Page images
PDF
EPUB

Enfuite dequoi le Prince fe retira d'abord a Orange ou toutes les Communautés, les Corps, & Ordres de l'Etat lui rendirent, comme à leur Prince Souverain, les honneurs & devoirs de fubjection naturelle; les autres villes lui temoignerent auffi les refpects & foumiffions que les fujets doivent à leur Prince, & ainfi après tant de traverfes & de difficultés il de meura maitre de fon Etat.

[ocr errors]

On n'entend pas que pour lors les Pretendans de France fe foient donnés quelques mouvemens; on n'acquiefce pas fi facilement à des actes prejudiciels, lors qu'on fe croit munis de quelque droit; tout eft cependant refté dans un profond filence, & dans les termes d'une prefcription legale fondée fur un jufte titre & droit acquis legitimement: Comment eft ce donc que leurs reprefentans ou aians caufes, pourroient prefumer de revenir (contre les declarations reiterées des Traités de Paix anterieurs) d'un temoignage authentique du Roy de France Henry IV. par lequel il reconnoiffoit (comme avoient fait les Rois fes predeceffeurs a l'égard des autres Princes de la maison de Naffau) le Prince Philippe Guillaume pour Prince Tom. III. D Sou

Souverain d'Orange, avec toutes les fupe riorités & prérogatives dont avoient toujours joui fes predeceffeurs, fur le pied def dits Traités de Paix anterieurs, comme heritiers mediats & immediats du Prince Philibert de Chalon Orange.

On trouve encore une autre preuve juftificative de la poffeffion & proprieté du Prince Philippe Guillaume de fa Principauté d'Orange, & des autres biens & droits de la maifon de Chalon fitués en Dauphiné, Bourgogne Comté, & ailleurs fous la domination de la France, dans le traité de Partage & de Tranfaction fait avec fes deux freres les Princes Maurice, & Frederic Henry, le 27. Juin 1609. a l'intervention des Ambaffadeurs d'Angleterre, & de France: Des Miniftres d'un caractere pareil ne s'entremêlent pas dans des conventions & actes pu. blics, fans agrément & ordres particuliers de la Cour; principalement lorsqu'il s'agit par des adveux publics de reconnoitre & d'attribuer des titres, des caraEteres, ou des droits, que l'on peut tirer en confequence & caufer du prejudice à

un tiers.

Par les Traités de Paix depuis celui de

Ma

Madrid jufques au dernier conclu a Ryswick, & par les declarations y comprifes, auxquelles on fe tient, & qui font autart de titres d'une acquifition legitime, & d'une poffeffion continuelle; il eft fans difficulté & aifé de connoitre que la Princi pauté d'Orange, & les autres biens, droits, noms, & actions de la maifon de Chalon, incorporée dans celle de Naffau, ont été comme par autant de Decifions publis ques & fuffifantes confirmés pour la maifon de Naffau, ce qui exclu tout ce qui n'eft pas Naffau; & par les Traités particuliers qui font autant de Decifions fuffifantes dans la maifon de Naffau, & qui donnent l'exclufion à tout autre qui n'eft. pas l'ainé & reglent la fucceffion a la Principauté d'Orange & aux autres biens de la portion du Prince Philippe Guillaume pour celui qui en eft l'ainé & le chef enfuite du perpetuel, réel, & graduel fideicommis compris dans fa difpofition testa-> mentaire du 20 Fevrier 1618.

Ces traités ou decifions dans la maison de Naffau font le Partage & transaction de l'an 1609. le Teftament du Prince Guillaume,confirmé par l'addition formelle des heritiers, par des pactes de famil

le reiterés, onereux & reciproques, la Ge nealogie qui fait voir qui eft l'ainé, & enfin l'ordre établi, & reglé par ledit Teftament, pour la fucceffion, le cas de la subftitution arrivant.

Ensuite de ces titres le Roy d'Angleterre comme ses predeceffeurs, a herité & poffedé la Principauté d'Orange & les biens de la portion de Philippe Guillaume, aux mêmes engagemens que les autres Princes.

D'ou l'on voit l'évidence des droits de fon Alt. Seren. & que les pretenfions de fa Majefté le Roy de Pruffe qui n'est ni Chalon ni Naffau, ne font aucunement admiffibles, & que celles que l'on avance de la part du Prince Naffau Dietz cadet de la maifon, font temeraires, contre. l'ordre établi, & contre les faits & engagemens de fes ancetres, auxquels il eft notoirement & infeparablement engagé, comme heritier mediat & immediat.

Ce qui doit fuffire pour lever entiere ment tout prejugé tant en faveur des pretendans de France que de tous autres, de prevention, paffion, ou d'inclination contraire aux droits inconteftables de fon Alt. Seren. & pour faire de même concevoir.

fans

[ocr errors]

fans peine combien font deftitués de tout fondement & probabilité ceux qui s'érigent en competiteurs (que l'on ne reconnoit pas) fous les aufpices de la conjon&ture, du credit, de la puiffance, & des Alliances; & quoique ces circonstances emportent fouvent la balance, faifant languir la verité & la raifon, elles n'attri buent cependant jamais plus de droit, pour qualifier des demandes qui en font éloignées & qui n'ont que la convenance & l'avidité du bien d'autrui pour objet; facrifiant la verité & tout ce qui eft juste à la raifon d'Etat.

On efpere toute autre chofe de cette Illuftre Affemblée dans un tems ou il s'agit de rendre à un chacun ce qui lui appartient, & de foutenir les droits & demandes des plus foibles, auffi bien que des plus forts & acredités: C'eft auffi dans cette jufte confiance qu'on fe promet que ·les demandes appuiées des Traités de Paix & des titres & traités particuliers, produites dans le Memoire prefenté de la part de fon Alt. Seren. a cette Illuftre Affemblée des Couronnes & Puiffances, pour la redintregation & reftitution de la Principauté d'Orange & des autres biens de D 3 por

« PreviousContinue »