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HISTORIQUE

E T

POLITIQUE.

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FRANCE.

De Paris, le 8 Août 1792.

SECONDE ASSEMBLÉE NATIONALE.

Du dimanche, 29 juillet.

M. KOCH a fait un rapport fur la vente de l'abbaye de Walgaft, à laquelle le département de la Mofelle a négligé de procéder; décrété que le procureur-général-fyndic de ce département fera mandé à la barre pour expliquer les motifs de cette négligence..

M. Bureau de Pury paroît à la barre', il entre dans de grands dérails juftificatifs tant fur lui que fur les difcours tenus par M. Lafayette & fur lef quels l'Affemblée avoit décidé qu'il feroit enten

Nos, 32 et 33. 18 Août 1792. D

du. M. Bureau a figné les pièces dont il avoit donné lecture, l'impreffion en a été ordonnée & ic tout renvoyé à la commiffion, qui ea fera fon rapport.

Du lundi, 30 juillet.

vit

L'on fait lecture d'une délibération de la Commune de Coulommiers relative à une pétition qu'avoit rédigée M. Chabroud, fous le nom d'acte d'union, laquelle devoit être préfentée à l'Assemblée nationale & qu'on avoit adreffée à une multitude de municipalités pour lui trouver des fignataires; cette pétition eft regardée comme dangereufe par la municipalité de Coulommiers qui ne connoît d'autre centre de ralliement que le corps législatif.

Une lettre de M. Lafayette datée de Longwi, 26 Juillet, annonce les prétendus fentimens de ce général fur les droits de l'homme & l'idée qu'il s'eft faite de la fouveraineté des peuples le ton en eft infultant; on y lit : « Je fuis interpellé fur un fait ai-je propofé à M. le maréchal Luckner de marcher avec nos armées fur Paris? à quoi je réponds en quatre mots fort courts; cela n'eft pas vrai. Cette étrange lettre eft renvoyée à la commiflion extraordinaire.

On annonce la défertion du lieutenant-généAral Gelb & du maréchal-de- camp Balthazar. II lt décréré que les noms des déferteurs feront doténavant livrés à l'infamic & envoyés aux municipalités.

Au nom du comité militaire, M. Lacuée alu & l'Alfemblée a décrété quatre articles relatifs au -fervice sperfonnel dans la garde nationale. Voici e décret:

19. Les citoyens qui ne le font pas fait inferite au rôle des gardes nationales, n'en feront pas

moins le service comme les citoyens ~infcrits. 2. Chaque jour de fervice d'un citoyen non inferit fera remplacé par une taxe éga'e au ving-tième de la contribution mobilizite dudit citoyen, laqucke véa moins ne pourra être moindre de deux journées de travail.

15. Les citoyens actifs infcrits qui ne feroient point de fervice, ou qui ne fe feroient point remplacer feront affujettis à une taxe égale au vingtième de la contribution mobilière par chaque jour de garde qu'ils auront refufé de monter,

4°. Tout citoyen qui manquera une première fois fera puni d'une peine pécuniaire. Son nom fera infcrit & affiché dans les corps de garde & pour la troifième fois, il fera puni de huit jours de prifon & de deux ans de luspension des droits de citoyen actif.

Tant que la sûreté publique fera menacée, nul citoyen ne pourra fe faire remplacer fauf les exceptions déjà prononcées, ou à moins d'un empêchement jugé légitime par les municipalités.

Du lundi, féance du foir.

Conformément aux derniers états de la municipalité, le miniftre de la guerre annonce que le nombre des citoyens enrôlés pour le camp de Soiffons s'élève à 5,514.

M. Vaublanc écrit à l'Affemblée qu'il s'eft retiré de la commission extraordinaire.

Les patriotes remarquoient depuis quelque tems que la couleur des cocardes à Paris varioit d'une manière fufpecte, & la municipalité, pour prévenir les rizes, avoit ordonné qu'on ne portât déformais que des cocardes de laine. M. Lacroix fait observer que la loi ne prononce point fur le gente de T'étoffe, que, pourvu que les cocardes foient aux

D

trois couleurs, on étoit libre de les choisir à fon gré. L'Affemblée paffe à l'ordre du jour motivé fur l'obfervation de M. Lacroix.) nzi

L'Affemblée a décrété que les écoliers bourfies qui iront aux frontières co ferveront leur penfion comme s'ils euffent: refté, à Paris. A

L'on décrète les articles fuivans fur la contribution foncière.

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« L'Alemb`ée nationale, après avoir entendu le rapport de fon comité de l'ordinaires des finances, les trois lectures de projet de décret qui lui a été préfenté, lefquelles ont été faites les 9 février, 31 mars, 18 & 27 juillet dernier, & après avoir décrété qu'elle étoit en état de rendre le décret définitif, décrète ce qui fuit:

cc Art. I. La proportion de la contribution foncière avec le revenu net foncier, au-deffus de laquelle la cosifation de chaque contribuable ne doit pas s'élever, eft fixée pour 1792, au cinquième du revenu net foncier; en contéquence, tout contribuable qui juftifiera avoir été cotilé à une fomme plus forte que le cinquième de fon revenu net foncier, à raifon du principal de la contribution foncière, aura droit à une réduction, en íe conformant aux règles prefcrites par la loi du 28 août 1791, fur les décharges & modérations.

cc

retenue

II. Les débiteurs autorifés par la loi du premier décembre 1790, à faire une far les rentes ci-devant feigneuriales ou foncières, fur les intérêts des rentes perpétuelles conftituées, foit en argent, foit en denrées, le feront au quart du montant defdites rentes ou preftation pour l'année 17923/des débiteurs de rentes ou penfions viagères le feront aufli au quart, mais feulement fur le revenu que le capital,

sib eft condus produiroit au deniet vingt; & dans le cas ou le capital ne fera pas connu, is le ferant u, huitième, du montant de la rente au perfion viagère, le tout fans, préjudice des baux à tentes ou autres contrats faits fous la condition de la non etenue des impofitions. "

CC

III. La retenue fera faite en argent fur les rentes ou preftations enargent, & en nature fur les retos en denrées & preftations en quoité de fruits. Elle fera fite au moment où le dé-, biteur acquittera latente qu la pieftation; & ceux des débiteurs de rentes perpétuelles ou viagères & de prestations quelconques fujettes à retenue qui ayant fait des paiemers avant la publication de la préfente loi, n'auroient fait la retenue peur, 1792, qu'à un taux infé ieur à celui déterminé Par le précédent article, font autorifés à fe faire reftituer jufqu'à la concurrence du montant de la rete nye fixée par ce décret.

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On lir une lettre de M. Luckner', relative à l'affaire de M. Lafayette. Le général, y dit que c'eft fans doute à la difficulté qu'il a de s'expliquer en français, qu'on doit attribuer la différence de la converfation tenue par lui chez, l'évêque de Paris, & les expreffiont qu'on lui attribue. Il ficit par, affurer l'Affemblée, la France entière de fon attachement aux principes de la liberté & de fon dévouement à une caule que les diflentions inteftines peuvent feules empêcher de triompher. L'Afemblée ordonne l'impreffion de cette lettre & le renvoi à la commiffion extraordinaire.

Quelques gardes nationaux font venus rendre compte de l'évènement arrivé la veille aux Champs-Elifées, fruit de quelques provocations concertées par l'intrigue contre les fédérés Marfeil

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