tant pour lui que pour fes Héritiers, Defcendans & Succeffeurs mâles ou femelles, tous Droits, & prétenfions, quelles qu'elles puiffent être, fans aucune exception, à tous les Royaumes, Etats & Pais de la Monarchie d'Espagne, dont le Roi Catholique a été reconnu pour légitime poffeffeur par les Traitez d'Utrecht, comme Elle a déja fait dreffer, publier & registrer dans la meilleure forme par tout où il étoit nécessaire, fon Acte folemnel de Renonciation, & en a fait délivrer les Inftrumens accoutumez à Sa Majefté Catholique, & à toutes les Parties qui y font intereffées.

IV. En vertu de ladite Renonciation que Sa Majesté Imperiale a faite par amour pour la fureté générale de l'Europe, & en confideration, que le Duc d'Orleans a renoncé pour lui & fes Defcendans à fes Droits & prétenfions au Royaume d'Espagne, moyennant que l'Empereur, ou aucun de fes Defcendans ne put jamais fucceder audit Royaume, Sa Majesté Imperiale & Catholique reconnoit auffi le Roi Philippe V. pour legitime Roi d'Espagne & des Indes; promet de laifler ledit Roi, fes Defcendans & Succeffeurs, tant mâles que

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femelles, jouir de tous les Etats de la Monarchie d'Espagne en Europe, aux Indes & ailleurs, dont la poffeffion lui eft affurée par les Traitez d'Utrecht, de ne jamais directement ou indirectement le troubler dans cette poffeffion, & de ne jamais nou plus s'attribuer aucun Droit fur lefdits Royaumes & Provin-.

ces.

V. En confideration de la reconciliation & de la reconnoiffance de Sa Majesté Imperiale dans les deux Articles précédens, le Roi Catholique de fon côté, tant en fon nom, qu'en celui de fes Héritiers måles & femelles, Def cendans & Succeffeurs, renonce à tous Droits & prétenfions quelles qu'elles foient, fans enexcepter aucune, à tous les Royaumes, Pro vinces & Etats quels qu'ils puiffent être, queSa Majefté Imperiale poffede actuellement en Italie & dans les Pays-Bas, & qui font échus en vertu des Traitez de Londres. Il renonce auffi en général à tous Droits, Royaumes & Provinces qui ont ci-devant apartenu à la Monarchie d'Espagne, tant dans les Pais-Bas, qu'er Italie, entre lefquels doit être nommement compris le Marquifat de Final, cedé en -1713. par Sa Majefté Imperiale à la Républi que de Genes, furquoi Sa Majefté Catholique a fait dreffer, publier, & registrer fes Actes folemnels de Renonciation par tout où il a été néceffaire, & dont Elle a fait délivrer les Inftrumens accoutumez à Sa Majefté Imperiale, & aux Parties contractantes. Sa Majefté Catholique cede pareillement le Droit de Rever fion au Royaume de Sicile, qui avoit été refervé à la Couronne d'Espagne, comme auffi toutes actions & prétentions, fous prétexte

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