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tionnels au décrét rendu fur les effets au porteur, pour en affurer l'exécution.

L'Affembée les adopte en ces termes :

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« XIII. Les tuteurs, curateurs, notaires, receveurs de confignation, & tous autres dépofitaires d'actions, coupons, quittances de finances_au porteur, bordereaux d'emprunts & autres effets ftipulés au porteur, fufceptibles d'être négociés, feront tenus de les faire vifer & enregistrer dans le délai porté à l'article 3, à peine d'en répordre perfonnellement envers les propriétaires, de nullité prononcée par l'article 5.»

& XIV. Il est fait défenfe à tous huiffiers & avoués de faire aucune demande, & à tous juges & tribunaux de prononcer aucune condamnation en vertu defdits effets publics, ftipulés au porteur, à moins qu'ils n'aient été vifés, conformément à l'article 3, & que tous les endoffemens qui y auront été faits n'aient été enregiftrés,»

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XV. Le tranfport ou endoffement, prefcric par l'article VI, énoncera la date du transport le prix fixé, le n°. de l'effet, les noms, profeffion & domicile du conceffionnaire, & ne pourra être figné en blanc le tout à peine d'une amende égale au montant de l'effet, payable folidairement, moitié par le cédant, moitié par le ceffionnaire. »

XVI. Chaque endoffement ou transport fera préfenté à la formalité de l'enregistrement dans les 20 jours qui fuivront fa date; à ce défaut, le porteur pourra être contraint au paiement du , triple droit d'enregistrement. »

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XVII. Le porteur de l'effet demeurera garant & reffonfable; fauf fen recours de payement des droits & triples d'iceux, pour les mu

tations antérieures à fa poffeffion, faure' par lui d'avoir veillé à ce que l'effet fût mis en règle avant de le recevoir. »

« XVIII. Les receveurs d'enregistrement, qui aurent enregistré un transport ou endoffement, fans que les précédens aient été enregistrés, ou qui n'auront pas perçu le triple droit pour ceux préfentés après le délai, ferout perfonne lement garans des omillions, lauf la peine de deltitution, en cas de récidive, »

« XIX. Les payeurs feront tenus, fous petne d'en répondre fe fonnellement, de n'acquitter, foit tes intérêts ou dividendes, foit le tour ou partie du capital, que fur la quittance du dernier ceffionnaire, & fur l'acquit teprésenté du droit d'enregistrement, tant pour la ceffion faite au porteur, que pour celles qui auront p:écédé. »

« XX. Lefdits payeurs feront auffi tenis, lorfqu'ils en feront requis, de communiquer leurs journaux & registres de l'année, lors courante, & de la précédente, au propofé de la régie nationale de l'enregistrement, &, en cas de refus, ils feront condannés à une amende.de 300 lives. 1.

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« XXI. Il est ordonné aux agens de change, courtiers & aut: es commiffionn.is, de por:er fur le regiftre timbré & paraphé, qu'ils font obligés de tenir, toutes les négociations de ces effets, avec éro ciations de leur nature & de leur 1. des noms, prefaflion & domicile de l'une & de l'autre des parties, de la date & da prix des ceffions, & de communiquer ce regiftre, pour l'année courante & 11 précédente, aux pr potés à la régie de l'eniegiftiement, fur leur réquifition, fous la même peine d'une amende de

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300 livres pour chaque refus & chaque omiffion fur le regifte. ».

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« XXII. Le délai exigé pour le vifa defdits effets publics au porteur, & la préfentation aux bureaux de l'enregistrement, les tranfports & endoffemens qui en feront faits, fera de 3. mois pour tous les poffeffionnés qui le trouveront hers de l'etendue du territoire françois, à la charge par eux de rapporter la preuve légale de leur able.ce, laquelle demeurera annexée à Ferregistre

ment. »>

XXIII. Les procurations rappellées à l'art. VIII, qui auront pour objet la ceflion d'effets publies, ftipulés au porteur, feront réputées tranfparts, & devront être enregistrées comme les tranfports & endeflemens, lorfqu'elles feront fuivies de la remife des effets au mandataire, fauf à rendre le droit pour tout ce qui excéderà la perception fur les fimples procurations, lorsqu'il juftifiera d'un compte par lai rendu du p.ix def dits effets, par acte devant notaire, sɔ

« XXIV. Tous lefdits effets ftipulés au porteur, foit fur l'état, foit fur des compagnies d'act onnaires, front compris dans la déclaration , que font tenus de faire les héritiers légataires & donataires entre vifs ou à caufe de mort, & acquitteront le droit d'enregistrement fur le même pied que l'acquittent les fucceffions, legs & donations d'immeubles réels ou fictifs.

a XXV. Les poffeffeurs d'effets publics émis par les compagnies d'actionnaires, rappellés à l'article 11, font auiorifés à faire, pour la fixation de leur contribution mobiliaire, la déduction de leur revenu, provenant defdies effets, en justifiant de la retenue que le payeur leag aura

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faire de la contribution du quart, ainfi & de mêmequ'il en eft ufé pour la contribution foncière, ».

« XXVI. Le versement au tréfor public du quart des intérêts, dividendes & bénéfices, ordonné par l'article II, ci deffus, fera fait dans le mois qui fuivra leur échéance, par les direċteurs & caiffiers des compagnies d'actionnaires, lelquels feront tenus d'en remettre l'état duement: cernfié, tant aux commiffaires de la trésorerie nationale qu'au ministre des contributions pu-bliques, le tout à peine d'une amende de rcco 1. ~

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« XXVII. Ne font pas compris dans les difpofitions du préfent décret, les fimples billets au Forteur dus par des compagnies, & pris de gré à gré pour comptant dans le commerce, lefquels continueront d'être affujettis au timbre, & ne font fufceptibles de la formalité de l'enregiftre-ment que dans les cas prévus par la loi pour les autres fous fignatures privées. »

Sur le rapport de M. Dumas, au nom du comité militaire, l'Assemblée décrète que les troupes coloniales qui fe trouvent en France feront orga nif es en régiment de ligne, pour qu'elles puiffent "marcher à l'ennemi, & elle leur affure le même traitement qu'aux autres troupes de ligne.

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Le principe de la publicité des féances des adminiftratifs & municipaux étoit adopté depuis long-temps. Le comité de légiflation en présente la rédaction qui eft décrétée en ces termes :

«Art. I. Les féances des dire&oires & conseils généraux d'adminiftrations, corps municipaux & confeils généraex des communes, feront toujours publiques, excepté dans l'art. V, ci-après. »

II. Les directoires & confei's généraux d'adminiftrations, corps municipaux & confeils génézaux de commune, feront tenus de fixer & indiquer

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les jours & heures ordinaires de leurs féances. Les féances extraordinaires feront indiquées par affiches. »

a III. Les délibérations, arrêtés & autres relatifs aux objets énoncés audit article V, ci-après, qui n'auront pas été pris dans une féance publique, & qui n'en feront pas mention, fort déclarés nuls. "

IV. Si de la nullité prononcée par l'article cideffus il réfalte un préjudice pour l'intérêt public ou pour l'intérêt individuel, il y aura lieu à la refponfabilité contre les membres des directoires, administrateurs, officiers municipaux & notables. auxquels le défaut de publicité pourra être imputé.

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« V. Il eft laiffé à la prudence des corps adminiftratifs & municipaux & confeils-généraux de.ne: point ufer de cette publicité pour tous les objets concernant les mesures de fûreté, quand il pourra: y avoir du danger à délibérer publiquement fur ces

matières. »

« VI. La publicité ne fera pas néceffaire pour tous les objets qui ne donnent pas lieu à aucune dé-libération fur le registre.

Une loi générale de l'Affemblée conftituante autorife le pouvoir exécutif à requérir, en cas d'in-vafion du territoire François, toutes les gardes nationales du royaume, en conféquence la commiffion extraordinaire propofe, par l'organe de M. Vergniaud, de laiffer aux miniftres tous les détails de la réquifition des 30 mille hommes: que Paris & les départemens voifins vont fournir tout armés. Douze commiffaires de l'Affemblée: concourront à accélé: er l'exécution du décret. Les. citoyens qui marcheront en vertu des réquifitions qui vont être faites s'ils ont un emploi public,,

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