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vile, mais le remède se trouve à côté du mal, par la disposition qui défère la nomination du tiers au président du tribunal, si ceux-ci ne peuvent en convenir; des-lors, la condition n'est jamais impossible. Voyez l'art. 1017.

« Sur quoi la Cour a considéré,

« Que le différend soumis aux arbitres, sur la <<< question de savoir si l'enfant procréé par l'appe« lant et son épouse, est né viable ou non, ne * présentait point une véritable question d'état qui « ne s'entend que de l'état civil des personnes;

« Que l'article de la loi du 24 août 1990, qui << oblige les parties qui veulent soumettre leur dif« férend à des arbitres, à fixer un terme dans le« quel lesdits arbitres procéderont à la décision de << l'affaire, n'a pas été publié dans les départemens <<« réunis ;

« Qu'outre que le terme de deux décades dans « lequel les parties se sont engagées à remettre leurs «titres et mémoires aux arbitres, n'a pas été fixé « pour lier ces derniers, c'est par le fait de l'ap« pelant que les mêmes arbitres n'ont pu, dans ce « délai, connaître de l'objet du compromis;

« Qu'aucune loi ne défend aux parties compro« mettantes d'autoriser des arbitres à en choisir un << troisième pour juger conjointement avec eux;

:

<<< Par ces motifs,

« La Cour a confirmé le jugement de première

«instance. »

- Du 26 février 1807. - Troisième section.

Plaidans: MM. Bourgeois et Deburck.

REMARQUE

SUR les significations des exploits d'ajournement en matière d'exécution des jugemens définitifs.

Le code de procédure civile, au titre des ajour-
nemens, art. 68, veut que tous exploits soient faits
à personne ou domicile; mais cette règle, quelque
générale et quelqu'utile qu'elle soit, ne souffre-t-
elle pas d'exception dans les ajournemens introduc-
tifs d'instances sur l'exécution des jugements dési-
nitifs, et ne suffit-il pas, dans ce cas, de signifier
à l'avoue qui a prêté son ministère dans la cause
principale? L'affirmative semble résulter de l'article
1038, ainsi conçu:

« Les avoués, qui ont occupé dans les causes ou * il est intervenu des jugemens définitifs, seront te« nus d'occuper sur l'exécution de ces jugemens, * sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu * dans l'année de la prononciation de ces jugemens. »

Cette obligation imposée à un avoué d'occuper sans mandat nouveau, ne peut être conçue que dans lintérêt de l'ajournant et pour éviter les longueurs, toujours funestes en matière d'exécution, qu'entraînerait l'ajournement à personne ou à domicile, lorsque l'adversaire est domicilié à une grande distance du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement

definitif.

Lignorance d'un nouveau procès, où sera la partie

ajournée dans la personne de son avoué et la célérité de l'instruction ne sauraient lui causer un préjudice réel, puisque l'avoué est censé diriger l'exécution, et que son mandat subsiste jusqu'à ce qu'elle soit achevée.

Au surplus, la loi a fixé un terme après lequel cet ordre de choses exceptionnel ne doit plus avoir lieu, et la règle générale reprend son empire : le délai est d'une année.

D'après ces principes, la Cour, première section, a jugé valable un ajournement signifié à avoué, et tendant à voir prononcer la nullité de deux commandemens dont le but était d'obtenir, en vertu d'un arrêt récemment rendu par la Cour, le paiement d'une somme que l'ajournant prétendait n'avoir pas été adjugée par cet arrêt.

La décision est du 29 avril 1807, dans la cause de la société du Mambour et Bavette, à Charleroi, contre quelques héritiers de la veuve André Puissant.

Plaidans: MM. J. Tarte et Raoux.

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REMARQUE

Sur les défauts connus dans l'ancienne pratique sous le titre de congés.

QUELQUES personnes ont élevé des doutes sur la question de savoir si le défaut obtenu en première instance contre le demandeur, pouvait être attaqué par la voie de l'appel.

On craint que cette voie ne détourne la marche

naturelle de l'instruction des procès, qu'elle ne serve
de prétexte pour éviter les deux degrés de juridic-
tion, et transformer les cours d'appel en tribunaux
de première instance.

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N'est-ce pas témoigner une sorte de mépris pour
le premier juge, que d'ajourner par-devant lui à fin
de condamnation, et de ne pas lui soumettre l'exa-
men des moyens qui peuvent justifier l'action.

Car, dit-on, dans ce cas,
Le demandeur est censé renoncer à son action, et
le tribunal ne juge pas.
il ne reste qu'à congédier le défendeur, sans qu'il
soit nécessaire de vérifier ses exceptions.

De-là il suit que le demandeur ayant la faculté
de renouveler sa demande, il n'a pas besoin du re-
mède de l'appel, auquel il n'est censé recourir que
dans la vue de franchir le premier degré de juri-
diction.

Si l'appel était recevable, il faudrait dire que l'ajournement n'a été fait devant le premier juge, que pour se procurer un passe-debout, afin d'introduire de plano la contestation devant le juge supérieur.

Ces observations ne sont pas sans mérite; mais quel était sur cette matière l'ancien usage? Y a-t-il des innovations dans le code de procédure ?

Le droit romain refusait l'appel des jugemens par défaut, et la maxime contumax non appellat était suivie dans la ci-devant Belgique.

Ces dispositions n'étaient point observées en France.

Les jugemens rendus par défaut en première instance étaient non-seulement sujets à l'appel, mais Pordonnance de 1667 n'établit aucune autre voie pour les faire réformer.

Cependant l'usage de l'opposition s'est généralement introduit, et l'arrêté du 28 frimaire an IV, relatif à la procédure dans les départemens réunis, contient une disposition formelle à cet égard.

La voie de l'opposition n'était pas exclusive de celle de l'appel. Il était au choix de la partie de saisir celle qu'elle préférait sans être tenue d'attendre l'expiration du délai de l'opposition.

L'article 455 du code de procédure ne permet plus d'appeler pendant la durée du délai pour l'opposition. Voilà l'unique changement; car après ce délai l'appel est recevable.

Faisait-on une différence entre les défauts obtenus par le défendeur, et ceux qui étaient prononcés au profit du demandeur?

:

i

Rodier rappelle les opinions de certains commentateurs ou anciens praticiens, qui écrivaient avant l'ordonnance de 1667, et qui font une différence entre l'effet du défaut-congé et du défaut contre le

défendeur.

Il cite même Bornier. En effet, ce commentateur dit, sur l'article 1.er, titre 5, de l'ordonnance de 1667, que le défendeur qui a obtenu congé n'est pas pour cela absous de l'action, mais seulement congédié de l'instance. Ab observatione judicii L. properandum

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