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Seigneur Prince auffi prompte & bonne juftice, qu'à fes propres Sujets, & fingulierement touchant le Procés de la Comté de Tonnerre, la Comté Charny, & de celui qui pend au Parlement de Grenoble des quatre Baronnies mis en état paffé longtems,& aura au demeurant icelui Sicur Prince en tous fes Procés & affaires bonne & brieve diftribution & expedition de juftice, & telle qu'il aura jufte occafion de

contentement.

Extrait du Traité des particuliers àwervins le z. de May 1598. conclu entre Henry IV. Roi de France, & Philippe 11. Roy d'Espagne.

Article 3.

E Prince d'Orange fera remis en la poffeffion & Souveraineté de la Principauté d'Orange, & toutes autres Terres, dont lui & les fiens jouilloient au Royaume de France auparavant la guerre, & dont il avoit été depoffedé à l'occafion d'icelle, & pareillement féra remis en tous les autres droits, noms, raifons & actions, qui lui appartenoient auparavant ladite guerre, pour raifon defquels lui fera fait bonne & brieve justice.

A 7

Ex

Extrait du Traité de Paix entre Philippe IV. Roi d'Espagne, & les Provinces-Unies des Pays-Bas. Fait à Munster le 30. Jan. vier 1648.

Article 24.

Cfis & confiiqués à l'occafion de la
CEU
Eux fur lefquels les biens ont été fai-

guerre, ou leurs heritiers, ou en ayans caufe, jouiront d'iceux biens, & en prendront la poffeffion de leur authorité pri-. vée, & en vertu du prefent Traité, fans qu'il leur foit befoin d'avoir recours à la justice, nonobftant toutes incorporations au Fifque &c.

Article 25.

Ce qui aura auffi lieu au profit des Heritiers du feu Seigneur Prince Guillaume d'Orange, même pour les droits, qu'ils ont és Salines du Comté de Bourgogne, qui leur feront remifes & delaiffées avec les bois qui en dependent, au regard de ce qui ne fe trouveroit avoir été acheté & payé de la part de Sadite Majesté.

Article 26.

En quoi auffi l'on entend être compris

les

les autres biens & droits affis és Comtez de Bourgogne & Charolois, & ce qui enfuivant le Traité du 9. Avril 1609, &7 Janvier 1610. respectivement n'a pas encore été restitué, sera au plûtôt par tout reftitué en bonne foi aux proprietaires, leurs hoirs, ou en ayans cause, des deux cô

tez.

Article 27.

Comme auffi l'on entend en ce être compris les biens & droits, qui après l'expira tion de la Trêve de douze Ans par Sentence du grand Confeil de Malines en prejudice du Fifque ont été adjugez au feu Comte Jean de Naffau, ou en quelqu'autre maniere que lui Comte en ait acquis la poffeffion en quelques lieux, places, ou Seigneuries, que lefdits biens & droits puiffent être poffedez, laquelle Sentence en vertu du prefent Traité eft & fera tenue pour non donnée, & toute autre acquifition de poffeffion fufdite eft &fera annulléc.

Article 28.

Et quant au procés de Chastelbelin intenté du vivant du feu Seigneur Prince d'Orange par devant le Grand Confeil de

Ma

Malines contre le Procureur General du dit Seigneur Roi, puifque ledit procés n'a été jugé dans un an aprés la pourfuite, qui en a été faite, comme il étoit promis au 24. Article de la Trêve de douze Ans, eft accordé, qu'incontinent après la conclufion & ratification du prefent Traité le Fifque au nom de Sa Majefté, ou au nom de qui que ce pourroit être, delaiffera effectivement tous & chacun biens demandez audit procès, & parqui & par quel droit ils pourroient être poffedez, & renoncera au nom, & de par ceux, que deffus à toutes actions & pretenfions que ledit Fifque pourroit avoir, ou pretendre en aucune façon fur iceux biens, pour être occupez réellement & de fait, & pris en libre & pleine poffeffion par ledit Seigneur Prince d'Orange d'à prefent, fes hoirs & fucceffeurs, & aians cause incontinent après la conclufion & ratification de ce Traité en vertu d'icelui & fans recours à la juftice, à condition, que les fruits reçûs & profitez avec les charges d'iceux jusques à la conclufion dudit prefent Traité demeu reront au profit du Fifque.

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Declaration des Plenipotentiaires au Traité de Munfter.

Es fouffignez Plenipotentiaires declarent, qu'en l'Article 46. du Traité de Paix entre Šaditte Majefté & les Seigneurs Etats Generaux des Provinces-Unies du Pays-Bas, où il eft parlé des rentes & charges écheues & arrierées fur les biens, dont les parties ont jouï durant le tems de la confiscation, ils ont entendu, que le payement defdites rentes ou charges arrierées ne devroit être qu'à proportion de la joüiffance, en forte que lefdites charges ne puiffent exceder le revenu.

Et fur l'Article 26. du même Traité, qu'ils n'ont point entendu comprendre les fruits levez & reçûs pendant la guerre des biens reftituables, dont il est parlé au dit Article; ni femblablement prejudicier aux droits de fucceffion ou fubftitution, qui en ver tu des Teftaments de ceux de la Maifon de Nassau pourroient competer au Seigneur Comte de Naffau fur lefdits biens.

Lefquelles declarations ont été faites par lefdits Plenipotentiaires de Sa Majesté, tant au Traité de la Paix generale, qu'en

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