tie de l'arrêt qui concerne l'immobilisation; elle était appuyée sur sept moyens. Les quatre premiers se fondaient en un seul. Selon les demandeurs, l'épouse Tongries avait doleusement affirmé à la Cour, des déclarations qui réellement n'existaient pas; ainsi elle avait porté la Cour à juger sur pièces faussement indiquées. Ils tentaient de justifier cette assertion, en alléguant que leur avoué n'avait pas fait, à l'audience du 13 ventose, la déclaration rappelée dans les conclusions de la dame Tongries du 29, et portant qu'en atten. dant l'emploi des deniers dont il s'agit, ils les tenaient pour immeubles : le plumitif et les conclusions dudit jour 13 ventose déposées sur le bureau prouvent que rien de semblable n'a été dit. L'arrêt porte donc sur des demandes et déclarations qui n'ont pas eu lieu au procès, et il adjuge ce qui n'a été ni consenti ni déclaré. Le cinquième moyen était le désaveu de leur avoué, s'il était vrai que pareille déclaration eût été faite. Par les sixième et septième, ils prétendaient que l'interdit n'avait pas été valablement défendu, puisque son défenseur s'était borné à la dernière audience à demander la communication des conclusions et des déclarations avec un délai moral pour y répondre. Le sort des quatre premiers moyens dépendait de la foi qui devait être attachée au texte de l'arrêt, et de savoir si cette foi pouvait être ébranlée par la circonstance que le consentement supposé vrai par l'arrét, n'était pas rapporté au plumitif. Les héritiers d'Elisabeth Hannaert observaient que la plaidoirie verbale se compose de tout ce qui se dit à l'audience; le juge prononce sur ce qu'il y apprend per narrationem negotii, sans qu'il doive s'arrêter à ce qui se trouve inséré au plumitif: aucune loi n'exige de fixer par écrit les conclusions; moins encore les déclarations qui se font verbalement dans les débats. Si donc le juge, dans le texte de son jugement, énonce que des déclarations ont été faites par les parties, il est au moins incivil de révoquer en doute la réalité de ces déclarations; le juge les a reconnues en fait : il les a constatées non précisément par le plumitif, mais par l'instruction entière : le silence du plumitif mériterait-il donc plus de confiance que le fait attesté par l'arrêt? Non : la foi qui lui est due ne saurait étre ébranlée que par l'inscription de faux: gesta quæ sunt translata in publica monumenta habere volumus perpetuam firmitatem. L. 6. cod de re jud. • Ces principes ont été consacrés par deux arrêts de la cour de cassation, des 2 floréal an Xet II ventose an XI, rapportés par M. Merlin, au mot requéte civile, § 6. Surabondamment; dans l'espèce, les notifications et actes extrajudiciaires, relativement à l'immobilisation, justifiaient assez la vérité du fait. On a vu par le narré du procès qu'elle avait été provoquée par les tuteur et subrogé tuteur, avant qu'un événement imprévu eût fait naître un intérêt opposé dans la famille de l'interdit. Les héritiers de la dame Tongries répondaient au cinquième cinquième moyen, qu'outre que la demande en désaveu était irrégulière, pour n'avoir pas été signifiée (*) à l'avoué contre lequel elle se dirigeait, elle était non recevable par la raison que celui-ci avait agi dans l'intention de ses commettans, démontrée par des actes émanés d'eux. Au sixième, que la prétendue fausse déclaration faite à l'audience du 29 ventose n'est que la répétition d'un point sur lequel les parties étaient parfaitement d'accord, dès le 13. Au septième, que l'interdit n'avait point été lésé par l'arrét, les deux questions qui en sont l'objet ayant été décidées dans son intérêt véritable : le résultat dispense donc d'examiner s'il a été bien ou mal défendu. « La Cour, ARRÉT « Considérant que les quatre premiers moyens sont << appuyés, surce que la Cour aurait été prétendûment « induite en erreur par des demandes et des dé« clarations inexistantes et doleusement supposées par « feu l'épouse Tongries; « Considérant à cet égard que la Cour s'est dé« terminée par la discussion, les conclusions des ■ parties, et par la lecture des pièces; « Considérant que d'après ce, elle a acquis la (*) Le code de procédure est conforme en ce point à l'ancienne jurisprudence: Voyez les articles 354 et 355. Tome II, N.o 2. 10 « certitude que les parties étaient d'accord en der« nière analyse, sur l'immobilisation des deniers qui « se trouvaient dans la communauté, et de ceux qui devaient y entrer, et que c'est précisément pour « cette raison, qu'elle a dit dans l'arrêt attaqué, « qu'il ne s'agissait conséquemment que de juger con« formément à leurs conclusions; << Quant au cinquième moyen, contenant désaveu * des déclarations faites par l'avoué V....; « Considérant que ce désaveu est irrégulier dans « la forme et mal fondé quant au fond; << Dans la forme, à cause que cet avoué n'a pas « été intimé et bien moins pris à partie, ce qui eût « été nécessaire pour juger le désaveu valable, s'il « y avait eu lieu; « Au fond, à cause qu'il ne s'agit pas de décla«ration faite par l'avoué, étrangère à son mandat, a puisque celles que les demandeurs en requête ci<< vile supposent avoir été faites par cet avoné, n'eus« sent été dans tous les cas qu'une suite de son << mandat, savoir de tâcher d'obtenir l'immobilisa<< tion desdits deniers, laquelle était dans le vœu de « la famille de Tongries, alors interdit, dans l'in«térêt de cet interdit lui-même, et dans le vœu << aussi du jugement de première instance dont il « était chargé, de ce chef, de demander la confir«mation; « Sur le sixième, considérant que la déclaration << remise le 29 ventose dernier sur le bureau, loin « d'être des conclusions nouvelles, contenait un dé « sistement d'une partie des conclusions précédem«ment prises par la femme Tongries, et une simple * persistance dans le surplus desdites conclusions et « de la déclaration réelle et bien existante qu'elle « avait faite à l'audience du 13 du même mois de « ventose; « Sur le septième, sur ce que l'interdit n'aurait « pas été valablement défendu à ladite audience du a 29 ventose; considérant que ladite déclaration, « contenant désistement partiel et persistance pour « le surplus, ne pouvait donner lieu à de nouveaux « débats, et que l'avoué V....., qui n'a élevé sur « ce point, aucun incident, n'avait d'ailleurs aucun << intérêt à prolonger l'instruction, puisque cette mê<< me déclaration donnait à sa partie un droit de « plus, et ne lui en ôtait aucun; « Par ces motifs, « La Cour, M. Tarte, substitut-procureur gé << néral, entendu, et de son avis, « Rejette comme insuffisantes les prétendues ou « vertures de requête civile; condamne, etc. >> Du 4 thermidor an XIII. Première section. - Plaidans: MM. Deburck, Vanvolxem, Kockaert et J. Tarte. Nota. Nous donnerons les deux arrêts de la section civile de la cour de cassation, dès qu'ils seront rendus. |