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Tous ces arrets devinrent nuls par les Traités de Paix de Madrid, de Crefpy de Nice, & de Cambrefis, & les deux Traités de Paix de 1544. & 1559. annullerent tres expreffement l'arret du Parlement de Provence de l'an 1543. qui portoit confifcation de la Principauté d'Orange.

De plus les claufes comprises dans ces Traités fe trouvent confirmées par diverfes declarations des Rois de France, depuis François I, jufques a Henry IV, & par des arrefts de leur Confeil, qui s'eft avoüé incompetant de connoitre des affaires de la Principauté; tout ceci eft fi évident que les preuves tirées des archives & actes publics feroient fuperflues & inutiles pour appuier une verité fi connuë.

Revenons aux pretenfions fufdites; le contract de mariage de Jean I. & de Marie de Beaux, en vertu duquel la Principauté d'Orange venoit libre a Louis de Chalon fon fils, rend tout a fait invalide la fubftitution pretenduë du Duc de Longuevillé.

Et il en eft de même des pretenfions du Comte de la Chambre, attendu qu'il n'eft pas defcendu de Jeanne de Chalon, qui fut

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mariée a Louis Comte de la Chambre; outre que la fubftitution comprise dans le Teftament de Louis en faveur deJeanne, eft devenuë nulle, parceque les defcendans males de Louis, ont furvecu aux defcendans de Jeanne, ce qui eft conforme à toutes les maximes conftantes du droit.

Ces pretenfions & oppofitions recherchées contre le Teftament de Philibert de Chalon, refterent fans aucune reflexion de la part de la Cour de France & par les Traités de Paix de l'an 1544, & le particulier enfuite du general, comme auffi par celui de 1559, l'on n'a pas feulement reconnu & confirmé la difpofition teftamentaire de Philibert, en faveur de René de Nassau Prince d'Orange, fon heritier univerfel, mais auffi celle de René en faveur de Guillaume premier, Prince d'Orange; aiant été enfuite defdits Traités declarés & reconnus Princes Souverains d'Orange & reintegrés dans la reelle & corporelle poffelfion, comme auffi dans la jouiffance des autres biens dependans; on n'a qu'a lire les articles concernans defdits Traités & des fuivans, pour n'en plus douter.

Parmis des titres fi legitimes tout droit
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fur

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fut acquis & confirmé indubitablement à la maifon de Naffau; & par une poffeffion continuelle elle a eu la jouissance de la Principauté & des autres biens de la mifon de Chalon; de maniere, qu'il paroit furprenant de voir a prefent un Memoire de la part de Monfieur le Marquis de Mailly & de Nefle par lequel il pretend former une pretenfion (qui n'eft aucunement fondée) fur la Principauté d'Orange & les autres biens de la maifon de Chalon: Et quoique les Traités de Paix font des motifs fuffifans pour éluder un deffein purement imaginaire, & qu'un filence continuel depuis pres de deux fiecles, fournit un argument invincible contre cette pretenfion, on ne peut fe difpenfer de produire quelques remarques par voie d'information feulement, puifqu'on fe tient a ce qui a été reglé & confirmé par tant de Traités de Paix confecutifs pour la maifon de Naffau enfuite des Teftamens qui en font le titre.

On ne convient pas que le Prince d'Orange Guillaume I, dit le Belgique, auroit commencé aucunes procedures au Confeil du Roy de France, touchant la Principauté dOrange, puifque comme une

Sou

Souveraineté independante, il fçavoit bien que ex fua natura elle ne pouvoit être foumile à aucune Jurifdiction, d'ou l'on doit inferer que s'il avoit entamé quelques procedures, elles n'ont pu concerner que des biens dependans de la maifon de Chalon qu'on lui difputoit, ou retenoit mal à propos, malgré fa qualité & titre d'Heritier Univerfel du Prince René de Nassau Chalon; qui avoit herité de tous les biens de Philibert fon oncle, par fon Teftament & Codicilles qui font le titre primordial de ceux de la maifon de Naffau, c'est ce qu'on paffe fort adroitement fous filence dans ledit Memoire; dans le deffein de perfuader que René de Naffau Chalon auroit introduit une nouveauté à laquelle il n'auroit été qualifié.

Mais outre que l'on ne peut contester que le Prince Philibert n'auroit pas eu l'entiere & libre difpofition (quoique l'Autheur dudit Memoire avoue fans y reflechir, que le Prince René d'Orange a joui de la Principauté jufques à fa mort qui arriva au fiege de St. Dizier), on demande à quel titre il avoit poffedé ladite Principauté & les autres biens qui avoient appartenus au Prince Philibert fon oncle, c'est infalli ble

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blement a titre de fon Heritier Univerfel, ex teftamento, & avec la même faculté d'en disposer en toute liberté par acte de derniere volonté, puifqu'on ne trouve aucune claufe dans le Teftament qui porte inhibition de difposer desdits biens, d'ou s'enfuit qu'il pouvoit les delaiffer (comme il fit) par acte de derniere volonté au Prince d'Orange Guillaume I; fans que la qualité d'étranger y auroit pû porter quelque obftacle ni à la liberté qu'il avoit d'en ordonner a fa volonté & que de plus aiant été en poffeffion de la Principauté d'Orange (comme il confte par le traité de Treves conclu a Nizze le 18 Juin 1535) & des autres biens de la maison de Chalon, il en difpofa en faveur du fils ainé de fon oncle paternel qui n'étoit pas étranger.

Et d'ailleurs les exemples font frequens dans les illuftres maifons que par les Alliancès & Teftamens les biens d'une maison s'incorporent & paffent à une autre quoique étrangere, ne voit-on pas la quatrieme Race des Princes d'Orange, depuis Guillaume au Cornet, comment eft ce que ladite Principauté & autres biens que poffeda la maifon de Beaux, font entrés & acquis legitimement à la maison

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