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tre Sa Majefté & le Roi d'Angleterre il eft expreffement porté, que quant à la Principauté d'Orange & autres Terres & Seigneuries, qui appartiennent audit Roi, l'Arti cle feparé du Traité de Nimegue conclu le dixième du mois d'Août 1678. entre Sadite Majefté & les Etats Generaux des Provinces-Unies fera entierement executé felon fa forme & teneur, & qu'en conse quence toutes innovations & changemens, qui fe trouveront y avoir été faits depuis, & au prejudice dudit Traité, de quelque efpece qu'ils foient, feront reparez fans aucune exception, & tous les Arrêts, Edits, & autres Actes pofterieurs, & qui pourroient y être contraires, de quelque maniere que ce foit, demeureront nuls & de nul effet, fans qu'à l'avenir il fe puiffe rien faire de semblable à cet égard, en for te que l'on rendra audit Roi d'Angleterre tous lesdits biens au même état, & en la maniere, en laquelle il les poffedoit avant qu'il ait été depoffedé pendant la guerre, qui a été terminée par la Paix de Nimegue, & qu'il devoit les poffeder & en jouir aux termes, & en vertu dudit Traité: & que pour d'autant plus prevenir & terminer fans retour toutes les difficultés, trou

bles,

bles, pretenfions, & procés nez & à naitre à l'occafion defdits biens, Sa Majesté & ledit Roi d'Angleterre nommeront des Commiffaires de part & d'autre, & leur donneront pouvoir de decider ou accommoder entierement tous les differents, & Sa Majesté en execution dudit Article 13. veut & entend, que le Roi d'Angleterre foit remis en poffeffion de tous lesdits biens au même état, & en la maniere, en laquelle il les poffedoit & en jouiffoit avant qu'il eût été depoffedé pendant la guerre di a été terminée par la Paix de Nimegue, ou qu'il devoit les poffeder & en jouir aux termes & en vertu dudit Traité, bien entendu, que pour la parfaite execution dudit Article, & pour prevenir & terminer fans retour toutes les difficultez,troubles, pretenfions & procés nez & à naitre à l'occafion defdits biens, il fera nommé par Sa Majesté d'une part, & d'autre par le Roi d'Angleterre des Commiffaires, qui auront pouvoir de decider ou accommoder entierement tous les differens. Fait à Versailles le 30. jour de May 1698.

Signé LOUIS, & plus bas, par le Roi Colbert, & fcellé à côté du Scel fecret du Roi.

Plus

Plus bas étoit,

Collationné à l'original par nous Confeillers, Secretaire du Roi, Maison Couronne de France, & de fes Finances. Signé Adam avec paraphe.

Decifions fuffifantes dans la Maifon de Naffau. Tranfaction & Traité de Partage entre les trois Princes Philippe Guillaume Prince d'Orange, Prince Maurice, & Prince Fre deric Henri &c. fait à la Haye le 27. jour de Juin 1609.

Omme ainfi soit, que hauts & puiffants Princes, Meffire Philippe Guillaume par la grace de Dieu Prince d'Orange, Comte de Naffau & de Bueren &c. Meffire Maurice Comte de Naffau & de Meurs, Marquis de la Vere, Flexingues &c. Meffire Henry Comte de Naflau, Catzenellenbogen &c. Freres, ayent defiré dés longtems de faire partage entre eux par voye amiable des biens delaiffez par le deceds de feu Monfr. le Prince d'Orane ge, de loüable memoire, leur Pere. Ce que toutesfois ils n'ont peu faire jufques à present à cause de plufieurs difficultez, qui s'y font rencontrées, lefquelles ont teTom. III.

B

nu

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nu en grande contention & diverfité d'opinions leurs Confeils & aucuns de leurs parens & amis qui fe font entremis à leur priere pour les accorder; prétendant ledit Sr. Prince d'Orange le bien entier de la fucceffion lui apartenir en vertu du Fideicommis contenu au Teftament du feu Meffire René de Naffau, dit de Cbalon, fait par lui à Charlemont en l'an 1544., du moins avoir fur iceluy bien de grandes precipuitez & advantages, tant à caufe du droit d'aineffe, que par les & conftumes des lieux où les biens font affis, le Traité de mariage de Dame Anne d'Egmont fa Mere, à quoi les deux Freres contredifoient, enfemblement foubftenans ledit Fideicommis eftre efteint en la perfonne du dit feu Sieur Prince d'Orange, & qu'il eftoit plus raifonable de s'arrefter au Teftament d'icelui Sr. leur Pere, parfaict quant à la volonté, quoi qu'il y eut quelques defauts en la folemnité, qu'à tout autre droit : & en particulier ledit Sr. Prince Maurice, qu'il fe vouloit arrefter au Traité de maiage de Dame Anne de Saxe fa Mere, fuiyant lequel il devoit prendre fur tous les biens de la dite fucceffion de 60. a 70000. livres de rente & revenu annuel en Terres & Seigneuries, entre lefquelles le Comté

de

de Vianden eftoit nommé & compris, avec promefle de la faire eriger en Marquifat, & outre ce repeter la dot de ladite Dame fa mere, toutes lefquelles pretentions qui les eût voulu faire juger contentieusement, & par la voye de juftice euffent tenu les dits Srs. Freres en procés par un bien long temps, & pouvoient estre caufe de mettre de l'inimitié entre eux, au lieu qu'ils ont toûjours efté defireux de vivre en une fraternelle, vraye & fincere amitié, pour , pour rendre par ce moyen toutes fortes de devoirs les uns aux autres, & mieux conferver l'honneur, grandeur & dignité de leur Maison. Or eft il, qu'après s'eftre affemblez à diverfes fois avec Meffire Guillaume Louis Comte de Naffau, leur Beaufrere & Coufin germain, Meffire Walraven Sr. de Brederode, Vi anen &c. & Meffire Johan d'Oldenbarne velt Chevalier Sr. de Tempel &c qu'ils avoient choifis pour amiables Compofiteurs, & avoir auffi deliberé meurement de cette affaire avec leurs Confeils, auxquels ils ont fait voir les dits Teftaments & Traités de Mariages, enfemble les Titres & enfeignements neceffaires pour cognoitre la valeur, revenu, & charges qui B 2 font

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