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le roi de Prusse les appellent et les invitent à retourner sans délai aux voies de la raison et de la justice, de l'ordre et la paix. C'est dans ces vues que moi, soussigné, général commandant en chef les deux armées, déclare ;

⚫ 1° Qu'entraînées dans la guerre présente par des circonstances irrésistibles, les deux cours alliées ne se proposent

but que le bonheur de la France, sans prétendre s'enrichir par des conquêtes.

2o Qu'elles n'entendent point s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France, mais qu'elles veulent uniquement délivrer le roi, la reine et la famille royale, de leur captivité, et procurer à sa majesté très-chrétienne la sûreté nécessaire pour qu'elle puisse faire sans danger, sans obstacle, les convocations qu'elle jugera à propos, et travailler à assurer le bonheur de ses sujets, suivant ses promesses et autant qu'il dépendra d'elle.

> 3° Que les armées combinées protégeront les villes, bourgs et villages, et les personnes et les biens de tous ceux qui se soumettront au roi, et qu'elles concourront au rétablissement instantané de l'ordre et de la police dans toute la France.

» 4° Que les gardes nationales sont sommées de veiller provisoirement à la tranquillité des villes et des campagnes, à la sûreté des personnes et des biens de tous les Français, jusqu'à l'arrivée des troupes de leurs majestés impériale et royale, ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sous peine d'en être personnellement responsables; qu'au contraire ceux des gardes nationaux qui auront combattu contre les troupes des deux cours alliées, et qui seront pris les armes à la main, seront traités en ennemis, et punis comme rebelles à leur roi et comme perturbateurs du repos public.

5° Que les généraux, officiers, bas-officiers et soldats des troupes de ligne françaises sont également sommés de revenir à leur ancienne fidélité, et de se soumettre sur-le-champ au roi leur légitime souverain.

6° Que les membres des départemens, des districts et des municipalités seront également responsables, sur leur tête et

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sur leurs biens, de tous les délits, incendies, assassinats, pillages et voies de fait qu'ils laisseront commettre ou qu'il ne se seront pas notoirement efforcés d'empêcher dans leur territoire; qu'ils seront également tenus de continuer provisoirement leurs fonctions jusqu'à ce que sa majesté très-chrétienne, remise en pleine liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il en ait été autrement ordonné en son nom dans l'intervalle.

7° Que les habitans des villes, bourgs et villages qui oseraient se défendre contre les troupes de leurs majestés impériale et royale, et tirer sur elles soit en rase campagne, soit par les fenêtres, portes et ouvertures de leurs maisons, seront punis sur-le-champ suivant la rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons démolies ou brûlées. Tous les habitans au contraire desdites villes, bourgs et villages qui s'empresseront de se soumettre à leur roi, en ouvrant leurs portes aux troupes de leurs majestés, seront à l'instant sous leur sauve garde immédiate; leurs personnes, leurs biens, leurs effets seront sous la protection des lois, et il sera pourvu à la sûreté générale de tous et chacun d'eux.

» 8° La ville de Paris et tous ses habitans sans distinction seront tenus de se soumettre sur-le-champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains; leurs majestés impériale et royale rendant personnellement responsables de tous les événemens, sur leur tête, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, les juges de paix et tous autres qu'il appartiendra; déclarant en ou-› tre leursdites majestés, sur leur foi et parole d'empereur et de roi, que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leurs majestés le roi, la reine et à la famille royale, s'il n'est pas pouryu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté,

elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale, et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérités. Leurs majestés impériale et royale promettent au contraire aux habitans de la ville de Paris d'employer leurs bons offices auprès de sa majesté très-chrétienne pour obtenir le pardon de leurs torts et de leurs erreurs, et de prendre les mesures les plus rigoureuses pour assurer leurs personnes et leurs biens s'ils obéissent promptement et exactement à l'injonction ci-dessus.

Enfin leurs majestés, ne pouvant reconnaître pour lois en France que celles qui émaneront du roi jouissant d'une liberté parfaite, protestent d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourraient être faites au nom de sa majesté très-chrétienne tant que sa personne sacrée, celle de la reine et. de toute la famille royale ne seront pas réellement en sûreté ; à l'effet de quoi leurs majestés impériale et royale invitent et sollicitent sa majesté très-chrétienne de désigner la ville de son royaume la plus voisine de ses frontières dans laquelle elle jugera à propos de se retirer avec la reine et sa famille, sous une bonne et sûre escorte qui lui sera envoyée pour cet effet, afin que sa majesté très-chrétienne puisse en toute sûreté appeler auprès d'elle les ministres et les conseillers qu'il lui plaira de désigner, faire telles convocations qui lui paraîtront convenables, pourvoir au rétablissement du bon ordre, et régler l'administration de son royaume.

» Enfin je déclare et m'engage [encore, en mon propre et privé nom, et en ma qualité susdite, de faire observer partout aux troupes confiées à mon commandement une bonne et exacte discipline, promettant de traiter avec douceur et modération les sujets bien intentionnés qui se montreront paisibles et soumis, et de n'employer la force qu'envers ceux qui se rendront coupables de résistance ou de mauvaise volonté.

› C'est par ces raisons que je requiers et exhorte tous les habitans du royaume, de la manière la plus forte et la plus in

stante, de ne pas s'opposer à la marche et aux opérations des troupes que je commande, mais de leur accorder plutôt partout une libre entrée et toute bonne volonté, aide et assistance que les circonstances pourront exiger.

› Donné au quartier-général de Coblentz, le 25 juillet 1792. › Signé Charles-Guillaume-Ferdinand, duc de

› BRUNSWICK-LUNEBOURG.>

Déclaration additionnelle de S. A. S. le duc régnant de Brunswick-Lunebourg à celle que S. A. S. a adressée le 25 de ce mois aux habitans de la France.

• La déclaration que j'ai adressée aux habitans de la France, datée du quartier-général de Coblentz, le 25 de ce mois, a dû faire connaître suffisamment les intentions fermement arrêtées de leurs majestés l'empereur et le roi de Prusse en me confiant le commandement de leurs armées combinées. La liberté et la sûreté de la personne sacrée du roi, de la reine et de toute la famille royale, étant un des principaux motifs qui ont déterminé l'accord de leurs majestés impériale et royale, j'ai fait connaître par ma déclaration susdite à la ville de Paris et à ses habitans la résolution de leur faire subir la punition la plus terrible dans le cas où il serait porté la moindre atteinte à la sûreté de sa majesté très-chrétienne, dont la ville de Paris est rendue particulièrement responsable.

› Sans déroger en aucun point à l'article 8 de la susdite déclaration du 25 de ce mois, je déclare en outre que si, contre toute attente, par la perfidie ou la lâcheté de quelques habitans de Paris, le roi, la reine et toute autre personne de la famille royale étaient enlevés de cette ville, tous les lieux et villes quelconques qui ne seront pas opposés à leur passage et n'auront pas arrêté leur marche subiront le même sort qui aura été infligé à la ville de Paris, et que la route qui aurait été suivie par les ravisseurs du roi et de la famille royale sera marquée par une continuité d'exemples des châtimens dus à tous les fauteurs ainsi qu'aux auteurs d'attentats irrémissibles.

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> Tous les habitans de la France en général doivent se tenir pour avertis du danger qui les menace, et auquel ils ne sauraient échapper s'ils ne s'opposent pas de toutes leurs forces et par tous les moyens au passage du roi et de la famille royale, en quelque lieu que les factieux tenteraient de les emmener. Leurs majestés impériale et royale ne reconnaîtront la liberté du choix de sa majesté très-chrétienne pour le lieu de sa retraite, dans le cas où elle aurait jugé à propos de se rendre à l'invitation qui lui a été faite par elles, qu'autant que cette retraite serait effectuée sous l'escorte qu'elles lui ont offerte: toutes déclarations quelconques, au nom de sa majesté trèschrétienne, contraires à l'objet exigé par leurs majestés impériale et royale, seront en conséquence regardées comme nulles et sans effet.

› Donné au quartier-général de Coblentz, le 27 juillet 1792. » Signé Charles-Guillaume-Ferdinand, duc de

< BRUNSWICK-LUNEBOURG. »

[Exposé succinct des raisons qui ont déterminé sa majesté le roi de Prusse à prendre les armes contre la France.

Berlin, le 26 juin 1792.

Sa majesté prussienne croit pouvoir se flatter que les puissances de l'Europe, et le public en général, n'auront pas attendu cet exposé pour fixer leur opinion sur la justice de la cause qu'elle va défendre. En effet, à moins de vouloir méconnaître les obligations que les engagemens du roi et ses relations politiques lui imposent, dénaturer les faits les mieux constatés, et fermer les yeux sur la conduite du gouvernement actuel de France, personne sans doute ne pourra disconvenir que les mesures guerrières, auxquelles sa majesté s'est décidée à regret, ne soient la suite naturelle des résolutions violentes que la fougue du parti qui domine dans ce royaume lui a fait adopter, et dont il était aisé de prévoir les conséquences funestes.

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Non contens d'avoir violé ouvertement, par la suppression notoire des droits et possessions des princes allemands en Alsace

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