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«démiaire an IX, a été déterminé par l'affection pré sumée de Marie-Joseph Malengré, sa tante, et a a fait une des conditions du mariage;

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« Qu'indépendamment de ce qu'il n'y est pas dit « que cette obligation sera exécutée dans la maison des « contractans, le décès de la tante sur laquelle re

posait la sollicitude maternelle, a rompu les liens « de l'affection, et compromis les effets de la stipu «lation, en l'abandonnant à des mains étrangères ;

<< Que la charge de nourrir, entretenir et d'éduquer convenablement une jeune fille, sont un ob jet de confiance dont une mère ne peut pas être privée, et qu'en principe une semblable obligation « ne doit pas être abandonnée au débiteur devenu « étranger à la créancière;

« Qu'ainsi, Hiernaux ne peut pas être quitte de son engagement, en se constituant maître de l'exé« cuter à son gré;

« Et attendu que cette obligation consiste dans « les frais de nourriture, entretien et éducation con« venables ;

« Que ces objets sont de nature à être estimés « arbitriò boni viri, d'après les facultés, l'état, les « personnes et les motifs de l'obligation, et peuvent, « tout pris en considération, s'évaluer à une somme a annuelle de 400 francs;

«La Cour met l'appellation, et ce dont est appel, « au néant; émendant, sans égard aux offres d'Hier<<naux, lesquelles sont déclarées insuffisantes, con

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« damne ledit Hiernaux à payer à l'appelante, en « sa qualité, une somme annuelle de quatre cents « francs, pour être employée à la nourriture, en« tretien et éducation de sa fille, Désirée-Joséphine « Duvivier, jusqu'à sa majorité, à prendre pied du << jour de la mort de Marie-Joseph Malengré, sauf « à déduire le temps que Désirée-Joséphine Duvi« vier a vécu dans la maison dudit Hiernaux, due << depuis la même époque et aux dépens, tant de << cause principale que d'appel;

«

<< Charge le procureur général de donner connais «sance du présent arrêt au subrogé tuteur, nom« mé ou à nommer à ladite Désirée-Joséphine Du« vivier, »>

Du 22 avril 1807. Première section.

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MM. Raoux et Girardin.

WATERINGEN.

Compétence.

La connaissance de l'exécution des contrats passés au nom des régisseurs d'une wateringe avec un tiers appartient aux tribunaux.

En réformant le premier juge, le tribunal supérieur peut lui renvoyer la contestation au fond s'il n'a été prononcé que sur la compétence.

QU'ENTEND-ON par wateringen?

C'est une association de propriétaires de terrains,

situés

situés dans le voisinage de la mer, et qui a pour objet la direction des eaux, soit pour leur écoulement, soit pour prévenir les effets de la sécheresse.

Ces terrains sont au-dessous du niveau de la mer, et ne sont garantis des inondations que par les dunes.

L'enfoncement des mêmes héritages y occasionne le séjour des eaux. Mais une trop grande sécheresse n'est pas moins nuisible que la stagnation prolon gée des eaux.

C'est pour les préserver de ces deux inconvéniens, et les maintenir en état de production, que les parties intéressées ont imaginé de se réunir en corps moral, et d'arrêter des réglemens d'administration pour l'utilité de tous les propriétaires.

Il eût été difficile de concevoir un meilleur moyen de faire le bien de chaque propriétaire, et, pour ainsi dire, indépendamment des volontés individuelles.

En effet, l'association ne laisse aucun empire au caprice et à l'insouciance, elle a ses règles qui sont le résultat de la volonté générale, c'est-à-dire, de la majorité des parties intéressées : ce qui fait toujours présumer la justice de ses délibérations.

Le but d'une wateringe étant de défendre et de fertiliser les terres des membres de l'association, tout consiste dans les travaux nécessaires pour l'atteindre.

Ces travaux entraînent des dépenses auxquelles chaque particulier contribue dans les proportions arrêtées.

Tome 11, N.o 1.

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La répartition et le recouvrement sont des objets d'administration. Des actes aussi multipliés ne doivent pas faire la matière d'une instance judiciaire. La wateringe est à-peu-près à ses membres, ce qu'une commune est à ses habitans.

Sous ce premier rapport, il convenait que l'autorité administrative fût seule juge des contestations.

L'autorité administrative devait aussi naturellement connaître de la nature et de l'entreprise des travaux : ils ne sont point étrangers à l'intérêt public, puisque les canaux majeurs sont construits et entretenus au compte du gouvernement, et que les opérations nécessaires pour l'écoulement des eaux vers la mer, doivent être combinées avec les agens de la chose publique.

Les assemblées et les résolutions de la wateringé sont également sous la surveillance de l'autorité administrative. Mais on est allé plus loin, et l'on a prétendu qu'un entrepreneur de travaux exécutés ensuite d'un contrat passé avec le régisseur d'une wateringe ou du moins avec leur mandataire était tenu de s'adresser à l'administration, pour obtenir le prix de son traité.

Il est à remarquer que l'entreprise avait été nonseulement résolue par le régisseur de la wateringe, mais qu'elle avait été autorisée par le préfet.

Voici le fait en deux mots.

JOSEPH DANIEL avait traité avec l'éclusier de la wa teringe de Zevekotehouck, muni du pouvoir spécial

de la direction, au sujet de certains travaux relatifs à l'intérêt de cette wateringe.

Il répétait une somme de 5,898 fr. 73 centimes, qu'il soutenait lui être due à raison de l'exécution de cette entreprise.

Au bureau de conciliation il n'éprouva d'autre difficulté que sur le prix. Quoique ses ouvrages fussent reçus par la personne désignée, on ne prétendait pas moins les faire estimer. On élevait quelque doute sur les pouvoirs des préposés.

Devant le tribunal de première instance de Bruges, la direction de la wateringe, représentée par M. de Croeser, son président, déclina l'autorité judiciaire, et son exception fut accueillie.

Cependant Joseph Daniel, impatient de jouir de son salaire, s'était adressé au préfet, qui lui répondit qu'il n'était pas son juge, et que sa réclamation était du ressort de l'ordre judiciaire.

Joseph Daniel eut donc recours à l'appel.

Quel était le motif par lequel le tribunal de Bruges s'était reconnu incompétent? ceci demande encore quelque développement.

Dans l'ancien régime, les associations connues sous le titre de wateringe, dans la Flandre, avaient, pour ainsi dire, leur constitution, et tout marchait d'après des règles certaines; mais une fausse idée persuada qu'elles étaient comprises dans les dispositions des lois suppressives des corporations. Delà

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