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fédés aux colonies par les émigrés. M. Lacroix propofe de décrérer à l'inftant le principe qu'il a'y aura plus de fubftitutio :s. Le principe eft décrété.

L'Affenbée renvoie au comité de léin.tion pour faire lundi fon rapport fer la null té des substitutions exiftantes, & non encore ouvertes, & fur l'égalité des partages.

Au nom du comité de la marine, M. le Tourneur propofe & l'Affemblée adopte le décret fui

vant:

« Il fera attaché à l'ifle d'Oueffant un maître d'équipage, entretenu pour la direction & la furveillance des fignaux maritimes, aux appointe mens annuels de 1500 liv., fans préjudice du commandement militaire appartenant à l'officier commandant les troupes qui le trouveront en garnifon dans l'ifle, »

Du dimanche, 26 août.

M. François de Neufchâteau a demandé que tous les membres de l'Affemblée prêtaffent le ferment de ne pas quitter leur pofte à Paris qu'ils ne foient remplacés par la convention nationale. Ce qui a été adopté à l'unanimité. Cette partie du procès-verbal fera fur le-champ imprimée, & envoyée au département de Paris pour la tranfmettre à la commune, aux 83 départemens, & à leurs affemblées électorales par des courriers extraordinaires.

M. Guadet propofe, au nom de la commiffioa extraordinaire, & l'Assembléc adopte unanimement le décret fuivant:

L'Affemblée nationale confidérant que les hommes qui, par leurs écrits & par leur courage, ont fervi la caufe de la liberté & pré

paré l'affranchiflement des peuples, ne peuvent être regardés comme étrangers par une nati n que les lumières & fon courage ont rendue libre ;

CC

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Confidérant que fi cinq ans de domicile ca France (uffisent pour obtenir à un étranger le titre de citoyen François; ce titre eft bien plus justement dû à ceux qui, quel que foit le fol qu'ils habitent, ont confacré leurs bras & leurs veilles à défendre la caufe des peuples contre le defpotifme des Rois, à bannir les préjugés de la teire, & à reculer les bornés des connoiffances humaines ;

« Confidérant que s'il n'eft pas permis d'ef pérer que les hommes ne forment un jour devant la loi comme devant la nature, qu'une feule famille, une feele affociation, les amis de la liberté, de la fraternité unive: felle n'en doivent pas être moins chers à une nation qui a proclamé fa renonciation à toute conquêre & fon defir de fraternifer avec tous les peuples;

Confidérant enfin qu'au moment cu une con2.vention nationale va fixer les destinées de la France, & préparer peut-être celles du genre humain, il appartient à un peuple généreux & libre d'appeller routes les lumières & de déférer le droit de concou-rir à ce grand acte de raifon, à des hommes qui, par leurs fentimens, leurs écrits & leur courage, s'en font montrés fi éminemment dignes;

« Déclare déférer le titre de citoyens François à Priestley, Payne, Benthonn, Wilberforce, Clarkfon, Makinflosh, David Villiams, Gorani, Anacharfis Clootz, Campe, Cormelle Paw, Peftalorri, * Washington, Hamilton, Maddison, Klopftoc, Kocinsko, Gilleers. »

-Plufieurs citoyens admis à la barre demandent

que la contrainte par corps pour dette foit abolie. M. Larivière exprime fon vou pour que la lg flatare actuelle emporte la gloire d'avoir fait cette loi, & il demande que les comités de légiflation & de commerce faffent fous trois jours un rapport fur cet objet. Cette propofition eft adoptée.

On fait le ture d'une lettre des administrateurs du confeil genéral du département de la Meufe. I's mandent que la vil'e de Longwi s'eft rendue aux ennemis le 23 de ce mois, après une capitulation qui a donné à la garaifon des honneurs de la guerre; que Verdun, place importante par les approvifionnemens qu'elle renferme, n'est point en état de défense. Pour qu'elle pût tenir, il faudroit qu'elle cût 175 bouches à feu ; Verdun n'en a que 30. Elle n'a que so artilleurs, & fa garnifon n'eft pas affez exercée. Les habitans des campagnes dans le district d'Eraim fe replient -dans les bois, abandonnent leurs moiffons, leurs -habitations. Il ne demandent qu'à périr pour la patrie, mais ils n'ont ni armes, nf munitions, 'ni moyens de défenfes. Les administrateurs terminent leur lettre en priant l'Assemblée de s'occuper des moyens d'arrêter les progrès de l'ennemi.

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Cette nouvelle donne licu à diverfes propoitions. M. Merlin demande que tous les cidevant nobles foient obligés de donner leurs

- armes.

M. Jean de Bry propofe l'organisation d'un -corps de 1200 volontaires qui fe dévouérent à aller attaquer corps à corps, individuellement les tyrans qui nous font la guerre.

Plufieurs membres déclarent qu'auffi-tôt après la ceffation de leurs fonctions ils iront fe rahger dans ce corps. Je ne traiterai point cette

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queftion fous le rapport de la moralité, dit M. Vergniaux, ia folution en eft dans toutes les ames. Je n'examinerai point si c'est à nous, à nons charger du foin de délivrer les peuples des tyrans far lefquels on dit qu'ils font opprimés. S. vous orgnauitez un corps de tyrannicides, vos ennentis organiseront un corps de généralicides. Votre décret fera un décret d'allaflat contre vos propres généraux, & vous ferez des premières victimes du projet immoral qu'on vous a propofé d'adopter.

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L'Affemblée, ajouté M. Sers, ne peut rendre la loi qu'on lui propofe fans fe déshonorer devant toutes les nations civilifées. Un romain voulut mallacter Porjenna; mais ce ne fut pas par le vœu du fénat,

La propofition de M. Jean de Brie eft renvoyée

au comité.

M. Benoiston préfente la rédaction définitive du décret fur la dépoitation des prêtres, & l'Affemblée l'adopte en ces termes :

tee Art. I. Tous les eccléfiaftiques qui, écane affajettis au ferment preferit par la loi du 26 dé•cembre 1790 & celle du 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, ou qui après l'avoir prêté l'ont rétracté & ont perfifté dans leur rétractation, feront tenus de -fortir, fous huit jours, des limites du district & du département de leur réfidence, & dans quinzaine hors du royaume. Ces différens délais cour font du jour de la publication du préfent décret.»

II. En conféquence, chacun d'eux le préfentera devant le directoire ou la municipalité du diftrict de fa réfidence, pour y déclarer le pays étc, nger dans leq 1 il entend fe retirer, & il lui fera délivré, fur-le-champ, un pafe-port, qui

cont.cadra

contiendra fa déclaration, fon fignalentent, la route qu'il doit tenir, & le délai dans lequel i doit êne forti du royaume.»

cc

III. Paffé le délai de 15 jours, ci-devant preferit, les eccléfiaftiques non-fermentés qui n'auroient pas obéi aux difpofitions précédentes, feront déportés à la Guyane françoife. Les directoices de diftricts les front arrêter & conduite de brigades en brigades aux ports de mer les plus voifus, qui leur feront indiqués par le confeil exécutif provifoire; & celui-ci donnera, en conféuence, des ordres pour faire équiper & approvifionner les vailleaux néceffaires au tranfport defdits ecclefiaftiques. »"

כן

IV. Ceux ainfi transférés, & ceux qui fortiront volontairement, en exécution du présent déchet, n'ayant ni penfions, ni revenus, obtiendront chacun 3 livres par journée de 10 lieues, jafqu'au lieu de leur embarquement, ou jufqu'aux frontières du royaume, pour sablister pendant leur route ces frais feront fupportés par le tréfor publié, & avancés par les caiffes de diftricts. »

cc

V. Tout escléfiaftique qui feroit testé dans . le royaume, après avoir fait la déclaration de fortir & obtenu paffe-port, ou qui rentreroit après avoir forti, fera condamné à la peine de détention pendant 10 ans. »

« VI. Tous autres ecclefiaftiques non-fermentés féculiers & réguliers, prêtres, fimples cleres minorés ou frères lays fans exception ni diftinction, quoique n'étant point affujettis au faiment par les loix des 26 décembre 1799, & 17 avril 1791, feront foumis à toutes les difpofitions précédentes, lorfque, par quelques actes extérieurs, ils auront occafionné des trou

N°. 36. 8 Septembre 1792. B

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