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On dit que le demandeur ne peut être jugé par défaut sans aucun dessein de ne pas comparaître.

Il est tenu de constituer avoué dans l'exploit d'ajournement. Art. 61.

Une foule d'accidens imprévus peuvent empêcher l'avoué de se présenter au jour de l'audience, et s'il était de mauvaise volonté, ou de mauvaise foi, il dépendrait donc de lui d'anéantir, par sa non comparution, l'action de son client, supposé qu'il ne fût plus possible de la renouveler utilement.

Quand le défendeur est appelé pour répondre aux conclusions du défendeur, et qu'il en est renvoyé avec dépens, la chose est jugée jusqu'à ce que le demandeur soit parvenu à faire disparaître le jugement par des moyens de droit, et ces moyens sont sous le code de procédure, les mêmes que ceux qui existaient antérieurement; l'opposition, et ensuite l'appel.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

Avec les Arrêts les plus remarquables des Cours de Liége et de Trèves.

SÉPARATION de corps. Scellés. Administration provisoire.

« La femme, commune en biens, demanderesse ou défenderesse en « divorce, pourra, en tout état de cause, à partir de la date de l'ora donnance dont il est fait mention est l'article 238, requérir pour a la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur les effets << mobiliers de la communauté. Ces scellés ne seront levés qo'en faisant inventaire avec prisée, et à la charge par le mari de repré« senter les choses inventoriées, ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire ». Art. 270 du code civil.

Cette mesure autorisée pour le cas de divorce; peut-elle s'étendre et s'appliquer à la demande en séparation de corps.

L'article 267 du code civil relatif au divorce doitil étre observé en matière de séparation de corps, et dans ce cas, l'épouse demanderesse est-elle tenue de donner d'autres motifs, que ceux de convenance, Tome II,

pour obtenir l'administration provisoire de sa fille ágée de sept à huit ans ?

POUR faciliter l'intelligence de cette dernière ques tion, il n'est pas inutile de rendre le texte de l'article 267, qui est ainsi conçu :

<< L'administration provisoire des enfans restera au << mari demandeur ou défendeur, à moins qu'il n'en << soit autrement ordonné par le tribunal sur la de«mande soit de la femme, soit de la famille, ou << du commissaire du gouvernement, pour le plus << grand avantage des enfans. »

Voici les faits qui ont donné lieu à l'examen de ces deux questions.

LA demoiselle Catherine Vanassche a formé demande en séparation de corps contre le sieur Marnef, son mari, pour cause de sévices et de mauvais traitemens.

Dès que sa requête fut répondue de l'ordonnance du président du tribunal, conformément à l'article 876 du code de procédure civile, elle se crut autorisée à requérir l'apposition de scellés, et l'a requis en effet, ce qui fut exécuté.

Son mari attaqua cette mesure comme illégale et vexatoire, ce qui provoqua la contestation dont il s'agit.

La demoiselle Catherine Vanassche s'était retirée du domicile de son mari, et une petite fille de l'âge de sept à huit ans l'avait suivie; les autres enfans restaient avec leur père.

Les parties en présence devant le tribunal, y dé'duisirent diverses prétentions.

Le sieur Marnef ne se bornait pas aux moyens 'd'opposition à l'apposition des scellés; il demandait en même temps que sa fille lui fût rendue.

De son côté, Catherine Vanassche insistait sur le maintien des scellés, jusqu'à ce qu'il fût procédé à l'inventaire avec prisée, et soutenait qu'elle devait conserver sa fille, parce qu'elle exigeait encore les soins d'une mère, à laquelle elle venait de donner des preuves de son attachement, puisqu'elle a quitté la demeure de son père pour venir la rejoindre, ce qui justifie le sentiment de ses besoins, et l'attente si naturelle de trouver les secours dûs à son âge et à son sexe.

D'autre part, l'état et le commerce du sieur Marnef, le mettent dans le cas de faire des absences continuelles, sa fille sera donc confiée à des mains étrangères.

Elle demandait en même temps une pension alimentaire, et des avances pour subvenir aux frais du procès.

Par jugement du 24 février 1807, le tribunal de première instance de Bruxelles déclara que la demoiselle Catherine Vanassche avait été fondée à requérir l'apposition des scellés, et qu'elle n'était tenue d'en consentir la levée que moyennant inventaire avec estimation, ce qu'elle offrait.

Il adjugea l'administration provisoire de la fille à

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sa mère, et condamna le mari à une provision alimentaire sur le pied de 1200 francs par année.

Ses motifs sont:

Que Farticle 270 du code civil est applicable au cas de la demande en divorce par identité de raison;

Qu'il est plus convenable de laisser la fille à sa mère ;

Et que l'étendue des facultés probables du sieur Marnef, lui permettent de payer la provision sur le pied qu'elle a été fixée.

Le sieur Marnef interjette appel, et se plaint de tous les chefs de condamnation.

Il dirige particulièrement ses efforts contre l'apposition des scellés.

Il a établi une distinction entre la forme et le droit.

Qu'une femme, dans le cours de ses poursuites en séparation de corps, puisse, en certains cas, recourir à des mesures conservatoires, c'est ce que la saine raison nous enseigne. Sa condition ne doit pas être pire que celle de tous les individus qui ont un intérêt en péril.

Il lui sera donc libre d'exposer que son mari dilapide les effets de la communauté ; qu'il les déplace; qu'il contracte des dettes; que, par des spéculations frauduleuses, il combine tous les moyens de la rendre victime, ou enfin, qu'il tient une conduite ruineuse si ses allégations sont appuyées de faits ar

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