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ment est nul, comme étant rédigé contrairement à l'arrêté du 24 prairial an XI.

Quant au moyen de nullité tiré du mot précité, l'appelant a fait valoir les mêmes raisons qu'il avait employées devant les premiers juges, en s'attachant sur-tout à démontrer que ces juges étaient eux-mêmes persuadés que ce terme était impropre, et qu'il fallait en venir à une argumentation pour deviner le sens que le notaire a voulu exprimer, puisqu'ils disaient dans leur considérant, que quoique ce n'était pas le mot dont se serait servi un puriste, on voyait cependant que ce ne pouvait être un autre testament, qui avait été lu à la testatrice que celui que le notaire venait de rédiger, la testatrice ayant annullé tous ses anciens testamens, et le mot précité se référant naturellement au dernier testament;

Mais que ce n'était pas par raisonnement que ces juges pouvaient suppléer au défaut de la mention expresse qu'exige la loi; que la mention expresse ne peut s'entendre que de termes tellement propres à désigner la chose, et qui soient si positifs qu'il soit impossible de les appliquer à un autre objet que celui qu'on a voulu désigner, et qu'ainsi le mot précité ne se rapportant pas nécessairement au testament du 10 avril 1806, ce testament était nul à defaut de la mention expresse, qu'il en a été donné lecture à la testatrice.

Les intimés ont reproduit leurs premiers moyens, et ont fait sentir la bizarrerie qui résulterait de l'article 972 du code, et de l'arrêté du gouvernement du 24 prairial an XI, s'il était permis de les interprêter à la manière de l'appelant.

Le testament dicté par un allemand et écrit en français, serait contraire à l'article 972 du code civil, pour n'être pas écrit tel qu'il est dicté; écrit en -allemand, et traduit en français, il serait contraire à l'arrêté du gouvernement du 24 prairial an XI. Les personnes qui ignorent la langue française seraient absolument donc privées de la faculté de faire des testamens authentiques. Cette prétention est à la fois révoltante et absurde.

Notre testament est rédigé en français et en allémand, les deux textes sont parfaitement conformes; n'importe si c'est l'allemand ou le français qui a été écrit le premier, le code civil et l'arrêté du gouvernement sont observés.

ARRÊT TEXTUEL.

* Attendu 1.o, en ce qui touche le jugement « préparatoire du août, dès-lors que le testament dont il s'agissait était argué de nullité dans la forme, les premiers juges ont pu ordonner la mise en cause du notaire qui l'avait rédigé ;

« 2.o En ce qui concerne le jugement définitif « adoptant les motifs déduits dans le premier con« sidérant du jugement du 28 août dont est appel', << relativement au premier moyen de nullité don't excipe l'appelant contre le testament qui fait la « matière du procès ;

Ce considérant est ainsi conçu :

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Sur la première question, qu'il ne faut, pour « la décider, que recourir aux termes consignés

a dans l'acte même; voici comme le notaire s'y « est exprimé à la suite des dispositions faites par « la testatrice, et immédiatement après : il est sen«sible que cette mention de lecture, qui est for« melle et expresse, n'a pu se porter que sur le << testament consigné audit acte, et écrit par le no«taire sous la dictée de la testatrice;

« Que si le mot précité dont s'est servi le notaire • pour désigner le testament, et qui a prété ma«tière à la critique du demandeur, n'est pas dans « l'idiome français une locution qui satisfasse la dé«licatesse d'un puriste, il n'en est pas moins ex« pressif dans sa signification que le mot présent «ou ci-devant, dont se serait servi un notaire plus « exercé dans la langue française, pour désigner « ce testament; car de dire, avec le demandeur << que la testatrice ayant parlé d'autres testamens a dans la disposition finale, le mot précité pouvait « y étre relatif, c'est tomber dans une contradic «tion d'autant plus palpable, que la testatrice n'en • a parlé que pour les révoquer, au lieu qu'elle a « déclaré confirmer dans tous ses points et articles « le testament précité, dont lecture a été faite ;

<< Et attendu, en ce qui a rapport au second « moyen de nullité allégué par l'appelant, que ledit << testament, étant rédigé en allemand et en français,

«

remplit le von de l'article 972 du code civil et « des dispositions de l'arrêté du gouvernement du 24 prairial an XI; d'où il suit que l'acte dont il << s'agit, ne peut être annullé. (*)

(*) On a cité un arrêt de la cour de Liége, confirmé depuis cassation, par lequel`un testament, fait par un allemand, a été

mainten

«En conséquence,

« La Cour met l'appel au néant, condamne l'appelant à l'amende ordinaire et aux dépens envers toutes les parties, >>

Prononcé le 10 juin 1807.

Piaidant: MM, Georgel, assisté de M.' Begin, avoué, pour l'appelant; Aldenhoven, pour les intimés; Papé, pour le notaire.

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Le débiteur n'acquiert pas par la voie de la prescription, le droit de payer au moindre taux une rente que le créancier a pu exiger à un taux plus élevé, suivant l'acte constitutif.

PAR acte de constitution de rente, du 6 novembre 1766, il était stipulé que la rente créée sur le pied de six et un quart pour cent pourrait être acquittée

maintenu, quoiqu'il eût été écrit en français seulement, parce qu'il y était fait mention que lecture et interprétation en avaient été données au testateur et aux témoins.

On en a tiré la conséquence que ce testament eût été annullé, s'il eût été rédigé d'abord en allemand, ensuite écrit en français, mais il nous semble que c'est une conséquence hasardée, qui ne se présente nullement comme nécessaire.

Tome III,

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à raison de trois et demi pendant les six premières années, et ultérieurement jusqu'à renonciation de la part du créancier, pourvu que le paiement s'en fit au jour de l'échéance, ou dans les six semaines suivantes.

Il paraft que depuis la création de la rente jusqu'en 1805, la rente fut servie sur le pied de trois et demi, le créancier n'ayant point, annoncé de rés solution contraire.

Alors la créancière s'avisa de signifier sa renonciation et sa volonté d'exiger la rente à six et un quart.

La débitrice invoqua la prescription fondée sur la loi.

Suivant les interprètes du droit romain, ces expressions, per multos annos, s'entendent d'un laps de dix ans il y en a qui n'exigent pas plus de cinq ans, parce que la condition du débiteur est favo rable, et qu'on présume facilement la remise faite par le créancier d'une quotité des intérêts; les plus sévères n'exigent que 20 ans.

Quand on supposerait que dans nos mœurs il fandrait trente années, terme auquel se réduisent toutes les prescriptions, il y en aurait trente-huit pendant lesquelles la rente dont s'agit a été payée et reçue sans protestation sur le pied de trois et demi pour cent; donc plus de temps que toutes les lois n'en exi gent pour prescrire.

On objecte le titre, et on allègue que le droit du créancier, étant facultatif, n'a pas été prescriptible,

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