Page images
PDF
EPUB

rier, Servan, &c. fondés fur l'efpoir illufoire & honteux de l'infurrection des Belges promife par d'obfcurs intrigans. Ces dénonciations feront écrites, remifes à la commiffion extraordinaire; & le miniftre rendra compte de l'avancement de M. Jarry, nommé lieutenant-général (au dire de M. Duhem), depuis l'incendie de Courtray.

De folides raifonnemens de M. Becquey combattent le projet inquifitorial & dictatorial de M. Genfonné exalté par M. Briffot; des phrafes. de M. Hérault de Séchelles, te modifient, en l'étayant de fubtiles diftinctions entre la police judiciaire & la police fuprême qui, felon lui, appartient au corps légiflatif, doit dominer fur le pouvoir exécutif & peut être déléguée à des milliers de municipaux.

Le miniftre de la guerre annonce que la polition de M. Arthur Dillon eft meilleure qu'on ne la fuppofcit, que nos troupes ont de fréquens avantages dans les efcarmouches; & il affure que M. Jarry n'a été ni nommé, ni propofé pour être promu au grade de lieutenant-général, & que le Roi a ordonné des ordres très-preffans pour que cer officier foit jugé & puni, s'il le mérite. Quelques voix ont demandé le renvoi à M. Duhem qui dénoncera encore des faits à l'indignation du peuple; & il fe trouvera des législateurs qui diront avec M. Thuriot: « Il n'y a pas de doute, &c. ! »

Du vendredi, féance du foir.

Une lettre de M. de la Reynie accufe M. Thuriot de calomnie. M. Lavigne, dépuré, dit que M. Thuriot s'eft oprolé « par de menées particulière de concert avec les commis au procès erbal, » à l'envoi à la fanction du dé

cc

[ocr errors]

tret qui accorde 160,000 liv. à M. de la Reynie, pour dénonciation de fabricateurs de faux affignats. M. Thuriot accufe M. Lavigne d'avoir voulu hârer l'envoi de ce décret dont un décret poftérieur a fufpendu l'exécution. Quelques membres croient qu'on n'a fufpendu que la part e qui ordonnoit le brûlement de pièces néceffaires au cas d'une révifion du procès; d'autres, que la révifion peut prouver que les ico,000 livres n'étoient pas dues. L'Affemblée paffe à l'ordre du jour.

Mais M. de la Reynie traité, fans preuve, de fcélérat capable de féduire un ami pour gagner une récompenfe en le dénonçant, s'eft permis d'inculper de menfonge un législateur. « Si vous tolérez que des particuliers vous infu'tent pour vos opinions, dit M. Rouyer, bientôt ils vien dront vous chaffer. » M. Laureau voudrost étendre la loi appellée par « le besoin de confidération jufqu'aux indécentes huées des galeries. Une partie de la falle éclate de rire, & le tout eft renvoyé au comité de légiflation.

Les règlemens des agens - de - change font maintenus, bien que non-enregistrés au parle

ment.

Des gardes nationaux viennent expofer qu'étanc de fervice au bas de la terraffe des Feuillans ils ont été infultés par le peuples qu'un grena dier voulant fauver des mains de la multitude un citoyen (c'étoit M. d'Espremenil) a eu loa épaulette arrachée, foa fabre & fon bonnet enlevés, qu'au moment où ils parlent ce malheu reux citoyen périt peut-être au Palais-Royal. Ils demandent pour la sûreté commune & pour éviter de mettre aux prifes la garde nationale & les autres citoyens, que l'Aemblée veuille

[ocr errors]

bien retirer le décret qui déclare la terraffe des Feuillans partie de l'enceinte du corps légiflatif, Une voix a invoqué l'ordre du jour fur ce récit ou un homme étoit repréfenté prêt à périr victime de la multitude. Les ames fenfibles fe font bornées à un mouvement de ftérile indignation. La députation eft entrée couverte des huées des galeries, & on a renvoyé fa pétition à la commiffion extraordinaire qui n'en fera fon rapport que demain.

Du famedi, 28 Juillet.

Le rapport relatif aux biens de l'ordre de Malthe eft ajourné à jeudi.

M. Martin, dit le jufte avoit bonnement cru devoir juftifier la commune de Marseille de l'adreffe où l'on demande que la royauté foit élective. Aujourd'nui M. Granet dément cette calomnie & dépofe fur le bureau les procès-verbaux des 24 fections de Marseille qui adhérent à ladite adreffe. Renvoyé à la commiffion.

A la lecture du procès-verbal de la féance hier foir, M. Lejofne trouve la pétition des gardes nationales injurieufe au peuple. M. de Kerfaint attefte que le peuple s'eft conduit avec ptulence, & diguité, qu'il na « laiffé échapper fon indignation que contre un homme qui lui étoit en exécration ( M. d'Efpréménil dépouillé, affaffiné, dont tout le corps n'oftroit qu'une b'effure d'où le fang ruiffeloit.) » M. de Kerfaint impute à cet homme des propos que celuici n'a pas tenus, fon nom feul ayant été le motif unique de tant d'excès; & l'opioant ajoute que refpectant la sagesse du décret, le peuple eft tefte fur la terraffe & comme s'il cût regardé le jardin des Tuileries comme un pays ennemi. »

M. Chabot a dit que cette garde nationale «e qui prétendoit avoir été infultée, n'étoit que des individus prévenus d'indivifme, des gardes du Roi, des chevaliers du poignard indignés de ce que le peuple les empêche de confpirer dans le jardin des Tuileries par fa préfence majestueufe car, a-t-il pourfuivi, la majefté réfide effentiellement dans le peuple....

Pour tout concilier, M. Lejofne veut que le procès-verbal porte « des gardes nationales fe font plaint d'injures prétendues faites à la garde nationale.... M. Charlier: « de foi - difant gardes nationales fe font plaints de prétendues injures... Enfin des particuliers revêtus

l'uniforme national... & des injures prétendes, » Après de fi longs débats, cette dernière rédaction a été adoptée, malgré l'obfervation d'un membre que c'étoit réeliement une dépus tation de la garde nationale; & fur la remarque de M. Thuriot que des particuliers zèlés le réupiffoient à la garde au château on a décrété que la municipalité feroit chargée de veiller à ce qu'il ne fût admis à la garde du château que des citoyens infcrits dans le bataillon de fervice.

Les amis de la conftitution de Troyes gémiffent du refroidiffement de l'efprit public. M. de Kerfaint attribue ce malheur au foin qu'on a d'afficher les proclamations du Roi dans lef quefies le peuple, dit-il, n'a pas beaucoup de confiance; & il propofe & fait décréter que le miniftre rendra compte des mefures piifes pour faire afficher les actes du corps législatif.

M. Lemontey a vu dans le raffemblement de 1,500 Belges & Liégeois fous les drapeaux de la liberté un spectacle plus beau que celui qu'offre à Dieu, fuivant un ancien, l'homme

de bien aux prifes avec l'infortune ; & il a cònclu d'un rapport oratoire, que « fans rien préjuger fur l'existence politique de ce corps», il convenoit de leur donner un fecours de 500,ocol. pour leur équipement &c. L'Affemblée a déciété ce fecours, & la remile du canon réclamé par ces alliés de la nation Françoife.

Voici la rédaction du nouveau décret fur les paffe-forts:

«L'Affemblée nationale, cor fidérant que dans les dangers de la patrie, tous les citoyens font en état de réquifition continuelle, & qu'il est néceffaire d'empêcher qu'aucun d'eux ne puiffe fe foaltraire au devoir facré de marcher au fecours de la patrie, lorfqu'il en eft requis dans les formes léga'es, décrète qu'il y a urgence. »

« L'Allemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, & dérogeant à l'article V de fon décret. du premier février dernier, décrète ce qui fuit :

« Art. I. Jufqu'à ce que l'Affemblée nationale ait déclaré que la patrie n'eft plus en danger, il ne pourra plus être délivré de paffe-ports pour fortir du royaume, à aucun citoyen François. Les paffe-ports qui auront été accordés julqu'à ce jour, pour fortir du royaume, & dont il n'auroit point été fait ufage, font déclarés nuls, »»

«II. Il pourra néanmoins être délivré des pafle-ports, conformément au décret du premier février dernier, à ceux qui ont une miffion du gouvernement, ainfi qu'aux perfonnes de leur fuite, compofée feulement d'un fecrétaire, deux domeftiques, les femme & enfans; gens de mer aux négocians & à leurs facteurs, notoirement connus pour être dans l'ulage de faire, à raifon de leur commerce ou de leurs affaires, des voyages chez l'étranger; aux cultivateurs, pour

« PreviousContinue »