Page images
PDF
EPUB

fant & annullant toutes procedures, exploits de juftice & arrêts donnés au contraire fur le pied des precedents traités de Paix ci-joints.

En fecond lieu Son Alteffe Sereniffime demande d'être reftitué en vertu des mémes droits fucceffifs confirmés par les traités de Paix dans la Maison de Nassau, en tous les biens, terres, & Seigneuries fituées en France, Franche-Comté, Dauphiné, & autres pays dependants de la domination de la France, & auffi dans tous fes droits, noms, & actions, privileges, ufances, & prerogatives au même etat, & en la même maniere, dont les predeceffeurs Princes d'Orange de la Maison de Chalon & de Naffau en ont toûjours joui, ou du jouir, auxquels Princes Son Altefte Sereniffime fuccede, avec tous les fruits, & revenus perçus depuis le faififfement fait à caufe de la prefente guerre le tout fur le pied des precedens traités de Paix depuis celui de Madrid de l'An 1525. juf ques au dernier conclu à Rijswick en l'An 1697. & felon la declaration de Sa Majefté Très Chrêtienne du 30. de May 1698. Par lefquels traités de Paix la Principauté d'Orange & tous les autres biens, noms A 2 droits,

droits & Actions ont été rendus à la Maifon de Naffau, comme à Elle appartenans, & confirmés & refervés au plus proche reprefentant mâle de la ligne ainée masculine, comme il a été obfervé julqu'au dernier poffeffeur le Roi de la Grande Bretagne de Glorieufe Memoire, duquel Son Alteffe Sereniffime eft le plus proche Agnat, & qui n'avoit fuccedé auffi bien que fes predeceffeurs, qu'en vertu des mêmes Teftaments.

Son Alteffe Sereniffime demande en troifieme lieu la Principauté de Neufchatel, & Comté de Valengin avec tous les droits, appartenances, & dependances, comme étant des biens Fiefs de la Maison de Chalon incorporée dans celle de Naffau, d'autant plus, que c'eft fur le pied d'un bien de Chalon, que les Etats du pays par une illation erronée ont donné leur pretendüc declaration; fur quoi l'on a folemnellement protesté.

Ces demandes ne peuvent étre plus authentiques, ni mieux convenir aux termes & difpofitions expreffes de tant de traités de Paix fi folemnels, afin que Son Altesfe Sereniffime comme chef & Prince Ainé de la Maifon de Naffau & premier fubfti

tué,

tué, & le plus proche Agnat du Roi Guillaume troifieme de Glorieufe Memoire foit reintegré, & laiffé dans l'entiere & paifible jouiffance de fa Principauté & Ville d'Orange, & de tous fes autres biens, qui font fous la domination de la France, & qui lui appartiennent, c'est ce qu'on a lieu d'efperer dans un tems, ou il s'agit (fans autre reflexion) de rendre à un chacun ce qui lui appartient.

DN. FR. DE YSENDOREN.

DECISIONS Suffifantes pour la Maifon de Naffau au fujet de la Principauté & Souveraineté d'Orange, à fçavoir les Traités de Paix.

Extrait du Traité de Paix fait en la
Ville de Madrid le 14. Janvier
1525. entre Charles V. Empereur
François 1. Roi de France.

Article 37.

Tem, que Meffire Philibert de Chalon Prince d'Orange outre la Liberation, A 3

dont

dont deffus eft fait mention, foit restitué & réintegré en faveur & contemplation de l'Empereur en fa Principauté d'Orange, pour en jouir en telle authorité, & preéminence, en tels droits, & tout ainfi, que lui-même en a joui & poffedé depuis le trépas de feu Monfieur le Prince d'Orange fon Pere jufques à l'empêchement y mis par ledit Seigneur Roi Très-Chrétien, avant que ledit Seigneur Prince vint au fervice de l'Empereur: auffi feront rendues & reftituées audit Seigneur Prince les Terres & Seigneuries de Dompiere, Terclus, Montbriffon, & la Perriere de Nobofan fituées en Dauphiné, ainsi qu'il les tenoit & poffedoit avant la guerre. Et quant aux Terres & Revenus de Succuir & Touffon fituées & affifes en la Duché de Bretagne, il en fera remis en tel état, qu'il étoit au commencement de cette guerre, & lui foient refervées & reftituées toutes les actions & droits, & même de cinquante mille Ecus, qu'il pretend fur lefdites Terres & Lettres, qu'il dit en avoir à fon profit, pour pourfuivre fesdits droits & actions en juftice, laquelle lui fera faite & adminiftrée fommairement, & de plain, les titres & droits veus, &

lui

lui foit encore reftitué ce qu'il tenoit avant la guerre de la Comté Ponthievre, à fçavoir Lambale Moncontour, les

Ports & Havres de Crenon & Encrenon, & autres Terres & Droits en dependans, ainfi qu'il les poffedoit avant la guerre, & pareillement que ledit Seigneur Roi faffe payer audit Seigneur Prince tout ce qu'il montre être dû à feu Monfieur le Prince fon Pere, & fucceffivement à lui, tant par Lettres dudit feu Roi Louis XII. que de la feue. Reine Anne de Bretagne la Compagne.

Extrait du Traité de Paix entre Charles V. Empereur, & François I. Roi de France, fait à Cambrai le 3. Août 1529.

Article 38.

Tem que ledit Seigneur Roi Très Chrétien a levé & leve par ce dit Traitée la. main-mife & tout autre empêchement de fa part fait & mis aux Principauté d'Orange, & Souveraineté d'icelle au profit de Meffire Philibert de Chalon Prince de ladite Principauté, Viceroi de Naples, pour en joüir & ufer enfemble des A 4 prée

« PreviousContinue »