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leur intention était uniquement de stipuler l'abolition d l'université. La loi du 28 juin 1833 l'a pensé ainsi, puis qu'elle exige (art. 4) qu'un instituteur primaire ait 18 ans, et présente un brevet de capacité avec un certificat de bonnes mœurs.

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité.

La loi du 29 juin 1820 établissait des colléges électoraux de département, formés des électeurs les plus imposés en nombre égal au quart de la totalité des électeurs du département. Ces électeurs demeuraient d'ailleurs membres du collège d'arrondissement auquel ils appartenaient par leur domicile, ce qui constituait à leur profit un droit de double vote. Les 20,000 plus riches propriétaires de France étaient ainsi chargés d'élire les deux cinquièmes de la chambre des députés. Leur influence s'est fait sentir dans toute la législation de 1820 à 1830, et jusque dans les réformes que la Charte a subies. La loi transitoire du 12 septembre 1830 conservait le double vote, mais en l'étendant à tous les électeurs du département. La loi du 19 avril 1831 (art. 12) l'a enfin aboli, en prohibant l'exercice du droit d'électeur dans deux arrondissemens électoraux. La même loi fixe les conditions électorales et d'éligibilité : je renvoie à l'analyse que j'en ai déjà donnée (V. surtout p. 231 à 234, 240 à 246, et 250 à 253).

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10° Déclarer que toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour lo réforme de la Charte, sont dès à présent et demeurent annulées et abrogées (1).

(1) Cette disposition, moins les deux premiers mots, forme l'article 70 de l'édition officielle du 14 août 1850. A la suite du texte se trouve un mandement d'exécution dont l'inutilité est ma nifeste.

La dixième clause de la troisième partie de la déclaration du 7 août 1830, prouve à elle seule que les auteurs de cette déclaration n'ont pas entendu faire une constitution entièrement distincte et indépendante de la Charte de 1814; en effet, dans l'hypothèse inverse, l'art. 59 était plus que suffisant (V. p. 30). Il suit de là que l'expression Charte de 1830, que j'ai souvent employée moi-même, est tout simplement une manière de parler abrégée, pour indiquer l'amalgame des dispositions de la Charte de 1814 restées en vigueur avec celles qui ont été adoptées en 1830 pour sa réforme.

Il n'est pas douteux que l'éditeur officiel n'ait outrepassé ses pouvoirs en faisant du n° 10 de l'article 69 un article à part, puisque l'intention des rédacteurs de la Charte était qu'il fût porou à l'abrogation des lois et ordonnances, par une loi séparée, et dans le plus court délai possible. Mais le résultat n'est-il pas le même? Voici, ce me semble, l'utilité qu'il y aurait à faire une loi particulière. Tout le monde est d'accord qu'une loi annulle toutes les lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire à la loi nouvelle. Il n'est pas besoin de l'exprimer (V. p. 125). La difficulté consiste uniquement à reconnaître quelles sont les dispositions contraires elle disparaît lorsque le législateur prend soin de les déterminer par une indication précise. Tel serait le but de la loi promise par l'article 69 10°. On y devrait trouver l'énumération, aussi complète que possible, des lois et ordonnances qu'a abrogées la déclaration du 7 août 1830 (V. pour des exemples, p. 62, 70); on détruirait ainsi radicalement les doutes qui s'élèvent toutes les fois qu'une disposition, sans blesser la lettre de la Charte, est plus ou moins contraire à son esprit.

:

FIN.

TABLE DES MATIÈRES.

Ancienne constitution française; constitutions de

1791 de 1593,

de l'an 11, de l'an viii; sénatus-consultes de l'an x, de l'an xit;
constitution du sénat; charte de 1814; acte additionnel; pro-
jet de 1815. Ordonnances de Charles X; proposition Bé-
rard; déclaration du 7 août 1830. Une constitution n'est pas
un pacte. Les articles conservés doivent être datés de 1814.
Nouveau principe.

Droit public des Français.

Page I
36

ARTICLE I. Ne doit pas être pris à la lettre, non plus que les
deux suivans.

II. Pour être égale, la répartition doit être progressive, et

non proportionnelle.

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Formes du gouvernement du roi. Division des pouvoirs.
XII. Attributions du roi. — Régence. Inviolabilité; res-

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ponsabilité ministérielle; s'applique-t-elle aux actes du pouvoir législatif?

XIII. Commandement de l'armée; déclarations de guerre; contrôle des chambres. Traités de paix, d'alliance et de commerce. Nomination aux emplois.

-

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Ordonnances; de la dictature; cas où une ordonnance contrarie une loi. Emprunt de troupes étrangères; prêt de troupes françaises. XIV. Diverses sortes d'actes obligatoires.- Liste des matières réservées au pouvoir législatif. L'influence des trois pouvoirs est-elle égale? Distinction des lois constitutionnelles et secondaires; naturelles et positives. Abrogation des lois; interprétation; rétroactivité. XV. Avantages de l'initiative; ses effets. A qui la proposition doit-elle être portée? - Lois d'impôt. XVI. Liberté de discussion. - Discussion générale ; discussion des articles. — Faculté d'amender.- Vote.- Qu'estce que la majorité?

XVII. Motifs; qu'est-ce qu'une session? -Application.
XVIII. Sanction et vote. Promulgation; sa formule.

Nul n'est censé ignorer la loi ; après quel délai? — Con-
séquence.

XIX. Motif et application. - Tableau comparatif; liste
civile actuelle. Dotations accessoires; biens privés.
De la chambre des pairs. Ancienne pairie.- Division du
corps législatif en deux chambres; deux systèmes. -
lité des deux chambres.

XX. XXI.

XXII.

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Ega

XXIII. Loi de 1851. Nomination des pairs; catégories;

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Nombre illimité. - Inamovibilité. Rang.
Rang. Traite-

mens.

XXIV. A peu près sans application depuis 1851.
XXV. Qu'est-ce que le chancelier de France?
XXVI.

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XXVIII. Confusion de pouvoirs. Compétence future.· La définition n'est pas arbitraire. —Loi de 1822. -Procédure.

XXIX. Vestige de la féodalité.

léges des pairs et des députés.

De la chambre des députés. Lien qui unit les élus et les

commettans.

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Comparaison des privi

209

215

215

219

XXX. Double degré.- Nombre des colléges; convocation.
Discussion préalable sur le mérite des candidats.
XXXI. Du renouvellement intégral. Des cas où l'on est dé-
puté moins de cinq ans.

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