Page images
PDF
EPUB

celui avec les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies du Pays-Bas à l'instance & requifition de la Dame Veuve du feu Seigneur Comte Jean de Naffau, pour lui fervir en tant que befoin à la confervation des droits du Seigneur Comte fon Fils, en ce qui n'a point été entendu être compris de la part defdits Plenipotentiaires és Articles ci-devant rapportez, niaucune mention faite pareillement de la part des autres Contractans. Fait à Munster le 2. du mois de Juin de l'an 1648.

Etoit figné.

(L.S) El Comte de Pennaranda.
(L.S.) A. Brun.

Extrait du Traité de Paix entre Sa Ma jefté Très-Chrêtienne, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies, fait à Nimegue le 10. du mois d'Août 1678.

To

Article 16.

Ouchant les pretensions & interêt, qui concernent Monfr. le Prince d'Orange, dont il a été traité & convenu leparement par Acte figné ce jourd'hui, ledit Ecrit & tout le contenu d'icelui forti

ra

ra effet, & fera confirmé, accompli & executé felon fa forme & teneur, ni plus ni moins, que fi tous lesdits points en general, ou chacun d'eux en particulier étoient de mot à mot inferez dans ce pre fent Traité.

Article feparé touchant Monfr. le Prince d'Orange par Acte figné le 12 Août 1678.

Omme enfuite de la guerre, qui de

Cpuis quelques années eft furvenue en

tre le Roi Très-Chrêtien, & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas, Sa Majesté a fait faifir tous les biens appartenans à Monfr. le Prince d'Orange, tant ladite Principauté, que les Seigneuries & Terres fituées en France, & en a donné les revenus à Monfr. le Comte d'Auvergne, qui en joüit encore pre-. fentement, & que par la grace de Dieu la Paix a été retablie par le Traité conclu ce jourd'hui, & qu'ainfi tous les facheux effets de la guerre doivent ceffer, Sa Majefté a promis audit Seigneur Prince, & promet par cet Acte feparé, qu'immediatement après les Ratifications échangées elle fera lever ladite faifie, & fera remet

tre

tre ledit Seigneur Prince dans la possesfion de ladite Principauté & des Terres qui lui appartiennent en France, FrancheComté, Charolois, Flandre, & autres Pays dependans de la Domination de Sa Majefté, & dans tous fes Droits, Actions, Privileges, Ufances & Prerogatives, au même état, & en la même maniere, dont il en joüiffoit avant qu'il en eût été depoffedé à l'occafion de la prefente guerre. Fait à Nimegue le 10. jour du mois d'Août 1678.

Etoit figné,

(L. S.) Le Maréchal d'Eftrades.
(L.S.) Colbert.

(L. S.) De Mefmes.

(L.S.) H. van Bevering.

(L.S) W. de Naffau.

(L.S) W. van Haren.

Extrait du Traité de Paix conclu le 20. de Septembre de l'Année 1697. au Château de Ryfwick dans la Province de Hollande entre Guillaume III. Roi de la Grande Bretagne, & Louis XIV. Roi de France.

Q

Uant à la Principauté d'Orange, & autres Terres & Seigneuries, qui ap

par

partiennent au Seigneur Roi de la Grande Bretagne, l'Article feparé du Traité de Nimegue conclu le 10. du mois d'Août 1678. entre Sa Majesté Très-Chrétienne & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies, fera entierement executé felon fa forme & teneur, & en confequence toutes innovations & changemens qui fe trouveront y avoir été faits depuis, & au prejudice dudit Traité, de quelque efpece qu'ils foient, feront reparez fans aucune exception, & tous les Arrêts, Edits, ou autres Actes pofterieurs, qui pourroient y être contraires de quelque maniere que ce foit, demeureront nuls & de nul effet, fans qu'à l'avenir il fe puiffe rien faire de femblable à cet égard, en forte que l'on rendra au Seigneur Roi de la Grande Bretagne tous leldits biens au même état, & en la maniere, en la quelle il les poffedoit pendant la guerre, qui a été terminée par la paix de Nimegue, ou qu'il devoit les poffeder & en jouïr aux termes & en vertu dudit Traité, & pour d'autant plus prevenir & terminer fans re-. tour toutes les difficultez, troubles, pretenfions & procés nez & à naitre à l'occa fion defdits biens, lefdits Seigneurs Rois

nom

nommeront des Commiffaires de part & d'autre, & leur donneront pouvoir de decider ou accorder entierement tous lefdits differens, comme auffi de regler & liquider fuivant les declarations qui leur en feront remises, la reftitution, que Sa Majefté Très-Chrêtienne convient de faire avec tous les interêts, qui feront legitimement dûs à Sa Majefté Britannique, des revenus, profits, droits & avantages, tant de la Principauté d'Orange, que des autres biens, Terres, & Seigneuries apartenantes à Sa Majesté Britannique dans les Pays de la Domination de Sa Majefté TrésChrêtienne, jufques à concurrence de ce, dont on juftifiera, que les ordres & l'authorité de Sa Majesté Tres-Chrêtienne aura empêché Sa Majefté Britannique, d'en jouir depuis la conclufion du Traité de Nimegue jufques à la declaration de la prefente guerre.

Alte Confirmatoire des Articles du Traité de Nimegue, & de celui de Ryfwick ci-deffus raportés, fait & donné à Versailles le 30. jour de May. 1698.

CNimegue, & de celui de Rywick en

Omme par l'Article 13. du Traité de

tre

« PreviousContinue »