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Sur quoi,

« Attendu que c'est la qualité d'héritier même, « qui a formé le sujet de la contestation née de<< vant le juge de paix, à l'occasion de la levée « des scellés ;

<< Que le renvoi des parties devant le tribunal, sur a cette contestation, portait sur le fond du droit << même, puisqu'elle était uniquement relative aux << titres qu'elles prétendaient respectivement avoir à a la succession du défunt;

«< Attendu que la loi ordonnant dans ce cas le « renvoi devant les tribunaux, sans énoncer la né« cessité d'une épreuve de conciliation, il n'y avait << pas lieu à retourner devant le juge de paix en « bureau de conciliation;

« Attendu que l'intervention à la levée des scellés dépend de la qualité, et soit que l'on con« sulte l'article 909 du code de procédure, non << encore obligatoire à l'époque de la contestation, « soit qu'on s'en tienne aux principes antérieurs sur « la matière, il est toujours vrai que l'apposition des « scellés ne peut être requise que par ceux qui ont « des prétentions apparentes ;

«Attendu que l'allégation de la possibilité d'un a testament olographe ne suffit pas pour admettre « l'intervention des intimés à la levée des scellés « avec d'autant moins de raison que les formes pres«< crites par l'article 937 du code de procédure ci« vile mettent à couvert tous les droits des tiers, « l'opération ayant lieu par le ministère du juge de « paix;

« Et attendu qu'aux termes de l'article 750 du code « civil, en cas de prédécès des père et mère d'une « personne morte sans postérité, ses frères, sœurs, ⚫ ou leurs descendans, sont appelés à l'exclusion « des ascendans et des autres collatéraux ;

« Attendu que sous la dénomination pure et sim« ple de frères et sœurs, sont compris les non « germains comme les germains, et que la loi « n'autorise pas une distinction qu'elle ne fait pas • elle-même ;

« Attendu que la modification énoncée dans la « seconde partie de l'article 733, et établie à l'arti « cle 752, démontre que dans le cas de l'article

750, le législateur a compris tous les frères et « sœurs germains ou non germains, puisqu'à défaut a de père ou de mère, et de frères ou sœurs ger<< mains, les non germains succèdent à la totalité, « à l'exclusion de tous autres parens de l'autre ligne ;

« D'où il suit qu'il était inutile de modifier l'ar «ticle 733 par rapport à l'article 750, puisque l'ara ticle 752, faisant cesser la division en ligne pater<< nelle et maternelle, lorsqu'il n'y a que des con« sanguins ou utérins, dit la même chose que l'ar«ticle 750, et qu'il n'a été nécessaire d'énoncer une « réserve pour l'article 752, que parce que cet arti« cle présente plusieurs hypothèses qui exigeaient « pour conserver la disposition de l'article 750, que « l'article 752 renouvelât la vocation exclusive des « non germains, dans le cas où il n'existerait ni père « ni mère, ni frères germains du défunt i

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« La Cour met l'appellation, et ce dont est appel

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« au néant; émendant, évoquant, sans s'arrêter aux << exceptions des intimés, fait main levée aux appelans de l'opposition formée le 13 novembre dernier, par les intimés; ordonne à ces derniers de <«< laisser suivre aux appelans en leur qualité d'hé<«<ritiers de Charles Borremans, les effets compris « sous lesdits scellés, et, pour tous dommages-inté<< rêts, condamne les intimés aux dépens tant de «< cause principale que d'appel.

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AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Du 6 janvier 1807.

Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation, sur celui du grand-juge, ministre de la justice, concernant l'exécution de l'article 1041 du code de procédure civile.

Vu ledit article, ainsi conçu :

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Est d'avis que les seuls procès intentés depuis le 1.er janvier 1807 doivent être instruits conformément aux dispositions du code; - Mais que l'on ne doit comprendre dans la classe des affaires antérieurement intentées, ni les appels interjetés depuis l'époque du 1er janvier 1807, ni les saisies faites depuis, ni les ordres et contributions, lorsque la réquisition d'ouverture du procès-verbal est pos

-térieure; ni les expropriations forcées, lorsque la procédure réglée par la loi du 11 brumaire an VII a été entamée par l'apposition des affiches avant le 1er janvier 1807. Ces appels, saisies, contributions et affiches, sont dans le fait le principe d'une nouvelle procédure qui s'introduit à la suite d'une précédente. Dans tous les autres cas, l'instruction des affaires entamées avant le 1.er janvier 1807 doit être continuée conformément aux réglemens antérieurs au code de procédure.

Approuvé en notre camp impérial de PreussischEylan, le 16 février 1807.

gné NAPOLÉON.

Par l'Empereur, si

REMARQUE

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE DES JUGEMENS.

Le code de procédure civile a indiqué les cas où l'exécution provisoire des jugemens peut avoir lieu nonobstant l'appel. L'article 135 en fait l'énumération pour les causes du ressort des tribunaux civils de première instance.

L'article 17 est relatif aux justices de paix, et l'article 439, aux tribunaux de commerce.

Cette matière a subi un changement, en ce que l'ordonnance de 1667, titre 27, n'autorisait l'exécution provisoire qu'en donnant caution dans tous les cas, tandis que le code de procédure la permet sans caution dans certains cas, et que dans les autres il

est laissé à la prudence du juge de l'ordonner avec ou sans caution.

On se tromperait dans tous les cas, si l'on pouwait croire qu'il suffit que le jugement ait été rendu dans un des cas ou l'exécution provisoire est autorisée, pour qu'on puisse exécuter nonobstant l'appel sans qu'il soit nécessaire que le juge l'ait ordonné.

D'abord, il n'y a aucun doute sur les dispositions des articles 135 et 439; l'expression est formelle. Partout la loi parle de l'exécution provisoire ordonnée; et l'article 136 ne permet plus même aux premiers juges de prononcer l'exécution provisoire, s'ils l'ont omise dans le jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.

Il n'y a pas plus de doute sur la seconde par tie de l'article 17, mais on peut en concevoir sur la première partie qui porte que les jugemens des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir

caution.

Là, et à ne consulter que le texte de la loi, il semble que, quand même le juge de paix n'aurait pas ordonné l'exécution provisoire, son jugement ne serait pas moins exécutoire, nonobstant l'appel; c'est une attribution particulière. Mais pourrait-on dans ce cas diviser le montant de la condamnation, si elle excédait 300 francs, c'est-à-dire, exécuter par provision pour 300 francs, et s'abstenir pour le surplus?

L'article 17 est rédigé de manière à fournir quel

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