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RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNE

DE JURISPRUDENCE.

TOME QUATRIÈME.

CONVEN. DOM.

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CET OUVRAGE SE TROUVE AUSSI CHEZ

DONDEY-DUPRÉ PÈRE ET FILS, IM P.-LIB.,

RUE RICHELIEU, No 47 bis, ET rue Saint-Louis, No 46;

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UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE,

uvrage de plusieurs Jurisconsultes,

RÉDUIT AUX OBJETS DONT LA CONNAISSANCE PEUT ENCORE ÈTRE UTILE,

ET AUGMENTÉ

1° DES CHANGEMENS APPORTÉS AUX LOIS ANCIENNES PAR LES LOIS NOUVELLES, TANT AVANT QUE DEPUIS L'ANNÉE 1814;

2o DE DISSERTATIONS, DE PLAIDOYERS ET DE RÉQUISITOIRES SUR LES UNES ET LES AUTRES ;

Cinquième Edition,

REVUE, CORRIGÉE ET FONDUE AVEC LES ADDITIONS FAITES DEPUIS 1815 AUX ÉDITIONS PRÉCÉDENTES,

PAR M. MERLIN,

Ancien Procureur-Général à la Cour de Cassation.

TOME QUATRIÈME.

CONVEN. DOM.

PARIS.

GARNERY, LIBRAIRE, RUE DE L'OBSERVANCE, N° 10,
J.-P. RORET, QUAI DES AUGUSTINS, No 17 bis.

M DCCC XXVII

PARIS. *— IMPRIMERAS DE DONDEY-DUPRÉ, RUE SAINT-LOUIS, No 46.

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE.

CONVERSION.
RSION.

CONVERSION. C'est, en général, le change

ment d'un acte en un autre ainsi l'on dit au civil, convertir son appel en opposition, et au criminel convertir un décret d'ajournement personnel en décret de prise de corps; convertir des informations en enquêtes, convertir un procès civil en criminel. Nous allons rendre compte de ces différentes espèces de conversions.

1° La conversion d'appel en oppositions a lieu lorsqu'un plaideur condamné par défaut veut, après avoir interjeté appel, contester devant le même juge. Il fait, dans ce cas, signifier à son adversaire un acte par lequel il déclare convertir son appel en opposition.

[[ V. mon Recueil de questions de droit, au mot Appel, S1, no 10.

Au surplus, cette forme de procéder est abolie par l'art. 1041 du Code de procédure civile. ]] 2o La conversion de décret se fait lorsqu'on prononce contre un accusé déjà décrété, un décret plus rigoureux; cela se pratique soit à cause de sa contumace, soit en vertu de nouvelles charges qui surviennent.

[[La forme actuelle de procéder en matière criminelle, ne comporte plus de conversion de décret. V. les articles Ajournement personnel et Contumace. ]]

5° Nous avons dit à l'article Civiliser une procédure ce que l'on entend par la conversion d'enquétes en information.

4° La conversion d'un procès civil en procès. criminel, et en un jugement qui ordonne qu'un procès sera continué à l'extraordinaire. Lorsque, par l'instruction civile, le juge découvre quelque chose dans la conduite de l'une ou de l'autre des parties qui peut donner lieu à prononcer contre elle des peines corporelles ou afflictives.

C'est improprement que l'on se sert ici d'après l'ordonnance même, du mot conversion, car le décret criminel commence une procédure ab

5o. TOME IV.

solument nouvelle dans laquelle la partie publique devient partie principale; et les enquêtes inême faites dans la procédure civile, ne sont pas des pièces probantes : elles servent seulement d'indication pour répéter les témoins.

L'art. 1 du tit. 20 de l'ordonnance de 1670 autorise les juges à ordonnera qu'un procès commencé la voie civile sera poursuivi extraordinairement, s'ils connaissent qu'il peut y avoir lieu à quelque peine corporelle. »

par

Cet article est conforme aux ordonnances de Louis XII de 1498, art. 118; et de 1507, art. 200; et à celle de François Ier de 1535 art. 49. Les parties publiques peuvent requérir cette conversion de procédure; les juges peuvent aussi la prononcer d'office; mais suivant l'arrêt du conseil du 30 mars 1719 rendu par les officiers du présidial de Brives, cette ordonnance doit être prononcée par le siége assemblé, et non par le lieutenant criminel seul.

[[Aujourd'hui les juges civils qui sont saisis d'un procès de leur ressort, ne peuvent plus le convertir en procès criminel, ni même en suspendre le jugement par la considération que la conduite de l'une ou de l'autre des parties peut donner lieu à une action publique. Ils peuvent seulement dénoncer à l'officier de police le délit qu'ils croient apercevoir, et lui transmettre les renseignemens qui y sont relatifs. V. le Code des délits et des peines du 3 brumaire an 4, art. 83, et le mot Dénonciation.

Si cependant l'action publique était intentée avant ou en même tems que l'action privée, le tribunal civil qui serait saisi de celle-ci devrait y surseoir jusqu'après le jugement de celle-là. V. les articles Action publique et Inscription de Faux.]]

A l'égard des parties, dès qu'une fois elles ont pris la voie civile, elles ne peuvent plus revenir à la criminelle.

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