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préeminences, fuperiorité & Souveraineté par fui pretendues, ainfi qu'il faifoit auparavant lesdites main-mise & empêchement, nonobftant iceux & quelconques Sentences & autres exploicts & actes de Juftice faits à ce contraires, lefquels demeurent nuls & de nulle valeur, & tels fe declarent par ce present Traité, & n'entend toutesfois ledit Seigneur Roi par moyen d'icelui article attribuer audit Prince d'Orange autre droit, que celui, qu'il avoit au tems de ladite main-mife faite en ladite Souveraineté, auquel droit ledit Prince demeure, & quant aux autres affaires dudit Meffire Philibert de Chalon, dont mention eft faite audit Traité de Madrid, ils feront dreffez, fournis & accomplis felon qu'audit Traité eft dit & declaré.

Extrait du Traité entre Charles V. Empereur, & François. 1. Roi de France fait à Crefpi le 18. Septembre 1544.

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Article 253.

Oncernant le Prince & la Principauté d'Orange arrêté entre Charles V. Empereur, & François I. Roi de France audit Traité de Crefpi. Premierement le

Roi

Roi Très-Chrêtien a levé par ce dit Traité la main-mife & tout autre empêchement fait & mis aux Principauté d'Orange, & Souveraineté d'icelle au profit de l'Heritier univerfel inftitué par le Teftament de feu Meflire René de Chalon Prince d'Orange heritier immediat de feu Prince Philibert, pour en jouir & ufer ensemble des préeminences, fuperiorités & Souveraineté par lui pretendues, ainfi que ledit Prince Philibert faifoit auparavant lesdites main-mife & empêchemens, nonobstant iceux & quelconques Sentences & autres exploits, & actes de Juftice faits au contraire, lefquels demeurent nuls & de nulle valeur, & tels fe declarent par le prefent Traité, & n'entend toutefois ledit Sire Roi par moyen d'icelui Article attribuer audit Heritier autre droit, que celui que ledit Sieur Philibert avoit au tems de ladite main mife faite en ladite Souveraineté, auquel droit ledit Heritier demeurera: & quant aux autres affaires dudit Heritier, concernant les pretenfions de la Maifon de Chalon, feront dressés, formés & accomplis felon & en fuivant les Traitez fufdits paffez entre lesdites Majeftés ainfi que deffus.

Extrait du Traité particulier enfuite du Traité general entre le Roi Henri II. Roi de France, & Philippe II. Roi d'Espagne. A Château Cambrefi le 3. d'Avril. `1559.

PRe Naflau Prince d'Orange &c. Heri

Remierement que Meffire Guillaume

tier univerfel inftitué par le Teftament de feu Meffire René de Chalon en fon vivant Prince d'Orange &c. Heritier immediat de feu Philibert de Chalon fera remis, reftitué & réintegré en la réelle & corporelle poffeffion & joüiffance de ladite Principauté d'Orange, Souveraineté & dernier reffort d'icelle, fes Membres & Dependances, Fruits, Revenus, Profits, Emolumens & Appartenances quelconques, pour d'iceux jouir ufer pleinement & paifiblement, tout ainfi qu'il faifoit ou pouvoit faire devant l'ouverture des dernieres guerres commencées l'An 1551., tant en vertu des precedens Traités, que des Lettres de main levée & réintegrantes à lui octroyées par le feu Roi François, de bonne memoire, le 21. de Février 1546. pour l'execution defquelles, en ce qui reste à executer, & pour lever & ôter tout autre

empê

empêchement, fait & donné audit Sieur Prince en la jouiffance de ladite Souveraineté, & chofes fufdites lui feront promptement octroyées par le Roi Très-Chrêtien, Lettres de main-levée & Réintegrantes conformément aux fufdites Lettres de Réintegrante du 21.de Février 1546., & toutes autres Provifions requifes & neceffaires, ôtant toutes main-mises & empêchemens, caffant & annullant toutes procedures, exploits de Juftice, & Arrêts donnés depuis l'ouverture defdites dernieres, qu'autres precedentes guerres au prejudice dudit Seigneur Prince, ou fes predeceffeurs, & fera fait défense à la Cour du Parlement de Grenoble, & toutes Cours & Juges de ne rien attenter au prejudice defdits droits de Souveraineté comme dit eft, & ce que ja auroit été attenté, fera reparé, & remis en fon pre

mier etat.

Item fera ledit Prince d'Orange remis, reftitué, & réintegré en la jouïflance paifible des Terres & Seigneuries d'Orpiere, Terclus, Montbriffon, Curnier, la Pererie, Novefan, & autres Lieux apartenans és Pays de Dauphiné, Cuiseaux, Varenes & Beaurepair, Affiffes & Vicomtés d'AuA 6

xone,

xone, reffort de St. Laurent, maison, vignes, & chevance de Dijon, leurs apartenances & dependances, pour d'iceux jouir pleinement & paifiblement tout ainfi qu'il faifoit, ou fes predecesseurs faifoient, auparavant lesdites guerres, le tout nonobftant les faifies & occupations faites és chofes fufdites à fon prejudice, & nonobftant les Procedures, Sentences, & Arrêts donnés au contraire durant les dernieres & precedentes guerres, lefquels font & demeureront caffés, revoqués & annulles, & lui remis en tel état qu'il étoit auparavant.

Sera pareillement remis en tous les autres droits, noms, raifons, actions &c. qu'il avoit devant ladite guerre, tant pour le regard des Sommes des deniers, que de la Maison d'Estampes & autres chofes par lui pretenduës, fur lefquelles luy fera fait & adminiftré la meilleure & plus brieve raifon & juftice, que faire fe pourra fommairement & de plein.

Et touchant les actions, que ledit Sei-gneur Prince a contre autres particuliers de l'obéiffance dudit Seigneur Roi TrèsChretien, Sa Majefté ordonnera à tous Juges de fon Royaume, d'adminiftrer audit

Sei

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