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Ils ajoutaient aux différens moyens déjà si souvent développés en faveur de leur systême, de nouveaux raisonnemens puisés dans deux arrêts de la cour de cassation, qui sont annotés dans le présent recueil, 1.er vol. de l'an 1807, 5.e cahier, page 226.

On se rappellera que la Cour d'Appel de Liége avait annullé des dispositions à titre universel, parce que l'acte n'avait pas été refait; le testateur était décédé sous le régime de la loi du 4 germinal an VIII.

Sur le pourvoi, la cour de cassation a désapronvé l'arrêt sur le motif particulier que le testateur avait déclaré, le 18 fructidor an VIII, par un acte en forme de testament, qu'il entendait que ses dispositions dernières, contenues dans le testament qu'il avait fait le 20 août 1792, eusssnt leur plein et entier effet en conformité des lois.

Il a été réconnu que la déclaration de volonté consignée dans l'acte du 18 fructidor an VIII, et d'après laquelle le premier testament devait s'exécuter conformément aux lois, était un renouvellement des dispositions circonscrites dans les termes de la loi dų 4 germinal an VIII, et que c'était dans ce sens que le testateur avait parlé le 18 fructidor an VIII.

D'où suit que les lois du 17 nivôse et 22 ventôse an II, étaient sans application, puisqu'elles n'exi gent le renouvellement des dispositions à titre universel, que lorsque celles-ci leur sont antérieures.

Пa donc fallu, disaient les appelans, pour sauver le titre universel renfermé dans le premier tes

tament, la circonstance spéciale du renouvellement fait depuis la loi du 4 germinal an VIII.

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Or, cette circonstance ne se rencontre pas ici; le testament d'Alexandre Coupez est antérieur aux lois des 17 nivôse et 22 ventôse an II, et il n'a pas été refait ni sous le régime de la loi du 4 germinal an VIII, ni depuis la publication du code civil; donc il est resté dans le néant où il avait été mis par la législation de l'an II.

C'était pour la seconde fois, que la deuxième section de la Cour d'Appel avait à se prononcer sur la question : elle a persévéré dans la résolution qu'elle avait prise, lorsque, par son arrêt du 25 nivôse an XIII, elle ordonna l'exécution du testament de la veuve Verdickt, morte depuis la publication du code civil. Voyez tome 5, page 241 de ce recueil.

Voici l'arrêt rendu dans la cause des Coupez.

<< Attendu que, d'après les lois romaines, on ne doit considérer que deux époques pour juger la « validité d'un testament, celle de la confection et «< celle de la mort;

«

Que le temps intermédiaire ne nuit pas ;

«Que la nullité prononcée par les lois de l'an II « n'étant qu'une conséquence du systême d'égalité << entre les successibles, l'effet a dù cesser avec la

«< cause;

<< La Cour met l'appellation au néant, avec amende « et dépens.

»

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QUOIQU'IL n'ait été demandé et adjugé qu'une somme au-dessous de mille francs pour indemnité du préjudice souffert par le demandeur, dans une partie de sa propriété, l'appel du jugement n'est pas moins recevable, si l'action comprend une gé néralité d'objets indéterminés, et dont la propriété est mise en contestation.

L'appel des jugemens rendus par défaut antérieuTement au code de procédure civile, est régi, quant à la faculté et au délai de l'appel, par les lois en vigueur à l'époque où ces jugemens ont été portés.

LE sieur Cornet-de-Grez avait fait abattre par ses ouvriers plusieurs pieds d'arbres plantés sur les rues et chemins de Tourneppe.

Bientôt il est arrêté dans ses opérations par les sieurs Walckiers et Vanisterdael, qui prétendent à leur tour que ces arbres leur appartiennent.

Une partie était abattue et l'autre était encore sur pied, lorsque les sieurs Walckiers et Vanisterdael attaquèrent le sieur Cornet-de-Grez au tribunal civil de l'arrondissement de Tournai.

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Quoiqu'ils n'eussent formé qu'une seule instance, ils n'étaient cependant pas unis d'intérêt ni solidairement, ni par indivision, de sorte qu'ils n'avaient joint leurs actions que pour éviter les frais de deux procès séparés.

Le sieur WalckiersTM limitait la valeur des arbres abattus à une somme de 248 francs. Vanisterdael demandait beaucoup plus ses conclusions portaient au-delà de deux mille francs; mais l'action de l'un et de l'autre tendait à la déclaration de la propriété du plantis dont dépendaient tant les arbres abattus et enlevés que les arbres encore existans.

Le sieur Cornet-de-Grez fit défaut au tribunal de Bruxelles. Les conclusions de ses adversaires leur fu. rent adjugées au mois de mai 1806: il y eut opposition et second défaut au mois de novembre. Tout fut signifié le 22 décembre 1806.

Il a observé que les demandeurs avaient enveloppé dans l'instance tous les ouvriers qui avaient été employés par les ordres du sieur Cornet-de-Grez, et que les jugemens par défaut les frappait tous, quoique le sieur Cornet eût déclaré qu'il avouait leur fait, et prenait l'action à son compte, puisque les autres ajournés n'étaient que ses mercénaires.

Cet amalgame de parties hétérogènes ne laissa pas de causer de l'embarras pour l'appel qui fut interjeté. Il fallait les mettre en qualité dans les exploits, et leurs noms, ainsi leur domicile, que n'étant pas biens connus, il arriva que les premiers appels émis se trouvèrent entachés de quelques vices. Ce qui nécessita le renouvellement de plusieurs exploits, dont

les uns étaient antérieurs et les autres postérieurs au 1er janvier 1867.

On s'en tint à deux; l'un, du 31 décembre 1806, et l'autre, du 30 avril 1807.

Après avoir longuement et inutilement discuté la validité de ces exploits, le sieur Walckiers proposa de faire déclarer l'appel non recevable, quant à lui, par la raison que l'objet de sa demande et de la condamnation ne s'élevait pas à mille francs, et que son action était séparée de celle de son collitigant, quoique comprise dans une même instance.

On lui objecta qu'il ne s'agissait pas seulement de la valeur des arbres abattus, mais de la propriété entière du plantis sur lequel existaient d'autres arbres qui faisaient partie de ses prétentions, que ces arbres n'avaient pas une valeur déterminée, et que c'était la propriété en elle-même qui constituait particulièrement le sujet de la contestation.

Les sieurs Walckiers et Vanisterdael se réunissaient pour opposer une fin de non-recevoir résultante de l'expiration du délai pour interjeter appel.

« Le délai est expiré, lorsqu'il s'est écoulé plus de a trois mois, à compter du jour où l'opposition n'a a plus été recevable ». Art. 443 du code de procédure civile.

Or, quoique les appelans aient été condamnés par défaut, ils avaient constitué avoué en première instance, pour former leur opposition sur laquelle le dernier défaut est intervenu. Ainsi, suivant l'ar

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