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Cette circonstance se réunit au contexte de la pièce, pour la faire rejeter comme testament

La lettre du 16 novembre 1805 n'est qu'une lettre Jaffaires, dans laquelle l'auteur parle fugitivement de ce qu'il pourra faire: rien de pluss tree on wento ng as it sloup

Le sieur Lefebvre, aurait-il formellement déclaré qu'il entendait que ses biens fonds fussent partagés suivant les lois de 1793, sans qu'il fût besoin d'au tre disposition, sa volonté ne serait pas exécutée, si ce n'est du gré des héritiers légitimes. marg Bob mla no isyen all or no se છે La raison est que l'acte qui contiendrait Pexpression de la volonte ne serait revêtu d'aucunes des formes requises par la loi, et qu'il n'est pas sau pou voir des particuliers de se choisir, pour tester, d'autres règles que celles qui sont tracées par la loi. Ce principe est reconnu dans le droit romain. L. 55,

de legat. 1 L. 3, qui test. fac. poss.; detesta

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Z43,5C

Sil est permis de déroger à l'ordre naturel des successions, c'est à la condition de procéder dans les formes prescrites.

Les formes des actes de dernière volonté sont établies par le code civil au chapitre 4, secth sheta de la loi du 13 floréal an XI, faisant partie du même

code.

Le testament olographe y est autorisé, art. 969, et l'article suivant ne l'assujettit à d'autres formes qu'à celles de l'écriture, date et signature du testateur mais sa forme constitutive est d'être testament.

Une lettre missive n'est pas un testament, parce qu'elle a ses formes particulières.

074 était donc bien inutile de prascrire expressément les testamens par lettres missives; il suffit qu'elles ne soient pas mises au nombre des actes par les quels il est permis de tester.

trelosh trammellanoel Laisvos

Le code civil ne dit mot des dispositions verbales ou par signes en conclurait-on qu'ils sont encore admissibles?

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tisse sa kruolor sa

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Le langage du code civil est celui des principes de la matière ce que le législateur ne permet pas, il le défend, parce que la faculté de tester est une émenation de la loi. - sq psi ara

C'est donc avec raison que l'orateur du conseil d'état annonce que toute autre forme de tester ne sera plus admise, et qu'il range dans la classe des testamens écartés de la nouvelle législation, ceux qui se feraient par lettres missives. ?????????????? ?????????? ?? ??????????????? ?????

Il semble que les rédacteurs de l'ordonnance de 1735 auraient dû se renfermer dans le même principe; mais ils n'étaient pas alors les maîtres de choisir leomieuxyla France était gouvernée par une mul titude de lois et d'usages qui commandaient un certainménagement. Voilà pourquoi on trouve dans l'ordonnance de 1735, des détails qui ne sont pas répétés dans le code Napoléon.

Quel eût été le sort d'un testament par lettre missive avant et depuis l'ordonnance de 1629 jusqu'en

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1735? Cette question controversée est entièrement oiseuse sous l'empire du code.

S'il fallait la juger par le droit romain, les appelans parviendraient-ils à obtenir une solution favorable? la loi 17, ff. de jur. codicill., décide con tr'eux; la loi 22, C. de fideicomm., n'est qu'une exception limitée à son espèce. Mais à quoi bon consulter les anciennes jurisprudences dans une contestation régie par les dispositions du code ? Les for mes testamentaires y sont exprimées : la nouvelle législation n'en reconnaît plus d'autres.

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Sur quoi :

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« Attendu que la forme de la pièce dont il s'a« git n'est que celle d'une lettre missive;

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Que le contexte le plus favorable aux appelans * n'est que le développement d'un projet de der « nière volonté, mais ne contient aucune disposi * tion de ce que le défunt veut étre exécuté après « sa mort;

La Cour met l'appellation au néant, avec • amende et dépens. >>>

Du 19 août 1807. - Deuxième section.

MM. Lefebvre, Cockaert et Deswerte aîné.

ArocAT. - Dépens ou frais. - Divorce. oqqa aal, wiem or communaute!! ovat auitulos or sale

いまい

L'avocat qui a prêté son ministère à une femme demanderesse en divorce, n'est n'est pas, pas à raison de l'indemnité de son travail et de ses avances, créancier direct de la communauté sur laquelle les frais ont été prononcés par l'arrêt qui a débouté la femme de sa demande.

L'ORDONNANCE de 1667 laissait à la conscience des

juges la faculté de compenser

saglogge que older

les den

dépens.

Cette disposition a été renouvelée par l'article 131 du code de procédure civile, qui détermine quelques cas particuliers, où la compensation des dépens est autorisée; tel est celui des contestations qui s'élèvent entre conjoints.

C'est sans doute dans le sens de cet article, déjà établi par la jurisprudence sous l'empire de l'ordonnance de 1667, que l'arrêt rendu le 2 décembre 1806, dans la cause de l'épouse du sieur Vanderen contre ce dernier, a été déterminé.

L'épouse du sieur Vanderen avait intenté demande en divorce.

Par arrêt du 2 décembre 1807, sa demande fut Tome III, N. 5.

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rejetée; les dépens ne furent pas précisément com pensés; l'arrêt les prononce à la charge de la communauté. C'est une sorte de compensation modifiée par les circonstances de la cause.

Quoi qu'il en soit, l'avocat qui avait plaidé pour la dame Vanderen, se crut autorisé à faire saisir entre les mains d'un débiteur de la communauté, pour sûreté du recouvrement de l'indemnité de son travail et de ses avances.

Le sieur Vanderen forma opposition à la saisiearrêt, et en demanda la nullité.

La contestation soumise au tribunal de première instance de l'arrondissement de Bruxelles, l'avocat de la dame Vanderen soutint la validité de la saisie, et conclut incidemment contre ce dernier, à la condamnation au paiement du montant de son mémoire.

La saisie-arrét fut maintenue; mais le premier juge pensa, quant à la reconvention, que l'objet de cette demande devait être renvoyé à la section de la cour, qui avait porté l'arrêt du a décembre 1806, infirmatif du premier jugement sur le divorce. Il se déclara donc iucompétent.

Le sieur Vanderen appela au principal. L'avocat de la dame Vanderen appela incidemment.

Il ne fut nullement question de savoir, si un avocat a une action utile pour ses soins et son travail. Le sieur Vanderen n'en dit mot. Il restait égaloment muet sur le montant du mémoire; mais il

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