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Ar lieu d'exécuter le compromis arrêté au bureau de conciliation, Dereu poursuit la demande en partage de la succession de l'enfant dout s'agit, dans les proportions du droit que lui confère le code civil comme héritier de son fils.

Jean, Jeanne, Anne-Catherine, et Livine Deryck lni opposent le compromis. Dereu soutient qu'il est nul; ses exceptions sont rejetées par jugement du tribunal d'Ecloo, du 9 nivôse an XIV.

Dereu est appelant, et soutient de nouveau que le compromis est nul;

1.o Parce qu'il s'agit de l'état de l'enfant, et que les lois ne permettent pas de compromettre sur l'état des personnes. L. 32, § 7, ff. de recept.; et L. ult. C., ubi caus. stat. agi deb.

Mêmes dispositions dans le code de procédure civile, art. 1004.

2.o Par ce que le compromis ne fixe pas le délai dans lequel les arbitres doivent juger, ce qui emporte nullité suivant l'article.... de la loi du 24 aout 1790.

3.0 Enfin, parce que l'on ne peut autoriser les ar bitres nommés à choisir un autre arbitre : c'est l'opinion que professe Voet, ad ff. liv. 4, titre 8, n.o 13, par la raison, dit-il, que si les arbitres ne s'accordaient pas sur le choix du tiers, la décision deviendrait impossible.

Les Deryck convenaient du principe, que l'on ne peut pas, en thèse générale, compromettre sur une Tome II, N.o 1.

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question d'état; mais s'agit-il ici d'une question de cette nature?

On ne conteste ni la légitimité, ni le nom, ni le droit de famille de l'enfant; toute la difficulté se réduit au seul point de savoir si cet enfant est né vivant ou mort; et, en cas de vie, qui, de la mère ou de l'enfant, a rendu le dernier soupir. L'éclaircissement de ces doutes ne constitue pas une question d'état; car on n'entend par question d'état, que ce qui concerne l'état civil des personnes et les droits qui en dérivent.

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Ici, la vérification des faits controversés ne concerne que la transmission des biens.

C'est donc abusivement qu'on transforme en question d'état le sujet de la contestation.

Il est d'usage, et peut-être mieux, de fixer le temps dans lequel les arbitres rendront leur sentence; mais l'omission du délai dans le compromis ne l'annulle pas; il n'existe aucune loi positive à cet égard.

A la vérité, quand il y a un terme fixe, le pouvoir des arbitres finit à l'expiration du délai. L. 1 C. de recep.; mais quand les parties n'ont pas réglé le temps, il ne dépend pas de l'une d'elles de résoudre la convention par la seule omission d'un délai stipulé.

Il y avait un terme pour produire devant les arbitres Dereu avait la faculté de provoquer la sentence en leur fournissant ses pièces et son mémoire, sauf, en cas de négligence, à faire statuer ainsi que

de droit; mais il a mieux aimé se délier lui-mème, et c'est ce qu'il n'a pas pu faire.

On remarque dans le code de procédure civile, article 1007, qu'un compromis est valable quoiqu'il ne fixe pas de délai on y ajoute que dans ce cas la mission des arbitres ne dure que trois mois du jour du compromis.

Les dispositions de cet article s'éloignent de celles de la loi du 24 août 1790, qui veut que le compromis contienne fixation de délai, mais elles sont plus conformes au droit commun, et la fixation d'un terme légal dissipe tous les inconvéniens qui pourraient résulter de l'omission du délai dans le compromis.

Reste donc l'objection de la loi du 24 août 1790, et ce moyen serait sans réplique, si l'article..... avait été publié dans les départemens réunis, mais il n'y est pas obligatoire faute de publication.

Le pouvoir donné aux arbitres de se choisir un tiers, n'est prohibé par aucune autre loi alors exis

tante.

Voet raisonne dans l'hypothèse d'un tiers à nommer en cas de partage d'opinions. En effet, il semble que des juges divisés de sentimens, sont plus difficiles sur le choix du tiers qui doit les départager. L'amour propre et la défiance s'en mêlent, et il est certain qu'il y a rarement accord entr'eux.

Quoique cet inconvénient soit sensible, il n'a pas été entièrement écarté par le code de procédure ci

vile, mais le remède se trouve à côté du mal, par la disposition qui défère la nomination du tiers au président du tribunal, si ceux-ci ne peuvent en convenir; des-lors, la condition n'est jamais impossible. Voyez l'art. 1017.

« Sur quoi la Cour a considéré,

« Que le différend soumis aux arbitres, sur la << question de savoir si l'enfant procréé par l'appelant et son épouse, est né viable ou non, ne • présentait point une véritable question d'état qui ne s'entend que de l'état civil des personnes;

« Que l'article de la loi du 24 août 1990, qui <<< oblige les parties qui veulent soumettre leur dif« férend à des arbitres, à fixer un terme dans le« quel lesdits arbitres procéderont à la décision de « l'affaire, n'a pas été publié dans les départemens

« réunis ;

«

Qu'outre que le terme de deux décades dans « lequel les parties se sont engagées à remettre leurs « titres et mémoires aux arbitres, n'a pas été fixé « pour lier ces derniers, c'est par le fait de l'ap<< pelant que les mêmes arbitres n'ont pu, dans ce « délai, connaître de l'objet du compromis;

«

Qu'aucune loi ne défend aux parties compro«mettantes d'autoriser des arbitres à en choisir un « troisième pour juger conjointement avec eux;

A « Par ces motifs,

« La Cour a confirmé le jugement de première « instance. »

Da 26 février 1807. Troisième section. ›
Plaidans MM. Bourgeois et Deburck.

REMARQUE

SUR les significations des exploits d'ajournement en matière d'exécution des jugemens définitifs.

Le code de procédure civile, au titre des ajournemens, art. 68, veut que tous exploits soient faits à personne ou domicile; mais cette règle, quelque générale et quelqu'utile qu'elle soit, ne souffre-telle pas d'exception dans les ajournemens introductifs d'instances sur l'exécution des jugements définitifs, et ne suffit-il pas, dans ce cas, de signifier à l'avoué qui a prêté son ministère dans la cause principale? L'affirmative semble résulter de l'article 1038, ainsi conçu :

« Les avoués, qui ont occupé dans les causes où « il est intervenu des jugemens définitifs, seront tea nus d'occuper sur l'exécution de ces jugemens, « sans nouveaux pouvoirs, pourvu qu'elle ait lieu « dans l'année de la prononciation de ces jugemens.»

Cette obligation imposée à un avoué d'occuper sans mandat nouveau, ne peut être conçue que dans l'intérêt de l'ajournant et pour éviter les longueurs, toujours funestes en matière d'exécution, qu'entraînerait l'ajournement à personne ou à domicile, lorsque l'adversaire est domicilié à une grande distance du tribunal ou de la cour qui a rendu le jugement définitif.

L'ignorance d'un nouveau procès, où sera la partie

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