La Cour n'a pas partagé son opinion sur le dernier point. Voici l'arrêt : « Attendu que les dispositions de l'article 4 de la * Joi du 14 floréal an XI ne s'appliquent à l'auto« rité administrative, que dans les rapports de la so« ciété des wateringen, avec l'intérêt public et les << membres de l'association, et ne concernent pas « l'exécution des contrats passés avec des individus • étrangers à l'association, ensuite de résolutions pri« ses par les régisseurs ; « D'où résulte que, dans l'espèce de la cause, le tri« bunal de première instance de l'arrondissement de « Bruges était compétent; « La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, « au néant; emendant, déclare que l'objet de la « présente contestation est de la connaissance des tri* bunaux ; « Renvoie en conséquence les parties à procéder * devant le tribunal de première instance de l'arron* dissement de Bruges. >>> Du 28 avril 1807. --- Première section. Plaidans: MM. Bourgeois et Joret. Vie. Compromis sans terme. - Adjonction d'arbitres. La difficulté mue sur le point de savoir si un enfant est ou, en tout cas, qui de né mort ou vivant, ou, la mère, ou de l'enfant né par l'opération césarienne, a survécu, ne forme pas une question d'état sur laquelle il ne soit point permis de compromettre. Un compromis, signé le 25 frimaire de l'an XII dans les départemens réunis, est valable, quoiqu'il ne fixe pas de délai. i La clause par laquelle les deux arbitres sont autorisés à s'adjoindre un troisième arbitre, méme avant d'entamer l'arbitrage, ne donne pas lieu à l'annullation du compromis passé en l'an XII. de Un acte rédigé sur les registres de l'état civil, porte qu'un enfant mâle, fils de Charles Dereu et Marie - Anne Deryck, conjoints, est né à trois heures du matin (22 thermidor an IX), par l'opération césarienne, qu'il est mort immédiatement après sa naissance, et après sa mère. Les parens de Marie - Anne Deryck ont impugné l'assertion de l'acte civil, et prétendu que l'enfant n'avait pas eu vie, qu'ainsi ils étaient héritiers des biens que la mère délaissait. Sur ce point de difficulté, les parties conviennent de s'en rapporter à des arbitres, de même que sur toutes les questions incidentes: elles rédigent en conséquence un compromis dans lequel elles nomment deux arbitres et leur donnent le pouvoir de s'en adjoindre un troisième, il n'est fixé aucun délai, si ce n'est pour la remise des pièces aux arbitres. Au ト Ar lieu d'exécuter le compromis arrêté au bureau de conciliation, Dereu poursuit la demande en partage de la succession de l'enfant dont s'agit, dans les proportions du droit que lui confère le code civil comme héritier de son fils. Jean, Jeanne, Anne-Catherine et Livine Deryck lui opposent le compromis. Dereu soutient qu'il est nul; ses exceptions sont rejetées par jugement du tribunal d'Ecloo, du 9 nivose an XIV. Dereu est appelant, et soutient de nouveau que le compromis est nul; 1.o Parce qu'il s'agit de l'état de l'enfant, et que les lois ne permettent pas de compromettre sur l'état des personnes. L. 32, §7, ff. de recept.; et L. ult. C., ubi caus. stat. agi deb. Mémes dispositions dans le code de procédure civile, art. 1004. 2.o Par ce que le compromis ne fixe pas le délai dans lequel les arbitres doivent juger, ce qui emporte nullité suivant l'article..... de la loi du 24 aout 1790. 3.o Enfin, parce que l'on ne peut autoriser les ar bitres nommés à choisir un autre arbitre : c'est l'opinion que professe Voet, ad ff. liv. 4, titre 8, n.o 13, par la raison, dit-il, que si les arbitres ne s'accordaient pas sur le choix du tiers, la décision deviendrait impossible. Les Deryck convenaient du principe, que l'on ne peut pas, en thèse générale, compromettre sur une Tome II, N.o 1. 5 question d'état; mais s'agit-il ici d'une question de cette nature? On ne conteste ni la légitimité, ni le nom, ni le droit de famille de l'enfant; toute la difficulté se réduit au seul point de savoir si cet enfant est né vivant ou mort; et, en cas de vie, qui, de la mère ou de l'enfant, a rendu le dernier soupir. L'éclaircissement de ces doutes ne constitue pas une question d'état; car on n'entend par question d'état, que ce qui concerne l'état civil des personnes et les droits qui en dérivent. Ici, la vérification des faits controversés ne concerne que la transmission des biens. 1 T C'est donc abusivement qu'on transforme en question d'état le sujet de la contestation. Il est d'usage, et peut-être mieux, de fixer le temps dans lequel les arbitres rendront leur sentence; mais l'omission du délai dans le compromis ne l'annulle pas; il n'existe aucune loi positive à cet égard. A la vérité, quand il y'a un terme fixe, le pouvoir des arbitres finit à l'expiration du délai. L. 1 C. de recep.; mais quand les parties n'ont pas réglé le temps, il ne dépend pas de l'une d'elles de résoudre la convention par la seule omission d'un délai stipulé. Il y avait un terme pour produire devant les arbitres: Dereu avait la faculté de provoquer la sentence en leur fournissant ses pièces et son mémoire, sauf, en cas de négligence, à faire statuer ainsi que de droit; mais il a mieux aimé se délier lui-mème, et c'est ce qu'il n'a pas pu faire. On remarque dans le code de procédure civile, article 1007, qu'un compromis est valable quoiqu'il ne fixe pas de délai : on y ajoute que dans ce cas la mission des arbitres ne dure que trois mois du jour du compromis. Les dispositions de cet article s'éloignent de celles de la loi du 24 août 1790, qui veut que le compromis contienne fixation de délai, mais elles sont plus conformes au droit commun, et la fixation d'un terme légal dissipe tous les inconvéniens qui pourraient résulter de l'omission du délai dans le compromis. ..... Reste donc l'objection de la loi du 24 août 1790, et ce moyen serait sans réplique, si l'article été publié dans les départemens réunis, mais il n'y avait est pas obligatoire faute de publication. Le pouvoir donné aux arbitres de se choisir un tiers, n'est prohibé par aucune autre loi alors exis tante. il sem Voet raisonne dans l'hypothèse d'un tiers à nommer en cas de partage d'opinions. En effet, ble que des juges divisés de sentimens, sont plus difficiles sur le choix du tiers qui doit les départager. L'amour propre et la défiance s'en mêlent, et il est certain qu'il y a rarement accord entr'eux. Quoique cet inconvénient soit sensible, il n'a pas été entièrement écarté par le code de procédure ci |