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ne pretend pas examiner icy cette queftion. Mais il n'y a point de doute que tout fequeftre ou confifcation des Fiefs de ceux des Barons du Royaume auxquels il n'a point efté poffible de fe conformer a la loy portée dans le Decret du Seigneur Suzerain, ne foit un fequeftre odieux ou une confifcation infoutenable. On ne pourroit faire qu'une objection au Vaffal qui fe defendroit en alleguant l'impoffibilité ou il fe feroit trouvé d'exccuter l'ordre de rendre hommage dans les fix mois portez par le Decret: C'ett que l'impoffibilité alleguée n'auroit pas efté réelle, & que s'il l'avoit bien voulu, il auroit pu executer les ordres de fon Seigneur Suzerain. Mais fi l'empêchement de rendre l'hommage en fon temps eft venu du Seigneur Suzerain lui même, alors il ne fcauroit punir fon Vaffal pour n'avoir pas rendu l'hommage en temps & lieu. Le Seigneur Suzerain ayant lui même aporté l'obstacle, n'eft plus en droit de fe plaindre, que l'hommage lui ait été denié. Que penferoit on d'un General qui chaftieroit fon Subalterne pour avoir manqué a fon devoir, fi lui mesme l'avoit tenu renfermé dans le temps qu'il deE 4 voit

voit remplir fa fonction. Ainfi toute peine impofée a un Vaffal, pour n'avoir pas prefté un hommage que le Seigneur, Suzerain l'a empefché lui mefme de prefter, doit eftre revoquée & le Vaffal reftitué contre tout ce qui s'eft fait, fuivant les loix divines & humaines.

C'est le cas de Monfieur le Duc de Saint Pierre. Les Fiefs qu'il poffedoit dans le Royaume de Naples ont efté confisquez ou annotez par ce qu'il avoit manqué a rendre dans les fix mois l'hommage lige que l'Empereur regnant demandoit comme Roy de Naples a tout le Baronage de l'Etat. On jugera par le Decret fuivant rendu avant que les fix mois fuffent expirez, fi Monfieur le Duc de Saint Pierre a pû prefter cet hommage, & fi l'obftacle qui l'a empesché de rendre le devoir de Vaffal ne venoit pas du Seigneur Suzerain mesme.

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EL REY.

lluftre Condé de Taun, mi Virrey,

y

Reyno de Napoles ex Interim Han Ile,,gado de Italia algunas noticias de qu'el , Duque de San Pedro eftava en animo de "paf

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,, paffar a Napoles a dar el Juramiento de fidelidad: Y como en esté fujeto non ,,puede haver otro fin que el de non perder la hazienda que tenia en efte Reyno: Quando fu des afecto a mis intereffes ha fido tan conozido como nadie duda y ,, perfuaden fus parenteles y dependencias, haviendo cafado con hermana del Marques de Torcy Secretario de Eftado d'el ,, Rey de Francia: He Juzgado conbenien,, te advertir ós de ello para que efteis con ,, el cuydado que combienne y piden of,, tras circonstancias, y la de no haver fe

"

"

دو

دو

declarado hafta tener bienes en el Efta,,do de Milan, todo lo qual ós éncargo y mando tengais muí prefente para vueftro Govierno, fi llegare a efte Reyno y pretendiere la reftitucion de fus Feudos y ,, rentas. De Barcelona a 7 de Feb. de » 1708.

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YO EL REY.

Don Juan Antonio Romeo.

Voicy le mefme Decret traduit en
François mot pour mot.

LE RO Y.

lluftre Comte de Taun mon Viceroy, Lieutenant & Capitaine General du

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Royaume de Naples par interim. Nous avons apris par quelques avis d'Italie que le Duc de Saint Pierre eftoit dans la refo

lution de paffer a Naples pour y prefter fon ferment de fidelité. Comme cette perfonne ne peut avoir en cela d'autres motifs, que celui de ne point perdre les biens qu'il a dans le Royaume de Naples, attendu l'eloignement de mes interests qu'il a toûjours temoigné, lequel n'eft inconDu a qui que ce foit & dont on eft encore perfuadé en faifant reflexion fur fes Allian ces & fes engagements. Il a epoufé la fœur du Marquis de Torcy Secretaire d'Etat du Roy de France. Voila de quoi j'ai jugé a propos de vous donner avis a fin que vous y ayez l'attention convenable que d'autres circonftances exigent encore comme eft celle de ne s'eftre pas declaré quoi qu'il eût des biens dans l'Etat de Milan. Vous vous conformerés donc a ce que je vous ordonne icy fi le Duc de Saint Pierre alloit dans le Royaume de Naples pour demander la reftitution de fes Fiefs & revenus. Fait a Barcelonne le feptieme Fevrier 1708.

MOY LE ROY. Don Jean Antoine Romeo.

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I

Il paroift par la feule lecture de ce Decret qu'il n'a pas efté loifible a Monfieur le Duc de Saint Pierre de prefter l'hommage demandé a touts les Feudataires du Royaume de Naples. Ainfi on na pû fuivant l'equité & la juftice mefme la plus rigoureuse, confisquer ni annoter fes Fiefs pour ne l'avoir pas rendu. Le Seigneur Suzerain ne sçauroit difconvenir que l'obstacle ne fut legitime & infurmontable. Il venoit de fon propre fait & d'une declaration de fa part de ne vouloir pas admettre fon Feudataire a l'hommage. Cette refolution fe manifefte fi diftinctement dans le Decret fuivant emané de la mefme Cour, qu'on ne peut la revoquer en doute.

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EL RE Y.

Illuftre Conde de Taun, Virrey Lugar teniente y Capitan General del ,, Reyno de Napoles ex interim. En con,,formidad de lo que por defpacho de 7de " Febrero prozimo paffado tube por conve" niente prevenir os en quanto a la forma ,, en que vos deveriais governar con el ,, Duque de San Pedro, fi como estava ,, divulgado, Ilegaffe a Napoles pretendiendo la reftitution de fus Feudos y renE 6

tas:

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