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que

• Attendu la donation du 8 octobre 1770 • ne porte pas sur les biens à venir, qu'ainsi elle ne comprend que les biens présens;

* Attendu que la maxime: donner et retenir ne « vaut, n'avait pas lieu dans le pays de Liége, et • qu'il n'a été allégué aucune loi positive qui dé■ clare nulle une donation de meubles, faute d'in◄ ventaire des meubles donnés ;

« Qu'ainsi les meubles dont la donatrice avait la • propriété le 8 octobre 1770 font partie de la do« nation, moyennant la preuve qui pourra en être « faite par les donataires;

« Attendu, d'autre part, que la rétention d'usufruit vaut tradition;

« Attendu que la ratification du 9 avril 1778 n'a « conféré aucun nouveau droit, par la maxime: qui • confirmat nihil dat, d'où il suit que les biens que

Jeanne Bady a pu acquérir, tant en meubles qu'en immeubles, depuis le 8 octobre 1770 jusqu'au 9 ☛ avril 1778, non plus que ceux acquis postérieure«ment, comme il a été ci-dessus observé, ne dé pendent pas de la donation;

« Atendu que la donation du 8 octobre 1770 as signe des parts égales aux frères et sœurs des donataires ;

Que l'acceptation faite par Joseph Gerny, ne « peut donc se déférer à lui seul; mais se rapporte également à ses frères et sœurs co-donataires ;

« Attendu que, Joseph Gerny n'ayant aucun pou• voir d'accepter pour ses frères et sœurs, la do« nation est restée nulle à l'égard des donataires nom * acceptans;

« Attendu qu'il n'existe aucune loi qui établisse « le principe du droit d'accroissement en matière « de donation entre-vifs, et que ce droit est mo«ralement exclu dans l'espèce par l'assignation et distribution de parts égales entre les donateurs ;

« Attendu néanmoins que, si la ratification n'a « produit aucun nouveau droit quant à la libéralité, « du moins en résulte-t-il acceptation de la part « de Louis Gerny;

« De tout quoi résulte que la révocation n'a pu « avoir lieu au préjudice de Joseph et Louis Gerny « et qu'elle a été valable, et doit obtenir tout son << effet relativement aux parts civiles assignées à leurs

* sœurs;

La Cour déclare nul le jugement dont est appel; «et, faisant droit par nouveau jugement, sans s'ar «rêter à l'acte produit comme testament, déclare « qu'il n'a pas été libre à Jeanne Bady, de révo« quer la donation du 8 octobre 1770, à l'égard de « Joseph et Louis Gerny; mais qu'elle a pu la ré« voquer relativement aux parts viriles des sœurs « desdits Louis et Joseph Gerny; ordonne aux para ties de procéder au partage sur ce pied, des biens « meubles et immeubles appartenans à la donatrice, « à l'époque du 8 octobre 1770, et dont elle avait la libre disposition i

ar de

S.

« Les dépens, tant de cause principale que d'appel, « compensés;

« Sur le surplus des fins et conclusions, met, quant à présent, les parties hors de cause.»

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rendu entre le cédant et le débiteur délégué sur le fond du droit cédé. Appel signifié au cédant.

de non-recevoir.

Fin

« L▲ cession, dûment notifiée au débiteur délégué, a a-t-elle l'effet de rompre tous les rapports entre « le créancier cédant et le débiteur délégué, de « manière que ce dernier soit obligé de signifier

l'appel au cessionnaire, quoique la cession soit « postérieure au jugement attaqué, et que ce juge« ment n'ait été rendu qu'entre le créancier primi« tif et le débiteur cédé?

a Le paiement fait sans protestation ni réserve « en vertu d'un jugement emportant exécution for« cée provisoire, peut-il être regardé comme un << acquiescement au jugement ? »

Les lois 1re, ff. de litigios 2, et dernière, cod. eod. ¿ défendent la cession des droits litigieux.

Cependant

Cependant les auteurs allemands modernes enseignent que ces lois ne sont plus suivies en Allemagne, et que la pratique y a introduit un usage contraire : Thibaut, Systême du droit des pandectes, 2 édit.', $ 77, et autres, cités par lui; Leyser, dans ses Méditat. aux pand., medit. 1, specim. 518, atteste le même fait, et il regarde l'usage actuel de céder des droits litigieux, non comme une innovation introduite par le seul non-usage des lois prohibitives romaines, mais comme une conséquence naturelle, résultante de la loi 4, §1, ff. de alienat. judic. mutand. caus., laquelle, selon lui, en n'improuvant que les cessions de droits litigieux faites dans le dessein de chicaner le débiteur, permet implicitement celles qui sont faites de bonne foi.

En France, la question ne souffre pas la moindre difficulté: la faculté de céder des droits litigieux résulte clairement des articles 1699 et 1700 du Code Napoléon.

Tout ce que la loi française a fait en faveur du débiteur délégué, c'est, qu'en remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, ainsi qu'avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession, il peut exiger du cessionnaire quittance absolue; et encore fautil, pour l'exercice de cette faculté, que la cession n'ait été faite à un cohéritier ou co-propriétaire du droit cédé, ni à un créancier en paiement de ce qui lui est dû par le cédant, ni au possesseur de l'héritage, sujet au droit litigieux. Art. 1701 du même

code.

Tome III, N.° 7.

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Ces dispositions sont tirées de la loi ab Anastasio et des préceptes postérieurs de Justinien. Le législa teur français les a cependant restreintes aux seules cessions de droits litigieux.

La loi romaine, voulant venir au secours des débiteurs, a aussi prohibé les cessions faites judici mutandi causa et in potentiorem, afin d'empêcher que leur condition ne fût détériorée par un changement de créancier, L. 1, 2, ff. de alienat. judic. mut. caus. fact.; L. 2, cod. de licent.

L'article 1597 du Code Napoléon restreint la prohibition aux seuls juges, leurs suppléans, procureurs généraux et impériaux, leurs substituts, greffiers, huissiers, avocats, avoués et notaires, et ce seulement à l'égard des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, peine de nullité et des dépens, dommages et inté

rêts.

à

La cession peut se faire malgré le débiteur; le Code Napoléon, les auteurs français et étrangers sont d'accord sur ce point; ces derniers nous enseignent aussi que, d'après le droit romain, la cession ne libère pas le débiteur délégué envers le créancier cédant, et que celui-ci peut agir en justice contre le débiteur, soit que la cession lui soit connue ou non, (Voet ad ff. liv. 13, tit. 4, n.o 15); mais ils ajoutent qu'il est d'usage de nos mœurs que le débiteur délégué, dès que la cession lui a été dûment notifiée, ne puisse plus regarder le cédant comme son créancier, Thibaut, systéme du droit des pand., § 78.

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