DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, AVEC Les Arrêts les plus remarquables des Tribu ET Quelques remarques sur des points essentiels de PAR MM. FOURNIER et J. TARTE, DEUXIÈME VOLUME DE L'AN 1807, A BRUXELLES, DE L'IMPRIMERIE DE J. TARTE, RUE DES SABLES DÉCISIONS NOTABLES DE LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, Avec les Arrêts les plus remarquables des ADOPTION.-Enfant naturel. - Mère. Procuration. Deux questions se présentaient dans cette demande d'adoption. 1.re Une mère peut-elle adopter son fils naturel ? 2. Celui qui veut être adopté, est-il tenu de comparaître en personne devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte du consentement requis par l'article 353 du code civil, ou peut-il se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial? « La personne qui se proposera d'adopter, dit cet « article, et celle qui voudra être adoptée, se pré« senteront devant le juge de paix du domicile de « l'adoptant pour y passer acte de leurs consentea mens respectifs. » Tome II, N. 1. LE 21 février 1806, Marie-Jeanne Denokere, propriétaire, domiciliée à Gand, comparait devant le juge de paix de son arrondissement, et déclare qu'elle adopte Pierre-François Debruyne, son fils naturel, résidant à Strasbourg. François Debruyne comparaît en même temps non en personne, mais par un fondé de pouvoir spécial pour l'objet, et déclare consentir à l'adoption. Le juge de paix dresse procès-verbal des consentemens respectifs des parties. Une expédition de cet acte fut remis au procureur impérial du tribunal civil de l'arrondissement de Gand. L'on produisait un extrait en forme de l'acte de naissance de Marie-Jeanne Denokere, parvenue à l'âge de 78 ans. Un extrait en due forme des registres de l'état civil, de la paroisse d'Osterkerke, constatait que Pierre-François Debruyne y est né le 11 mars 1757. L'acte de naissance de Pierre-François Debruyne, lui donne pour mère Marie-Jeanne Denokere, et pour père naturel, Pierre Debruyne. C'est la sage-femme qui décline le nom du père, sur la déclaration, dit-elle, que lui en a faite MarieJeanne Denokere, dans les douleurs de l'accouchement. La bonne réputation de l'adoptante était attestée, et il était établi qu'elle avait donné des secours au moins pendant six ans à Pierre-François Debruyne. Toutes ces pièces remises au procureur impérial, afin d'homologation, le tribunal de Gand prononça le 14 mars 1806, qu'il n'y avait pas lieu. Ce jugement soumis à la Cour d'Appel à la diligence de l'adoptante, M. Mercx, subtitut-procureur général donna lecture en chambre du conseil, de ses conclusions qu'il signa, et qu'il remit à la section. Elles tendaient à la confirmation du jugement, et à ce qu'en conséquence il fut dit qu'il n'y avait lieu à l'adoption. Il fondait ses conclusions. 1.o Sur ce que l'adoption étant une imitation de la nature, il impliquait de recourir à un moyen fictif, lorsque la réalité existait. Adoptio naturam imitatur. Justinien, $ 5 inst. de adopt. Marie-Jeanne Denokere s'avoue mère de PierreFrançois Debruyne. Ce titre que la nature lui a donné, peut-il céder à une illusion? 2.o Sur les conséquences dangereuses d'une telle adoption dans l'intérêt des mœurs et de l'état. Ce serait honorer l'oubli de la vertu, qui est le plus bel ornement du sexe, et fournir aux femmes impatientes de la puissance maritale, un degré facile pour s'élever au rang des mères qui remplissent les devoirs du mariage, source de la force et du bonheur de la société. |