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une sorte d'anarchie qui porta un grand préjudice à l'intérêt des propriétaires des biens antérieurement soumis à la direction des wateringe.

Le département du Nord obtint du corps législatif des réglemens particuliers pour ces établissemens. Celui de la Lys fit différens efforts pour les réorganiser. Depuis lors, les wateringe y marchent en vertu des lois qu'elles se sont faites sous l'autorité de l'administration locale : elles ne sont régies par aucune loi positive.

En l'an VI, le 4 pluviôse, le corps législatif fit une loi concernant l'intretien des marais desséchés dans les départemens de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Charente-Inférieure.

Cette loi autorise les propriétaires des marais desséchés à se réunir et à prendre des délibérations dans l'intérêt commun.

Leurs délibérations ne pouvaient être rendues exé cutoires si elles n'étaient homologuées par l'administration centrale; et les assemblées étaient soumises à la surveillance de l'autorité administrative, mais l'exécution était du ressort des tribunaux. Article 5 de cette loi.

Le 14 floréal an XI, intervint un loi intitulée : loi relative au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues qui y correspondent.

Cette nouvelle loi contient des dispositions applicables aux wateringe, et remet en vigueur les an

ciens réglemens ou les usages locaux; mais l'article 4 porte que la répartition et recouvrement se feront en vertu de l'autorité administrative. L'article 4, où est le siége de la difficulté, s'exprime ainsi :

• Toutes les contestations relatives au recouvre«ment de ces rôles, aux réclamations des individus « imposés, et à la confection des travaux, seront « portés devant le conseil de préfecture sauf le re« cours au gouvernement, qui décidera en conseil * d'état. »

C'était sur cet article que la décision du premier juge était basée. Il s'agissait en effet de confection de travaux; mais ces travaux avaient été délibérés et reconnus utiles par la direction de la wateringe.

Les délibérations avaient eu l'attache de l'autorité administrative; il ne s'agissait plus que du paiement réclamé par un tiers; ainsi, nulle raison de sortir de la ligne des tribunaux, sauf la répartition de l'objet de la condamnation entre les associés, ce qui ne regarde pas le créancier.

C'était donc faire une fausse application de l'article 4 de la loi du 14 floréal an XI, et lui donner une extension dont il n'est pas susceptible.

En réformant, la Cour devait-elle évoquer et retenir la connaissance du fond?

L'appelant demandait l'évocation, et l'intimé semblait disposé à y donner les mains par des conclusions subsidiaires, mais en première instance il s'en était tenu au déclinatoire, et le tribunal de Bruges s'y était arrêté.

La règle générale, semel gravans, etc., a ses li mites dans l'ordre judiciaire actuel, qui exige deux degrés de juridiction.

Lorsque les conclusions ont été déduites au fond devant le premier juge, et qu'il a infligé grief sur quelque point, ou commis des nullités, les parties ont réellement eu les deux degrés de juridiction, et les cours peuvent statuer sur le fonds; mais en est-il ainsi, quand le premier juge s'est déclaré incompétent, et qu'il n'a eu que sa compétence à juger? alors le fond n'ayant pas été entamé, l'évocation priverait les parties d'un degré de juridiction.

Il est à observer que l'article 473 du code de procé dure n'établit pas la nécessité de l'évocation: elle n'est que facultative, mais il faut convenir que le renvoi devant des juges dont les décisions ont été désapprouvées, a beaucoup d'inconvéniens.

Les anciennes cours renvoyaient devant un autre tribunal ce tempérament n'est pas indiqué dans le code de procédure civile, sauf en matière de compte. Art. 528.

Dans les circonstances de la cause, la Cour a cru devoir renvoyer les parties devant le premier juge.

Ce qui a déterminé le renvoi, est que le tribunal de première instance n'a ni jugé ni pu juger le fond. La matière de la contestation au principal lui arrivera donc avec des élémens qui n'ont encore pu exciter aucune prévention.

M.r Mercx, substitut-procureur général, a été d'avis que le jugement devait être infirmé; mais il pensait que la Cour devait retenir la connaissance du fond.

La Cour n'a pas partagé son opinion sur le dernier point. Voici l'arrêt :

« Attendu que les dispositions de l'article 4 de la loi du 14 floréal an XI ne s'appliquent à l'auto« rité administrative, que dans les rapports de la so« ciété des wateringen, avec l'intérêt public et les « membres de l'association, et ne concernent pas « l'exécution des contrats passés avec des individus • étrangers à l'association, ensuite de résolutions pria ses par les régisseurs;

C

a D'où résulte que, dans l'espèce de la cause, le tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruges était compétent;

« La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, « au néant; émendant, déclare que l'objet de la a présente contestation est de la connaissance des tri• bunaux ;

« Renvoie en conséquence les parties à procéder • devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruges. »

Du 28 avril 1807. ---Première section.
Plaidans MM. Bourgeois et Joret.

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La difficulté mue sur le point de savoir si un enfant est né mort ou vivant, ou, en tout cas, qui de La mère, ou de l'enfant né par l'opération césarienne,

a survécu, ne forme pas une question d'état sur laquelle il ne soit point permis de compromettre.

Un compromis, signé le 25 frimaire de l'an XII dans les départemens réunis, est valable, quoiqu'il ne fixe pas de détai.

La clause par laquelle les deux arbitres sont autorisés à s'adjoindre un troisième arbitre, même avant d'entamer l'arbitrage, ne donne pas lieu à l'annullation du compromis passé en l'an XII.

Un acte rédigé sur les registres de l'état civil, porte qu'un enfant mâle, fils de Charles Dereu et de Marie-Anne Deryck, conjoints, est né à trois heures du matin (22 thermidor an IX), par l'opération césarienne, qu'il est mort immédiatement après sa naissance, et après sa mère.

Les parens de Marie Anne Deryck ont impugné l'assertion de l'acte civil, et prétendu que l'enfant n'avait pas eu vie, qu'ainsi ils étaient héritiers des biens que la mère délaissait.

Sur ce point de difficulté, les parties conviennent de s'en rapporter à des arbitres, de même que sur toutes les questions incidentes elles rédigent en conséquence un compromis dans lequel elles nomment deux arbitres et leur donnent le pouvoir de s'en adjoindre un troisième, il n'est fixé aucun délai, si ce n'est pour la remise des pièces aux ar*bitres.

Au

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