Elle a fait l'aveu que le sieur Mallarmé avait agi conformément aux instructions qui existaient alors. A-t-elle le droit de changer de langage, parce qu'elle a changé ses anciennes instructions. Non enim possum approbare, quod semel improbavi, nec à contrario improbare quod semel approbavi. Président Favre, au cod. : Nemo potest mutare consilium in alterius detri mentum. En prenant le bureau de Jodoigne et en le quittant, ma conduite a été calquée sur les instructions qui dirigeaient alors tous les préposés. Elles ne me constituaient point vérificateur des opérations de mon prédécesseur, ni garant de l'administration de mon successeur. Où sont les pièces et les quittances sur lesquelles il a été liquidé avec Delfosse? N'a-t-il pas déclaré à des citoyens respectables, que le sieur Mallarmé n'avait jamais perçu les 8448 liv. 3 sous, pour lesquels il a été poursuivi. Est-ce au prédécesseur du sieur Mallarmé qu'il a payé? S'est-il arrangé depuis au vu d'une quittance laquelle, isolément prise, pouvait lui suggérer l'idée d'un moyen de libération? Quoi qu'il en soit, la régie a renoncé par le fait à toute action contre son ex-receveur Mallarmé. Tout mandataire est tenu de faire raison à son commettant de ce qu'il a reçu pour lui; il répond sans doute de ses fautes, et le commettant a contre lui une action en reddition de compte; mais quand il a plaidé sur des faits personnels au mandataire sans dénonciation, sans le mettre en contact avec la partie, et quand de plus il a approuvé le fait de son préposé, qu'il en a fait la base de la contestation, il n'est plus recevable à impugner des actes ratifiés. sommettant Dans le système de la régie, il serait facile de sacrifier ses commis, en les mettant hors de défense sans qu'ils soient entendus. La véritable action du mandat, la régie ne l'exerce pas; c'est une sorte de demande récursoire qu'elle intente; et d'où la fait-elle deriver? D'un jugement étranger au sieur Mallarmé! Impossible d'y trouver une action utile contre lui. Deux faits sont constatés, répondait la régie; l'un, que les 8448 liv. 3 sous dont s'agit, ne sont point rentrés au profit du trésor public; l'autre, que c'est l'expression de la quittance du 3 prairial an VII qui a opéré la libération de Delfosse. C'est donc par la faute du sieur Mallarmé que cette somme n'est plus recouvrable sur Delfosse: or, tout mandataire, et sur-tout le mandataire salarié, répond strictement de ses fautes. La régie a combattu les exceptions de Delfosse; en cela elle a défendu la cause du sieur Mallarmé; mais elle n'a point renoncé à l'action qu'elle a contre lui. S'il était prouvé que Delfosse a injustement triomTome II, N.o 6. 33 phé de la demande de la régie, qui empêcherait le sieur Mallarmé d'agir contre lui ex capite doli? il aurait intérêt, et par conséquent action de ce chef; voilà la position dans laquelle il s'est mis par sa faute. L'action de dol, répliquait le sieur Mallarmé, n'offrirait qu'un remède difficile', et ceci prouve déjà que la régie a nui aux droits de son ex-receveur, en le réduisant à une ressource de cette nature; et comment lui serait-il possible d'intenter une action quelconque, supposé qu'il y en ait une, recevable, étant dépourvu de pièces et de renseignemens? Les observations de la régie ne font donc que fortifier la fin de non-recevoir qu'on lui oppose. Sur cette contestation intervint, le 5 avril 1806, le jugement dont la teneur suit : « Considérant que le procès-verbal dressé, par le << vérificateur Giraut, le 14 floréal an XII, fait foi des « faits positifs y consignés, et que l'opposant n'a « point impugné ces faits; « Qu'il en résulte que le trésor public se trouve « à découvert d'une somme de 8448 liv. 3 sous, qu'il n'a pu récupérer sur son redevable, le fermier Delfosse ; « Que cette somme, non portée en recette, est « néanmoins entrée dans la liquidation faite entre « ledit Delfosse et le sieur Mallarmé, et a motivé « la quittance pour solde donnée par ce dernier; « Que même en considérant que cette somme ait « été perçue par les receveurs qui ont précédé le sieur Mallarmé au bureau de Jodoigne, ce der« nier aurait dû, sur la production ou présentation « qui lui a été faite des quittances, constater le dé« ficit sur les registres; que, ne l'ayant pas fait, il « s'en est rendu personnellement comptable; « Considérant au surplus que l'autorité de la chose « jugée, invoquée par l'opposant, ne lui est pas ap« plicable, et qu'indépendamment de l'action sou« tenue par l'administration contre Delfosse, il lui « reste l'action directe mandati à charge de l'op« posant : celui-ci ayant donné lieu par sa faute ou « négligence à la première action, il doit en sup• porter les frais; « Le tribunal, sans avoir égard à l'exception d'in« compétence, accorde main levée pure et simple « de l'opposition à la contrainte, et condamne l'op« posant aux dépens. >>> Ce jugement, déféré à la Cour sur l'appel du sieur Mallarmé, a été confirmé d'après les motifs du tribunal de Nivelles. Du 23 juin 1807. - Deuxième section. Tutèle non acceptée. Gestion. Un père, domicilié sous l'empire de la cotume de Malines, nomme par testament, son fils aîné tuteur de ses autres enfans mineurs; le fils aíné garde le silence sur l'acceptation de la tutèle et ne fait point confirmer sa nomination par le magistrat tutélaire, mais il régit les biens restés en commun entre lui et ses frères et sœurs ; en quelle qualité est-il comptable aux enfans qui étaient encore mineurs au décès du père commun? LA A coutume de Malines ne reconnaît que deux espèces de tutèle; la tutèle testamentaire, et la tutèle dative. Suivant l'article 5, titre 19, à défaut de tutèle tes tamentaire, le survivant devait dans la quinzaine du décès de son conjoint, présenter, à peine d'amende, six parens parmi lesquels était choisi le tuteur des enfans mineurs procréés du mariage dissous. En cas de négligence du survivant, l'article 6 imposait la même obligation, et sous la même peine, au parent le plus proche. Celui qui était nommé était tenu, à moins d'excuses reconnues légitimes, d'accepter la charge et de préter serment de s'en acquitter avec exactitude et fidélité. La confirmation et le serment étaient-ils seulement requis dans le cas de la tutele dative? Exigeât-on les mêmes formes du tuteur testamentaire ? Cette question controversée entre les parties dans cette cause n'a pas eu d'influence sur la décision du différend. Voici les faits qui ont amené la contestation. |