Le défaut de mention qu'une seconde et troisième lecture au testateur ait été faite en présence des témoins ne vicie pas le testament, si la première qui suit les dispositions, mais qui pré- cède la clôture de l'acte, a été faite en présence desdits témoins, 226 Tutèle. Un père, domicilié sons la coutume de Malines, nomme par testament son fils aîné, tuteur de ses autres enfans mineurs; le fils aîné garde le silence sur l'acceptation de la tutèle, et ne fait point confirmer sa nomination par le magistrat tutèlaire; mais il régit les biens restés en commun entre lui et ses frères et sœurs; en quelle qualité est-il comptable aux enfans qui étaient encore mi- Tuteur. Un tuteur a qualité pour provoquer, au nom de ses mi- neurs, U. UTÉRINS. Voyez Succession. V. 158 VENTE. Voyez Absent belge. W. WATERINGEN. La connaissance de l'exécution des contrats passés an nom des régisseurs d'une wateringe avec un tiers, appartient aux En réformant le premier juge, le tribunal supérieur peut lui ren- voyer la contestation au fond, s'il n'a été prononcé que sur la com- FIN DE LA TABLE DU ONZIÈME VOLUME. NOTA. C'est abusivement que la cause analysée, page 222, se trouve encore rapportée page 301 de ce volume. DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, AVEC Les Arrêts les plus remarquables des Cours d'Appel de Liège et de Trèves, Quelques remarques sur des points essentiels de jurisprudence et de procédure civile; PAR MM. FOURNIER et J. TARTE, Jurisconsultes, à Bruxelles. TROISIÈME VOLUME DE L'AN 1807, J. MAILLY, IMPRIMEUR DE L'ÉCOLE SPÉCIALE DE DROIT RUE DUCALE, PRÈS DU GRAND-CONCERT. DÉCISIONS NOTABLES DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liège et de Trèves. SÉPARATION de corps. Femme. Résidence. - Compensation. Le mari défendeur en séparation de corps a-t-il, comme le mari défendeur en divorce, la faculté de faire déclarer non recevable à continuer ses poursuites, la demanderesse qui ne réside pas dans la maison qui lui a été indiquée par le tribunal ? La preuve de l'inconduite de la femme repousset-elle sa demande en séparation de corps, lorsqu'il n'est pas justifié que les sévices et mauvais traitemens du mari ont été provoqués par les déréglémens imputés à la femme? SUIVANT l'article 269 du code civil, le mari peut faire déclarer la demanderesse en divorce non rece Tome III, N.° 1. I vable à continuer ses poursuites, si elle ne justifie pas de sa résidence dans la maison qui lui a été indiquée par le tribunal. Le code civil ne contient aucune disposition sur la résidence provisoire de la femme, demanderesse en séparation de corps. L'article 878 du code de procédure civile a comblé cette lacune. Il y est dit: il autorisera (le président), par la même ordonnance, la femme à procéder sur la demande, et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office. Il serait en effet difficile d'accorder la continuation de la résidence de la femme avec un mari qu'elle ac. cuse de sévices, mauvais traitemens et injures graves; sa détermination ne peut qu'aigrir davantage l'époux dont elle se plaint; les dangers de la vie commune sont plus imminens. Aussi, dans la jurisprudence française, où le succès des demandes en séparation de corps était rare, sur-tout entre personnes d'un rang médiocre, la continuation de la résidence de la femme avec son mari aurait suffi pour rendre suspecte l'assertion des faits qui devaient être très-graves, et, pour ainsi dire, met tre ses jours en danger, suivant le droit canonique. Capit. 13, extr. de rest spol. Remarquons que, dans l'espèce, la demande en séparation de corps avait été intentée avant que le code de procédure civile fût obligatoire, et que cependant la demanderesse avait provoqué et obtenu l'autorisation d'une résidence particulière, et qu'au |