Page images
PDF
EPUB

l'élection de deux nouveaux hauts furés par dés partement. »

XI. Les membres de la législature aduelle, ayant rempli les fonctions de jurés d'accufation à l'égard des accufés détenus dans les prisons de 11 haute cour nationa'e, font exclus de la nouvelle élection des hauts-jurés déterminée par l'article précédent.

[ocr errors]

« XII. Jafqu'à ce que la convention nationale ait ftatué fur la réorganisation du tribunalde la haute cour nationale, les grands pro- ; curateurs de lanation, les grands juges & les hauts jurés actuellement en exercice continueront à remplir leurs fonctions juíqu'à leur remplacement. »

«XIII. Le miniftre de la justice est chargé d'envoyer à Orléans deux commiffaires, pour: s'allurer de l'état des procédures inftruites par la haute cour nationale, de l'état des prisons & des précautions prifes pour la sûreté des prifonniers; & il en fera rendre compte fans délai à Aflemblée nationale, pour être par elle, furce rapport, ftatué ce qu'il appartiendra. »

Le ministre de la guerre annonce la découverte d'un nouveau live ouge dans les bureaux de la guerre, & d'un fonds de 500 mille liv. qui étoit deitiné à fon aliment. Il demande des commiffaires Four en faire l'examen.

Des artistes de Lyon avoient propofé de fabriquer en monnoie le métal des cloches, & de. donner à ces efpèces une perfection égale à celle des médailles les mieux frappées, d'après la conviction de l'excellence de leur procédé, & la néceffité d'avoir une monnoie qui ferve d'intermé diaire entre les petites coupures d'affignats & les efpèces provenant jufqu'à ce jour, de la foure,

des cloches, l'Affemblée rend le décret fui

vant:

Att. I. Les fieurs Mercier Mathieu..... & autres artiftes de la ville de Lyon Lent autolifest à fabriquer, pour le compte de la nation, des cfpèces de bo ze au prix & conditions qui fercnt déterminées par le pouvoir exécutif. »

II. Lefdites efpèces feront div fées en pièces, des fous & de 3 fous.»

«III. Celles de 5 fols feront à la taille de fix au marc, & celles de 3 fous à la taille de 10 au

marc. >>

« IV. Les unes & les autres représenteront d'un côté le bufte de la liberté fous its traits d'u se ferme ax cheveux épars, ayant à fes côtés une pique, farmontée d'un bonnet, la légende renfermera les mots liberté, égalité.»

V. Le revers repréfentera une couronne de chêne, dans laquelle fera inferite la défignation: de la fomme représentée par chaque pièce.

[ocr errors]
[ocr errors]

VI. La date de l'an de la liberté fera placée du côté de la tête, & le millésime du côté du

revers. >>

« VII. Le minitre des contributions publiques eft tenu de faire remettre, par préférence aux artiftes ci-deflus dénommés, les mátières de bronze & métal des cloches qui se tou- · veront dans les départemens du lieu où ils auront formé des établiffemens.

« VIII. Lefdits as tiftes remettront en espèces le même poids qui leur aura été fourni en matière de bronze, fauf la déduction à faire pour le déchet qui ne pourra excéder fix pour cent du poids defdites matières. »

se IX. Le miniftre des contributions publiques eft auto ifé à fournir auxdits artiftes les emplace.

mens nationaux qui peuvent fervir à la prompte exécution de leurs travaux. »

"X. Les carrés feront fournis par les artistes fufdénommés, à qui il fera fait remife des poin çons néceffaires par le graveur général.

[ocr errors]

XI. Il fera établi auprès de chacun des atteliers un ou deux enroleurs monétaires, felon le befoin, lefquels feront renus de furveiller la fabrication, recevoir les flors après leur préparation, les remettre aux artistes chargés du mounoyage, & recevoit les effèces monnoyées ; en tenir iegiftre, tant du nombre des flions Ibres, que des efpèces monnoyées, & de celles qu'ils auront mifes au but. »

« XII. La clé de l'attellier du monnoyage fra déposée entre leurs mains, & ils veilleront à ce qu'il ny puiffe êne monnoyé d'autres flaons que ceux qui auront été par eux délivrés aux artikes; ils se pourront néanmoins s'ingérer, en aucune manière, ́ dans ce qui concerne la préparation der flions. »

« XIII. Les eniôleurs monétaires feront nommés far la comm ffion des monnoies, qui leur fournira les inftrume: s néceffaires, »

Du famedi, féance du foir.

Le comité colonial obtient l'ordre de la parele, & par fuite du dé.ret qui ordonne la vente des biens des émigrés, il fait décréter que les propriétés coloniales qui appartenoient aux perfonnes roto rement émigrées de France font vendus an profit de la nation. Le miniftae fera pafler dans les colonies la note des émigrés, tels que MM. Lafayette, Moffillac, Lameth ̧ Vaudreuil & Galifit

M. Brival demande qu'on fupprime les fubftitutions qui pouroient le faire fur les biens pof

fédés aux colonies par les émigrés. M. Lacroix propofe de décrérer à l'inftant le principe qu'il a'y aura plus de fubftitutios. Le principe eft dé

crété.

L'Affenbée renvoie au comité de légif.tion pour faire lundi fon rapport fur la nullité des fubftitutions existances, & non encore ouvertes, & fur l'égalité des partages.

Au nom du comité de la marine, M. le Toureneur propofe & l'Assemblée adopte le décret fui

[ocr errors]

vant

« fera attaché à l'ifle d'Oueffant un maître d'équipage, entretenu pour la direction & la furveillance des fignaux maritimes, aux appointe mens annuels de 1500 liv., fans préjudice du commandement militaire appartenant à l'officier commandant les troupes qui fe trouveront en garnifon dans l'ifle. »

ne

Du dimanche, 26 août.

M. François de Neufchâteau a demandé que tous les membres de l'Affemblée prêtaffent le ferment de ne pas quitter leur pofte à Paris qu'ils foient remplacés par la convention nationale. Ce qui a été adopté à l'unanimité. Cette partie du procès-verbal fera fur le-champ imprimée, & envoyée au département de Paris pour la tranfmettre à la commune, aux 83 départemens, & à leurs assemblées électorales par des courriers extraordinaires.

M. Guadet propofe, au nom de la commiffioa extraordinaire, & l'Affemblée adopte unanimement le décret fuivant:

[ocr errors]

L'Affemblée nationale confidérant que les hommes qui, par leurs écrits & par leur couLage, ont fervi la caufe de la liberté & pré

mens nationaux qui peuvent fervir à la prompte exécution de leurs travaux. »

X. Les carrés feront fournis par les artistes fufdénommés, à qui il fera fait remife des poinçons néceffaires par le graveur général. >>

[ocr errors]

XI. I fera établi auprès de chacun des atteliers un ou deux enroleurs monétaires, felon le befoin, lefquels feront tenus de furveiller la fabrication, recevoir les flors après leur préparation, les remettre aux artistes chargés du mounoyage, & recevoit les effèces monnoyées ; en tenir iegiftre, tant du nombre des flions bres, que des effèces monnoyées, & de celles qu'ils auront mifes au but. "

« XII. La clé de l'attellier du monnoyage fra déposée entre leurs mains, & ils veilleront à ce qu'ib n'y puiffe être monnoyé d'autres faons que ceur qui auront été par eux délivrés aux artikles ; ils re pourront néanmoins s'ingérer, en aucune manière, dans ce qui concerne la préparation des flions. »

« XIII. Lereniôleur: monétaires feront nommés far la commiffion des monnoies, qui leur fournira les inftrume: s néceffaires, »

Du famedi, féance du foir.

Le comité colonial obtient l'ordre de la patele, & par fuite du dé.ret qui ordonne la vente des biens des émigrés, il fait décréter que les propriétés coloniales qui appartenoient aux perfonnes toto rement émigrées de France font vendus au profit de la nation. Le minifte fera paller dans les colonies la note des émigrés, tels que MM. Lafayette, Moffillac, Lameth, Vaudreuil & Gai:fut

MÍ. Brival demande qu'on fupprime les fubftitutione qui pouroient le faire fur les biens pof

« PreviousContinue »