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FRÈRES.

lai.

CHANQUIER (Michel), en religion: RAPHAEL de Morlaix, frère

GUIGNARD (François-Xavier), en religion: ALBERT des Sables, tertiaire, ou donné.

Ce même jour, 28 octobre 1789, l'Assemblée nationale rendit un décret formulé en ces termes :

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE AJOURNE la question sur les vœux monastiques; cependant, et par provision, DÉCRÈTE que l'émission des vœux sera suspendue dans tous les monastères de l'un et de l'autre sexe, et que le présent décret sera porté de suite à la sanction royale, et envoyé à tous les tribunaux et à tous les monastères. >>

Ce décret fut sanctionné par le Roi, le 1er novembre suivant. Evidemment le pouvoir civil n'avait pas la prétention d'empêcher les religieux de prononcer des vœux les obligeant dans le for intérieur. C'eût été une tentative d'empiétement tyrannique sur le domaine de la conscience. L'Assemblée nationale décrétait seulement qu'à partir de ce jour, 28 octobre 1789, et provisoirement, les vœux monastiques, qui seraient émis, n'auraient plus aucune valeur légale . A part cela, les Supérieurs des monastères et des couvents pouvaient continuer d'admettre leurs novices à la profession. Cependant, par déférence pour le pouvoir civil, ils ne le firent pas. D'ailleurs, bien que certains se fissent encore illusion sur les tendances de l'Assemblée nationale, l'incertitude de l'avenir était bien propre à les empêcher d'admettre leurs novices à la profession.

'Jadis les congrégations religieuses étaient tontes reconnues par la loi. Elles formaient des êtres collectifs ou personnes civiles, qui pouvaient posséder, acquérir, ester en justice, et qui jouissaient même en général de privilèges très importants. Les vœux des membres de ces congrégations emportaient la mort civile, et entraînaient l'obligation de résider à perpétuité dans la maison conventuelle, à tel point que, si un religieux en sortait sans la permission de ses supérieurs, la justice ordinaire pouvait le contraindre d'y rentrer. (Consultation du 3 juin 1845, sur les mesures annoncées contre les communautés religieuses.)

Le provisoire du décret du 28 octobre 1789 devint définitif par le décret du 13 février 1790, sanctionné par le Roi, le 19 du même mois. Voici ce décret :

« ART. 4o. La loi constitutionnelle du royaume ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de personnes de l'un ni de l'autre sexe; en conséquence, les ordres et congrégations réguliers, dans lesquels on fait de pareils vœux, sont et demeureront supprimés en France, sans qu'il puisse en être établi de semblables à l'avenir.

‹ ART. 2. Tous les individus de l'un et de l'autre sexe, existant dans les monastères et maisons religieuses, pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu, et il sera pourvu incessamment à leur sort par une pension convenable. Il sera indiqué des maisons où seront tenus de se retirer les religieux qui ne voudront pas profiter de la disposition du présent. »>

Ainsi, en déclarant supprimés les ordres et congrégations réguliers dans lesquels on faisait des vœux monastiques solennels, » et que tous les individus existant dans les monastères pourront en sortir, » l'Assemblée nationale n'oblige pas les ordres religieux à se dissoudre. En effet, on devait indiquer des maisons où se retireraient ceux qui ne voudraient pas profiter de la permission de sortir de leur monastère. En somme, l'Assemblée nationale voulait uniquement deux choses, savoir: que les ordres religieux ne fussent plus des êtres collectifs, et que les vœux ne formassent plus un lien légal, mais seulement un lien de conscience 1.

Sept jours après, un décret que le Roi sanctionna le 26 février, fixa le traitement des religieux qui sortiraient de leurs maisons. On y lit :

« ART. 2. Il sera payé à chaque religieux qui aura fait sa déclaration de vouloir sortir de sa maison, par quartier et d'avance, à compter du jour qui sera nécessairement réglé, savoir: aux mendiants, sept cents livres jusqu'à cinquante ans, huit cents livres jusqu'à soixante-dix ans et mille livres après soixante-dix ans.....

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ART. 3. Les frères lais ou convers qui auront fait des vœux solennels, et les frères donnés qui apporteront un engagement contracté en

Consultation du 3 juin 1845,

bonne forme, entre eux et leur monastère, jouiront annuellement, quand ils sortiront de leurs maisons, à compter du jour qui sera incessamment réglé, de trois cents divres jusqu'à cinquante ans, quatre cents livres jusqu'à soixante-dix ans, et cinq cents livres après soixante-dix ans ; lesquelles sommes leur seront payées par quartier et d'avance. »

Toutefois un autre décret du 20 février 1790, sanctionné par le Roi, le 26 mars suivant, déclarait les religieux qui sortiraient de leurs maisons incapables de successions ; ils ne pourraient recevoir par donation sentre vifs et testamentaire, que des pensions de rentes viagères. »

Ce traitement assigné par l'Assemblée nationale aux religieux qui sortiraient du cloître, n'était qu'une faible indemnité pour les biens qu'on leur prenait, L'Assemblée nationale avait décrété, le 2 novembre 1789 1, « que tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation, » et déjà il avait été également décrété, le 19 décembre 1789, et le 17 mars 1790, qu'il serait vendu pour quatre cents millions de biens domaniaux et ecclésiastiques.

Quant aux religieux qui préféraient rester dans le cloître, leur traitement fut fixé par un décret du 19 mars 1790, sanctionné le 26 du même mois. L'Art. 2 de ce décret est ainsi conçu :

«Les religieux qui préfèreront de se retirer dans les maisons qui leur seront indiquées jouiront, dans les villes, des bâtiments à leur usage et jardins potagers en dépendant... Il sera encore assigné aux dittes maisons un traitement annuel, à raison du nombre des religieux qui y résideront; ce traitement sera proportionné à l'âge des religieux, et en tout conforme aux traitements décrétés, pour ceux qui sortiront de leurs mai

sons.

« Il est réservé de fixer l'époque et de déterminer la manière d'acquitter lesdits traitements; la quête demeurera alors interdite à tous les religieux. ›

Mais, pour exécuter ces différents décrets, il était nécessaire de descendre dans les communautés de religieux, pour faire l'inven4 Sanctionné par le Roi, le 4 novembre 1789. 2 Sanctionné par le Roi, le 21 décembre 1789, Sanctionné par le Roi, le 24 mars 1790,

taire des biens meubles et immeubles de ces maisons, dresser l'état des religieux profès, recevoir leurs déclarations, etc. C'est ce que fit le décret du 20 mars, sanctionné par le Roi, le 26 mars, comme le précédent.

« ART. 1oг. Les officiers municipaux se transporteront, dans la huitaine de la publication du présent décret, dans toutes les maisons de religieux de leur territoire, s'y feront représenter tous les registres et comptes de régie, les arrêteront, et formeront un résultat des revenus et des époques de leurs échéances. Ils dresseront sur papier libre et sans frais, un état et description sommaire de l'argenterie, argent monnayé, des effets de la sacristie, la bibliothèque, livres, manuscrits, médailles, et du mobilier le plus précieux de la maison, en présence de tous les religieux, à la charge et garde desquels ils laisseront lesdits objets, et dont ils recevront les déclarations, sur l'état actuel de leurs maisons, de leurs dettes mobilières et immobilières, et des titres qui les constatent.

< Les officiers municipaux dresseront aussi un état des religieux profès de chaque maison, et de ceux qui y sont affiliés, avec leur nom, leur âge, et les places qu'ils occupent. Ils recevront la déclaration de ceux qui voudront s'expliquer sur leur intention de sortir des maisons de leur ordre ou d'y rester, et ils vérifieront le nombre des sujets que chaque maison religieuse pourrait contenir...

‹ ART. 2. Huitaine après, les dits officiers municipaux enverront à l'Assemblée nationale une expédition des procès-verbaux, et des états mentionnés en l'article précédent : l'Assemblée nationale règlera ensuite l'époque et les caisses où commenceront à être acquittés les traitements fixés, tant pour les religieux qui sortiront que pour les maisons dans lesquelles seront tenus de se retirer ceux qui ne voudront pas sortir.

« L'Assemblée nationale ajourne les autres articles du rapport de son comité ecclésiastique; et, en attendant, les religieux, tant qu'ils resteront dans leurs maisons, y vivront comme par le passé 1...»

Ce décret étant parvenu à Nantes, la municipalité désigna, le 1er mai 1790, Pierre Clavier et Guillaume-François Laënnec de la Re

Dans ce décret comme dans les décrets précédents, il n'est question que des religieux. C'est que le décret du 13 février 1790, sanctionné par le Roi, le 19 février suivant, autorisait les religieuses à rester dans leurs maisons. Cependant on ne tarda pas beaucoup à se présenter chez elles, conformément au décret du 26

mars.

nardais, officiers municipaux, pour se rendre au couvent de l'Ermitage et y dresser l'état et l'inventaire de la communauté. Ceuxci ayant pris avec eux Bon Allaire, secrétaire-greffier, exécutèrent leur commission, le mardi 4 mai 1790. Voici le procès-verbal qu'ils rapportèrent de cette visite :

« L'an mil sept cent quatre-vingt-dix, le mardi sept 1 mai après midi. Nous Pierre Clavier et Guillaume François Laennec, officiers municipaux de cette ville de Nantes, ayant pour secrétaire greffier Mr Bon Allaire, majeur, de lui le serment pris au cas requis, sommes transportés en la communauté des Révérends Pères Capucins de l'Hermitage de cette ville, pour, en conséquence de la délibération de la municipalité du 1er de ce mois, procéder à l'exécution du décret de l'Assemblée nationale, du 20 mars dernier, et lettres patentes du Roi sur icelui, du 26, même mois. Où étant et parlant au Révérend Père Gardien, lui avons annoncé l'objet de notre mission, pour l'accomplissement de laquelle il a sur le champ fait assembler devant nous, dans le réfectoire, tous les membres de ladite communauté, et qui ont déclaré se nommer et être âgés ainsi qu'il suit:

Mathurin Foulon, dit en religion : Révérend Père Eusèbe de Paimpon, gardien, né au mois de janvier mil sept cent quarante-trois.

Guillaume le Méhauté, dit en religion : Révérend Père Pacifique de Corlay, définiteur de la Province de Bretagne, né au mois de novembre mil sept quarante-sept.

Hyacinthe-René Mouillard, dit en religion : Révérend Père Dosithée de Lambal, vicaire de cette communauté, né au mois de janvier mil sept cent quarante-sept.

Joseph-Hyacinthe-Céleste de la Vicomté Chauchart, dit en religion : Révérend Père François-Marie de Saint-Malo, né le seize mars mil sept cent dix-huit.

Michel Chanquier, dit en religion : Révérend Frère Raphaël de Morlaix, religieux profès, né au mois d'octobre mil sept cent cinquante-huit. François-Xavier Guignard, dit en religion: Frère Albert des Sables d'Olonne, né le dix-huit novembre mil sept cent trente-huit, tierciaire, affilié à ladite communauté.

Leur ayant à tous fait donner lecture, par notre secrétaire greffier, du décret et des lettres patentes sur iceluy, référéés par nous, ont déclaré et avons fait les vérifications avec eux, ainsi qu'il suit:

1 Ce chiffre de sept est une erreur; le premier mardi de mai était le quatre de ce mois.

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