cueillis par le premier juge, le sieur Vanderborgt eut recours à l'appel, et parvint à faire réformer le jugement. Les motifs de l'arrêt contiennent la réfutation des raisonnemens de la veuve Dehaen. Il serait donc inutile de rappeler les griefs de l'appelant. Il paraît que ce qui a principalement décidé la Cour sur la question relative au pouvoir de l'huissier, est que le mandat n'aurait eu aucun objet, s'il n'avait pas été dirigé vers une des exécutions, pour lesquelles il faut un mandat spécial, puisque la seule remise des pièces servait de pouvoir à l'huissier pour toute autre exécution. On l'a donc considéré comme un mandat spécial, tant par les expressions, que dans l'intention du commettant et du mandataire. « Attendu que le commandement était un acte « préalable à la saisie, et non le commencement « de ladite saisie, et celle dont il est ici question << ayant eu lieu postérieurement au 1.er janvier « 1807, c'est conformément au code judiciaire que la contrainte par corps dont s'agit a dû être << exercée ; «< Attendu qu'en exigeant un commandement fait << par un huissier commis, l'article 780 dudit code « n'a pu entendre parler que du cas où il n'exis<< tait pas encore de commandement, et n'a aucu<< nement eu en vue d'anéantir celui qui aurait déjà « été valablement fait, d'après les lois alors exis« tantes ; « Attendu que la remise d'un jugement à l'huisTome 11, N.° 8. 46 « sier vaut pouvoir pour l'exécuter, à moins qu'il « ne s'agisse de saisie immobilière, ou de la con<< trainte par corps; que, dans l'espèce, l'appelaut « a remis un pouvoir spécial à l'huissier, afin de mettre le jugement à exécution en toutes les formes « exécutoires; ce qu'il n'a pu faire que parce qu'il << entendait poursuivre l'exécution du jugement de «<l'une des deux manières désignées dans l'exception « portée à l'art. 556 du code susdit, d'où il suit que « quand même les termes même par contrainte « par corps, auraient été ajoutés après coup, la « procuration n'en serait pas moins suffisante aux << termes dudit article ; « Attendu qu'aucune loi n'exige qu'un pouvoir spécial soit donné par acte authentique ; « La Cour met l'appellation, et ce dont appel, « au néant; émendant, déclare l'intimée non rece«vable ni fondée dans ses conclusions prises par « elle en première instance; la condamne aux dé<< pens de cause principale et d'appel. « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité de. «vant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par « lui contractées, en France, avec un Français: il pourra être tra« duit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui « contractées, en pays étranger, envers des Français. (Art. 14 du code civil.) « Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation « réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. « La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite u tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu « où on aura transféré son domicile. « A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dé« pendra des circonstances ». (Art. 103, 104 et 105 du code civil.) L'INDIVIDU qui se trouve inscrit sur le tableau des habitans d'une commune française, peut-il, par cela seul, étre considéré comme Français et cité de vant les tribunaux de France, pour une lettre de change qu'il a tirée à l'étranger, au profit d'un étran ger, mais dont un citoyen français est porteur, ou faut-il que d'autres circonstances se joignent à cette inscription, pour le rendre justiciable d'un tribunal français ? Le sieur Bacciochi était quartier-maître de l'électeur de Cologne, qui tenait sa cour à Bonn. Après avoir quitté le service de l'électeur, le sieur Bacciochi alla demeurer à Bonn, chez ses parens ; il y fut inscrit sur le tableau des habitans. Mais il devint ensuite pensionnaire du prince de Nassau - Usingen; et, comme tel, il est tenu de résider dans les états dudit prince. Nathan- David Hesse, citoyen français, étant devenu propriétaire d'une lettre de change que le sieur Bacciochi avait souscrite à l'étranger, au profit d'un Col Trève étranger, fit citer celui-ci devant le tribunal de l'arrondissement de Bonn, à l'effet de le faire condamner au paiement de cette lettre. L'assignation porte qu'elle lui a été donnée dans son domicile à Bonn; et un jugement par défaut, rendu contre lui, constate également que la signification lui en a été faite au méme domicile, parlant à sa personne. Cependant, au bureau de conciliation, Bacciochi avait déjà excipé de sa qualité d'étranger; et, sur l'opposition par lui formée au jugement par défaut, il ne répéta pas seulement cette exception, mais il produisit aussi un arrêté de la mairie de Bonn, sollicité et obtenu depuis l'action contre lui intentée, portant qu'il y avait été inscrit sur le tableau des habitans de la ville de Bonn, d'après une déclaration de ses parens, et qu'on venait de l'en rayer. Néanmoins, ces circonstances ne firent pas d'impres. sion sur le juge de première instance; il se déclara compétent et condamna Bacciochi au paiement. Appel. Le premier juge, a dit l'appelant, a fait une fausse application de l'article 14 du code civil; car, pour que l'étranger puisse être cité devant un tribunal de France, il faut qu'il ait contracté une obligation envers un Français, soit en France, soit à l'étranger. Or, je n'ai pas contracté d'obligation envers un Français, la lettre de change que j'ai signée étant faite en Allemagne, au profit d'un Allemand. Le demandeur est bien français; mais comme je n'ai pas contracté avec lui, et que par l'effet de l'endossement, qui a transporté la propriété de la lettre de change sur lui, il est seulement entré dans la place et les droits de celui avec lequel j'ai contracté ; il est clair qu'il est obligé, comme le serait celui-ci, de me poursuivre devant mon juge domiciliaire. On m'a considéré comme Français, parce qu'à l'époque que j'ai signé la lettre de change, j'étais inscrit sur le tableau des habitans de la ville de Bonn. Cependant comme il est prouvé par l'arrêté de la mairie de cette ville, que c'est à mon insu et par erreur que j'y fus porté, et que par cette raison on m'en a rayé, je suis dans la même position que si mon nom n'y avait jamais existé. Je n'étais donc ni ne suis français, et s'il pouvait rester des doutes à cet égard, ils disparaîtraient à la vue du certificat qui m'a été délivré par des fonctionnaires publics du pays de Nassau-Usingen, constatant ma résidence dans le pays. Il a conclu à l'infirmation du jugement et à être renvoyé devant les tribunaux du prince d'Usingen. L'intimé a répondu vous ne faites que des résidences momentanées dans le pays du prince de Nassau-Usingen, pour pouvoir y toucher votre pension; voilà tout ce que prouve le certificat que vous produisez. Votre domicile réel était à Bonn lorsque vous avez souscrit la lettre de change la preuve indubitable qu'il y était encore à l'époque de l'introduction de l'action, est l'assignation, sur-tout la signification du jugement par défaut, qui a été faite à votre domicile, et même en parlant à votre personne. |