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Jouiront lefdits Sieurs Freres des droits, biens, terres & Seigneuries echeûes à leur partage, comme de leur propre, & en pourront difpofer & ordonner en toute liberté, ainfi que bon leur femblera; & s'ils avoient quelques actions l'un en l'encontre de l'autre tant pour les biens paternels que maternels, & pour quelque autre cause que ce foit, elles demeurent confufes, & éteintes moyennant le prefent partage.

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S'il avient auffi que ledit Sieur Prince d'Orange par les actions qu'il a intenté ou pourroit intenter ci-après, faffe declarer en juftice quelques engagement, ventes, ou autres alienations faites par le defunct Sieur Prince d'Orange leur Pere, nulles comme le profit en doit demeurer à lui feul, auffi eft il convenu & accordé, files acquereurs qui auront efté evincez des cho. fes par eux acquifes pretendoient avoir quelque recours contre lefdits Sieurs Princes Maurice & Henry, que ledit Sieur Prince d'Orange leur Frere fera tenu d'entrer en cause pour eux, & les en acquiter, & defdommager.

Encore que par la nature du partage qu'ils font à prefent, ils foient refpectivement tenu de garantir l'un à l'autre ce qui eft écheu

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écheu à leurs partages, ils ont neantmoins accordé afin d'eviter qu'ils n'entrent ci-après en nouvelles disputes & procez, qui pourroient être caufe d'interrompre, & troubler leur amitié, que chacun jouira de fon partage à fes perils & fortunes, & fupportera feul les charges réelles qui font deffus, comme auffi les rentes conftituées à prix d'argent affignées fpecialement fur les biens advenus à fon partage, encore que ladite affignation fpeciale n'ait efté faite par œuvre de Loi, mais par la feule declaration dudit feu Sieur Prince d'Orange fait par contract, ou bien de fon ordonnance, ou de celle de fon Confeil, pourvû qu'en vertu desdites Ordonnances les payements a• yent été faits & continuez à moins cinq années avant, ou après fon deceds; & pour ce qu'il a des hypothecques fpeciales d'une même rente fur diverfes Terres & Seigneuries qui peuvent être echeuës au partage de deux d'iceux, ou des trois enfemble, l'acquitement d'icelles rentes tant en principal qu'arrerages, fera pris fur la Terre du revenu de laquelle arrerages ont été payez du paffé: & fi aucuns payemens n'en avoient été faits, ils feront tenus fupporter enfemblement, & par égale portion ladi

te

te charge, & à la garantie l'un de l'autre pour ce regard, encore que les Terres fubjectes auxdites affignations, ne fuffent de même valeur.

Et quant aux Creanciers & autres, qui peuvent prétendre droit fur les biens de la ditte fucceffion par actions perfonnelles, ou en vertu des hypothecques generales, qui n'ont aucune affignation fpeciale, ny payement en la forme contenue cy-deffus, encor que les trois Freres y foyent obligés chacun pour un tiers, neanmoins lefdits Sieurs Freres Prince d'Orange, & Maurice confentent pour gratifier & decharger d'autant ledit Sieur Prince Henry leur Frere, de les prendre à leur charge, & acquiter par moitié jufques à la fomme de cent cinquante mille florins, fi tant lefdites debtes & actions peuvent monter; mais s'ils excedent ladite fomme, ce qui fera de plus fera fupporté par eux trois enfemble chacun pour un tiers. N'entendent toutes fois lefdits trois Freres s'obliger par ce que deffus au payement des debtes contractées pour le fait de la guerre, mais fupplient enfemblement Meffieurs les Eftats de les vouloir prendre à leur charge.

Les Tiltres & Enfeignemens concernans

les biens advenus au partage de chacun d'eux, leur feront delivrez de bonne foi. Et quant aux Tiltres communs & qui peuvent fervir à l'un & à l'autre, demeureront és mains dudit Sieur Prince d'Orange pour en faire la garde, & communiquer les originaux quand il en fera prié & requis, & de permettre qu'extraicts en foient faicts pour s'en fervir au befoin.

Pour le regard des Dames Princeffes leurs Sœurs, elles font priées de fe vouloir contenter; à favoir Madame la Princeffe de Portugal, de la rente de trois mille cinq cens florins rachetable au denier vingt, qu'il a plû à Meffieurs les Eftats luy accorder à la decharge defdits Sieurs les Freres; & les Dames Princeffes iffues de Madame Charlotte de Bourbon, de la rente de fix mille florins chacun an, aussi rachetable au denier vingt, que lesdits Srs. Eftats ont confenti leur donner pour même confideration, en y joignant les terres qui font au Duché de Bourgogne, lefquelles on delaiffe à icelles Dames forties du mariage de ladite Dame Charlotte de Bourbon eftimans lefdits Srs. Freres à cause des grandes charges, rentes & deb

tes,

tes, qui font fur la fucceffion & leurs partages, les chofes fufdites devoir fuffire pour les droits qu'elles y pourroient pretendre. Et à cette occafion s'il advient ci-après, qu'elles poursuivent pour obtenir plus grand partage, les trois Freres feront tenus de prendre la deffence contre elles, & par ainfi l'evenement du procés demeurera en commun fur eux

Promettent lefdits Srs. Freres fur leur foy & honneur, de garder & obferver inviolablennent le contenu au prefent Traité, fans jamais aller au contraire, & fans s'entremettre en quelque forte que ce foit au bien & partage l'un de l'autre, ny s'attribuer aucune authorité fur les droits & préeminences qui en dependent; à l'effect de quoy, & pour l'accomplissement de tout ce que deffus ils obligent respectivement tout & un chacun leurs biens. Ainfi fait, conclu & arrefté à la Haye les an & jour que deffus, & en prefence des Seigneurs y mentionnez, hors ledit Seigneur de Brederode,qui n'eftoit prefent. Et ont lefdits Seigneurs Freres en tesmoing de verité figné les prefentes de leurs mains. Ce qu'ont fait auffi lefdits Seigneurs à leur requifitions,&en outre lef dits Seigneurs Freres y ont fait appofer les B 7 féclz

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