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portion du Prince Philippe Guillaume, feront fuivies de l'effet que l'équité & la confcience exigent, fans qu'il foit queftion, apres une verité fi connue, pour une Principauté Souveraine d'aucun fequeftre, moins encore d'aucun arbitrage ni compromis à quoi on ne confentira jamais, proteftant bien expreffement contre toute refolution contraire en prejudice de l'évidence des droits de fon Alt. Seren. puif qu'elle feroit directement oppofée a l'authorité publique de la foy inviolable des Traités de Paix, qui doit être invincible, & immuable; auffi on ne doute pas que fa Majefté Très-Chrêt. continuera a maintenir pour la maison de Naffau, ce que les Rois fes predeceffeurs ont fait & promis (& ce qu'elle même a fi folemnellement declaré par tous les Traités de Paix confecutifs depuis celui de l'an 1525. jusques a celui de l'an 1697. & en même tems on a lieu d'efperer que ce que les Empereurs & autres Couronnes & Puiffances ont dans ce tems la foutenu & maintenu dans lesdits traités de Paix, fera de même confervé inviolable a prefent par ceux qui occupent fi glorieufement leurs thrones & qu'ils ne permettront pas que la foy publi

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que des traités quam tanto magis præftare debent fummi hominum rectores quanto cæteris pracellunt fouffre aucune atteinte dans cette occafion, aiant en vue ce que dit Grotius, quo magis regum eft religiofe hant colere primum confcientia, deinde & fama caufa, qua ftat regni authoritas: On se perfuade donc que, cette Illuftre Affemblée tiendra la main au maintien defdits Traités de Paix qui font des Decifions fuffiffantes qui appuient le droit acquis à la maifon de Nafs fau, & au Prince ainé en vertu des Tefta mens & de tout ce qui a été fi folemnellement établi & confirmé par les pactes de fa mille reiterés onercux & reciproques, & dont la Majefté Imperiale eft guarand.

Il n'y a pas ici autre chofe a examiner finon dans quelle famille fe trouve la poffef fion de la Principauté d'Orange & qui en eft l'ainé & premier fubftitué, autrement ce feroit faire tourner une veritable posses fion en fimple pretension, & mettre un droit acquis en but, & en paralelle avec des pretenfions de pure convenance ou de force; & fi les traités de Paix ne donnent pas un jutte titre quelle puiffance pourra fe con-. ferver dans ce qu'elle poffede, ou acquiert de nouveau?

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MEMOIRE.

Concernant les interefts de Monfieur le Duc de Saint Pierre dans Les affaires qui doivent eftre reglées au Congrés d'Utrecht.p

Sabio

abionette est une Souveraineté sous lè titre de Duché fituée fur les confins du Milanois. En 1693. elle eftoit enco re poffedée par Charles fecond Roy d'E fpagne qui l'avoit acquife du Prince d'Aftiliano. Le Prince de Bozzolo conteftoit a Sa Majefté Catholique la proprieté dé cette Souveraineté, pretendant que le Prin ee d'Atiliano n'avoit pas pû lui tranfporter un droit legitime fur Sabionette. Com me Sabionette eft un fief mouvant immediatement de l'Empereur, le Prince de Bozzolo avoit intenté un procez devant le Confeil Auliquela ang gam mà

Durant la Guerre terminée par la Paix de Rifwyk, le Roy d'Espagne Charles fe cond eût befoin d'argent pour la defense de l'Etat de Milan. Pour en trouver il propofa a Monfieur le Duc de Saint Pieric d'aliener en fa faveur Sabionette, mo

yennant une fomme d'argent & fous de de certaines conditions. Son attachement pour le service du Roy Catholique l'engagea a condescendre a la convention qu'on lui propofoit, & Sa Majesté donna incontinent un Pouvoir fpecial a Monfieur le Marquis de Leganez Gouverneur de l'Etat de Milan pour figner un traité d'alienation de Sabionette fuivant le projet envoyé de Madrid, & pour en executer les ftipulations.

Ce traité fut faît & figné a Milan le feizieme Juin 1693. entre Monfieur le Marquis de Leganez affitté du Marquis Clerici Chancellier de Milan, de Don Carlos de Bazan Envoyé extraordinaire du Roy Catholique a la Cour de Turin & de Don Jofeph Zambrana Secretaire des Guerres de l'Etat de Milan d'une part, & Monfieur le Duc de Saint Pierre de l'autre part.

Il est enoncé dans cette convention que Sa Majesté Catholique Charles fecond Roy d'Espagne & Duc de Milan fera mettre inceffamment Monfieur le Duc de Saint Pierre, en poffeffion de la Fortereffe & de l'Etat de Sabionette par forme de Gouvernement & de depoft. Que Sa ditte Majefté

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jefté tranfporte a lui comme a fes fucceffeurs touts fes droits prefents & a venir fur cet Etat, promettant de le faire jouir & de le guarantir contre touts ceux qui entreprendroient de troubler fa poffeffion foit par voye de fait, foit par voye de droit, & qu'elle ne permettra point que Monfieur le Duc de Saint Pierre foit dépouillé ni lui ni fes fucceffeurs par l'une ou par l'autre voye, que prealablement ils n'ayent efté rembourfez en deniers comptans de tout ce qui auroit efté debourfé pour l'acquifi tion, ou pour la confervation du dépoft, comme de tout ce qui s'appelle communement, Mife & loyaux coufts, Sa Majefté Catholique s'obligeant encore fpecialement en tant que Duc de Milan, de donner & faire donner a Monfieur le Duc de Saint Pierre, fur fa premiere requifition touts les fecours neceffaires dés qu'il feroit troublé dans fa poffeffion. Pour l'execution des ftipulations c'y deffus enoncées, le Roy d'Espagne hypotheque Sabionette qui doit demeurer entre les mains de ce Seigneur en forme de Gouvernement & de depoft & il engage encore en guarantie l'Etat de Milan & enfuitte fes autres domai.nes.

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